Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.731
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Para, demeurant à Raphele Les Arles par Arles (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de M. X... Para, demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z... Para et de Me Ricard, avocat de M. X... Para, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que Marthe Y..., veuve Para, est décédée, en laissant pour héritiers ses deux fils, X... et Z... ; que ce dernier a bénéficié, du vivant de sa mère, de plusieurs donations portant sur des immeubles ; que M. X... Para a assigné son frère en partage de la succession, et qu'un jugement du 26 octobre 1984 a prescrit une expertise afin que soient évalués les immeubles donnés ainsi que ceux demeurant dans l'indivision successorale ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1988), statuant après expertise, a homologué le rapport des techniciens et constaté que, pour permettre à M. X... Para d'être rempli de ses droits d'héritier réservataire, il y avait lieu de lui attribuer les immeubles restant dans l'indivision ainsi que leurs revenus, depuis le décès de Marthe Para, et de réduire la dernière donation faite à M. Z... Para, à la quotité disponible, sauf la possibilité pour celui-ci de verser une soulte à son frère ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... Para fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de motifs, en rejetant le moyen tiré de la nullité de l'expertise judiciaire pour non-respect du principe de la contradiction, faute d'avoir répondu aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que les experts commis avaient consulté des praticiens, dont l'avis devait déterminer leur opinion, sans que les
parties aient été appelées à en connaître ou à en débattre avant le dépôt de leur rapport, et que ces mêmes techniciens lui avaient expressément refusé la communication des pré-conclusions qui lui auraient permis de formuler des observations sur une étude de marché qu'ils indiquaient avoir effectuée ; Mais attendu qu'en homologuant sans réserve le rapport d'expertise contesté après avoir justement relevé qu'aucune disposition légale n'imposait le dépôt d'un pré-rapport, et constaté qu'en l'espèce, aucune critique sérieuse et pertinente n'était faite à la
méthode employée par les experts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Z... Para dans le détail de son argumentation, a implicitement mais nécessairement rejeté ses prétentions contraires ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... Para fait encore grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de motifs en se bornant à fixer la valeur d'un immeuble indivis, par homologation du rapport d'expertise, sans vérifier si les experts avaient pris en compte, dans leur évaluation, le non-renouvellement d'un bail commercial, et le départ du locataire en cours d'expertise, et sans s'expliquer sur la plus-value qui en résultait, comme l'y invitaient les conclusions dans lesquelles l'intéressé faisait valoir que les experts n'avaient tiré aucune conséquence de la libération de ces locaux, qui aurait procuré à l'immeuble une plus-value liée à la cessibilité du pas de porte ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des résultats de l'expertise, a estimé que la situation locative de l'immeuble en cause, avait été régulièrement prise en considération par les experts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... Para fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir dit que les revenus produits par les immeubles indivis depuis le décès de sa mère, devaient revenir à M. X... Para, alors que l'effet déclaratif du partage reste étranger à leur répartition, puisqu'ils accroissent à l'indivision en vertu de l'article 815-10 du Code civil, de sorte qu'en liant ainsi le sort des revenus produits par des immeubles indivis, depuis l'ouverture de la succession, à l'allotissement de ces mêmes immeubles, par voie de prélèvement, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que les revenus des biens indivis devant accroître à l'indivision, la cour d'appel en a justement déduit qu'ils se trouvaient inclus dans la masse de l'actif indivis à attribuer dans son entier à M. X... Para, pour le remplir de ses droits d'héritier réservataire ; que cette attribution des revenus de biens indivis, procédant d'un
acte du
partage, mais non de l'effet déclaratif qui s'y attache, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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