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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-10.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.225

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE IARD, dont le siège est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1°/ la ville de DAX, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite ville, 2°/ Monsieur Bertrand X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société BE INTERNATIONAL, 3°/ la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 5, place Jean-Jaurès, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances La Providence, de Me Copper Royer, avocat de la ville de Dax, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la Banque populaire du Sud-Ouest ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 octobre 1985) que la ville de Dax a confié à la société BE International, assurée auprès de la compagnie d'assurances La Providence, la construction, sur un stade municipal, d'une piste d'athlétisme en matériaux synthétiques en remplacement d'une ancienne piste en cendrée ; que l'ouvrage, comportant de nombreuses malfaçons, n'a jamais été achevé ; que la ville de Dax a assigné M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société BE International et la compagnie d'assurances La Providence pour faire prononcer la résolution du marché et obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu que la compagnie "La Providence" fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la résolution du contrat, de l'avoir condamnée à payer à la ville de Dax une somme d'argent représentant le coût des travaux de remise en état de la piste cendrée et la réparation du trouble de jouissance qu'elle a subi alors que, selon le moyen, d'une part, les travaux de démolition étaient nécessaires à la création des installations nouvelles qui devaient lui être substituées et faisaient ainsi partie intégrante du marché de travaux, lesquels étaient formellement exclus du champ de la garantie par la clause 2n de la police de sorte qu'en refusant d'appliquer celle-ci et en décidant au contraire que la destruction de l'ancienne piste constituait un "dommage" causé par l'entrepreneur à un "existant" du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les termes du marché et ceux de la police d'assurance et, par voie de conséquence, l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que l'article 2c de la police exclut de la garantie les dommages immatériels consécutifs à l'inobservation des délais contractuels, de sorte qu'en refusant d'appliquer cette clause aux troubles de jouissance subis par le maître de l'ouvrage entre la date du marché et celle de la résolution, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que le contrat d'assurance garantit la responsabilité de la société BE International "pour les dommages causés aux existants et aux biens confiés" et que, selon les conditions générales de la police, le bien confié s'entend de tout bien appartenant à un tiers dont l'assuré a la garde dans le cadre de ses activités professionnelles et dans lequel il effectuera son travail ; qu'en estimant que la piste cendrée constituait un bien existant et donc assuré, la cour d'appel n'a pas refusé d'appliquer le contrat dès lors que la démolition de l'ouvrage n'était justifiée que si la piste convenue au contrat avait été construite ; Attendu, ensuite, qu'en considérant que le trouble de jouissance subi par la ville de Dax constituait un dommage immatériel garanti par la police, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 2c selon lequel ces dommages ne sont pas exclus lorsqu'ils résultent des dommages matériels garantis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie d'assurances La Providence reproche encore à l'arrêt d'avoir mis à la charge de l'entreprise BE International le coût de remise en état de la piste cendrée alors qu'il résulte des termes du marché de travaux et de l'expertise que la décision de faire disparaître l'ancienne piste en cendrée et de lui substituer une piste en matériaux synthétiques correspondait à un choix de la municipalité, de sorte qu'en décidant que, du fait de sa défaillance, la société BE International devait être considérée comme responsable de la destruction de la piste initiale et que la ville de Dax était fondée à obtenir le retour des installations à un état antérieur à sa propre décision et à revenir ainsi sur son propre choix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi du débiteur, n'a pas indiqué en quoi le retour d'une piste directe en cendrée constituait une modalité nécessaire de la réparation ; Mais attendu que la condamnation de la société BE International à la remise de la piste en son état antérieur aux travaux est une conséquence nécessaire du prononcé de la résolution du contrat ; qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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