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Cour de cassation, 27 février 1997. 96-04.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.031

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe, Maurice X..., demeurant ..., 2°/ Mme Catherine X..., demeurant ..., Tour n° 2, appt. 46, 33100 Bordeaux Bastide, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre - surendettements des particuliers), au profit : 1°/ de la Banque Royal Saint-Georges, dont le siège est ... Guist'hau, ..., 2°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 3°/ de la société Cétélem, dont le siège est Frémicourt Sud, ..., 4°/ de la société Cofinoga, dont le siège est département contentieux, service surendettement, ..., 5°/ de la société Covefi-Cofidis, dont le siège est service surendettement, 59676 Roubaix Cedex 2, 6°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 7°/ du Crédit mutuel, dont le siège est 17, cours de la République, 33390 Blaye, 8°/ de la société Finaref, dont le siège est ..., 9°/ du Gipec, dont le siège est ..., 10°/ de la société Sovac, dont le siège est département surendettement France Loisirs, ..., 11°/ de la trésorerie générale, dont le siège est à la perception, 33710 Bourg-sur-Gironde, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, applicables à la cause; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de redressement judiciaire civil, l'arrêt attaqué relève qu'un "plan" doit être établi lorsqu'il apparaît, qu'à terme, même après l'expiration du délai de 5 ans, la situation des débiteurs pourra être apurée; qu'en l'espèce, les faibles ressources des époux X... et leur endettement excessif ne permettent pas de penser qu'à terme, leur situation financière pourra être redressée; Attendu, cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le règlement des dettes dans un quelconque délai et peut décider du report de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-27 | Jurisprudence Berlioz