Texte intégral
Ordonnance n 50
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12 Septembre 2024
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N° RG 24/00049
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCX7
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[H] [C]
C/
[B] [I], [V] [I] épouse [F]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf août deux mille vingt quatre, mise en délibéré au douze septembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitée par Me Loic RABUSSEAU
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [V] [I] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges à :
condamné Monsieur [B] [I] a restituer à Madame [H] [C] la somme de 3 800 euros, issue du prix de la vente du véhicule d'occasion de marque MINI, modèle MINI One, immatriculée [Immatriculation 5],
condamné Monsieur [B] [I] à régler à Madame [H] [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices
condamné Monsieur [B] [I] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais engagés au titre de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [J] [G] ;
condamné Monsieur [B] [I] a payer à Madame [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mai 2023, le commissaire de justice a réussi à procéder à l'immobilisation et à l'enlèvement du véhicule de marque Porsche de couleur rouge immatriculée [Immatriculation 6]
A la suite du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement, le commissaire de justice a fait délivrer à Monsieur [B] [I], un commandement de payer en date du 15 mai 2023, portant sur la somme totale de 20 937,87 euros.
Monsieur [B] [I] n'a pas vendu son véhicule, de façon amiable, dans le délai d'un mois.
Par exploit en date du 18 octobre 2023, Monsieur [B] [I] et Madame [V] [I] épouse [F] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, aux fins de contester l'immobilisation et d'en solliciter la levée.
Selon jugement en date du 10 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
ordonné la levée de l'immobilisation du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Madame [V] [I] épouse [F],
condamné Madame [H] [C] aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Madame [H] [C] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 5 juillet 2024.
Par exploits en date du 19 juillet 2024, Madame [H] a fait assigner Monsieur [B] [I] et Madame [V] [I] épouse [F] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution de la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 août 2024.
Madame [H] [C] fait valoir qu'en matière de propriété immobilière la preuve est libre et que s'agissant de la propriété d'un véhicule, le carte grise ne constituerait en aucun cas un titre de propriété, rappelant les termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules aux termes duquel « la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, ne peut en aucun cas être considéré comme un titre de propriété » ainsi que ceux de l'article 2276 du code civil selon lequel « en fait de meuble possession vaut titre ».
Elle fait ainsi valoir que lorsque le commissaire de justice a procédé à l'immobilisation du véhicule litigieux, celui-ci se trouvait dans un hangar fermé avec un cadenas au lieu où réside Monsieur [B] [I], de sorte qu'une présomption légale de propriété dudit véhicule pèserait sur Monsieur [B] [I].
Elle soutient que le juge de l'exécution aurait inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle n'apportait « aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'authenticité des pièces des demandeurs » et que l'ensemble des éléments versés aux débats auraient dû conduire à juger que Monsieur [B] [I] ne parvenait à renverser la présomption tirée de sa qualité de possesseur du véhicule. Elle indique ainsi que Monsieur [B] [I], qui aurait été condamné au pénal pour escroquerie, faux et usage de faux, aurait usé, dans le cadre de ce litige, de man'uvres frauduleuses.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [B] [I] et Madame [V] [I] épouse [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [I] et Madame [V] [I] épouse [F] s'opposent à la demande de sursis à exécution.
Ils rappellent les dispositions de l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers » ainsi que les dispositions de l'article R.322-1 du code de la route selon lequel « tout propriétaire d'un véhicule à moteur ['] qui souhaite le mettre en circulation pour le première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité ».
Ils font ainsi valoir que la mesure d'immobilisation du véhicule serait irrecevable dans la mesure où le jugement correctionnel fondant la mesure d'exécution n'est pas opposable à Madame [V] [I] épouse [F], laquelle serait propriétaire dudit véhicule.
Ils indiquent justifier de la double condition requise qui permettrait d'établir la propriété dudit véhicule, à savoir une carte grise établie au nom de Madame [V] [I] épouse [F] et un paiement réalisé par cette dernière.
Ils font valoir que contrairement à ce Madame [H] [C] soutient, le juge de l'exécution n'aurait pas inversé la charge de la preuve.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [H] [C] à payer à Madame [V] [I] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
En l'espèce, pour retenir que Monsieur [B] [I] n'est pas le propriétaire du véhicule et ordonner la levée de l'immobilisation, le juge de l'exécution retient que « Madame [H] [C] n'apporte ['] aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'authenticité de pièces des demandeurs », tout en soulignant « que les ressources de Madame [F] en 2021 semblent uniquement être composées d'allocations de la CAF pour un montant de 893 euros, rendant incongrue l'opération réalisée, que Madame [F] a changé d'adresse, de même que sa signature » et en relevant que « Madame [V] [F] a perçu la somme de 38 500 euros par remise de chèque le 20 mars 2024 ».
Cette motivation est à mettre en parallèle avec les dispositions de l'article 2276 du code civil, rappelées en défense par Madame [H] [C] devant le juge de l'exécution, et sur lesquelles ce dernier ne répond pas.
Il convient, en conséquence, de considérer que le moyen invoqué par Madame [H] [C] à l'appui de son recours paraît sérieux.
Succombant à la présente instance, Monsieur [B] [I] et Madame [V] [I] épouse [F] seront condamnés in solidum à payer à Madame [H] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon le 10 juin 2024,
Condamnons in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [V] [I] épouse [F] à payer à madame [H] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [V] [I] épouse [F] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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