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Cour d'appel, 23 octobre 2014. 14/11454

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/11454

Date de décision :

23 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e chambre A ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2014 N° 2014/372 Rôle N° 14/11454 [W] [Y] épouse Veuve [P] [J] [Z] SCI DE MEYERBEER C/ [O] [K] [I] [K] [G] [K] [H] [K] [E] [K] [A] [V] [R] Grosse délivrée le : à : Me SIDER Me JOURDAN SCP COHEN Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date 19 mai 2014 n°M 56 rendue par la 4ème chambre section B de cette cour DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ Madame [W] [Y] veuve [P] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2], demeurant Maison de retraite -[1] - [Adresse 7] Madame [Q] [Z] prise en qualité de curateur de Madame [W] [Y] veuve [P] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] LA SCI DE MEYERBEER dont le siège est [Adresse 4] représentées par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence assistées par Me Benoit BERGBER, avocat au barreau d'Orléans, plaidant DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur [O] [K] demeurant [Adresse 9] Madame [I] [K] demeurant [Adresse 2] Monsieur [G] [K] demeurant [Adresse 8] Monsieur [H] [K] demeurant [Adresse 5] Monsieur [E] [K] demeurant [Adresse 6] représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence assistés Me Camille GARNIER, avocat au barreau de Clermont-Ferrand Maître Pierre Louis [R] intervenant volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DE MEYERBEER demeurant [Adresse 1] représenté par SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ avocats au barreau d'Aix-en-Provence assisté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de Nice COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 9 septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, président Madame Hélène GIAMI, conseiller Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2014, Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE': [S] [K] est décédé le [Date décès 1] 2008, alors qu'il était gérant de la SCI de Meyerbeer constituée en 1988 avec sa concubine, [W] [Y] veuve [P]. A la requête des consorts [K], héritiers de [S] [K], le président du tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance du 19 janvier 2010, désigné Maître [A]-[V] [R] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de Meyerbeer, avec la mission suivante : « - représenter la SCI de Meyerbeer sur l'assignation que Monsieur [O] [K], Madame [I] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [K] et mademoiselle [E] [K] entendent lui faire délivrer pour paiement de leur créance, -vérifier si l'immeuble propriété de la SCI de Meyerbeer est assuré et à défaut, prendre toutes dispositions utiles. » Les consorts [K] ayant, par acte du 10 février 2010, assigné la SCI de Meyerbeer représentée par son mandataire ad hoc, Maître [R], Mme [W] [Y] veuve [P] et Mme [Q] [Z], prise en sa qualité de curatrice de cette dernière, sont intervenues volontairement. Les consorts [K] ayant, par acte du 10 février 2010, assigné la SCI de Meyerbeer représentée par son mandataire ad hoc, Maître [R], Mme [W] [Y] veuve [P] et Mme [Q] [Z], prise en sa qualité de curatrice de cette dernière, sont intervenues volontairement. Les consorts [K] ont fait assigner la SCI de Meyerbeer représentée par son mandataire ad hoc, Maître [R], par acte du 10 février 2010. [W] [Y] et [Q] [Z], prise en sa qualité de curatrice de [W] [Y], sa mère, sont intervenues volontairement. Par jugement contradictoire du 27 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nice a notamment: - condamné la SCI de Meyerbeer à payer aux consorts [K] la somme de 381 418,43 euros, - condamné les consorts [K] à payer à Madame [Y] la somme de 15 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance. La SCI de Meyerbeer, « agissant en la personne de son représentant légal en exercice », [W] [Y] veuve [P] et [Q] [Z], prise en sa qualité de curatrice de Madame [Y], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2013. Maître [R], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de Meyerbeer, est intervenu volontairement par conclusions notifiées et remises au greffe le 23 octobre 2013 pour demander la réformation du jugement et sa mise hors de cause et indiquer qu'il envisageait de saisir le président du tribunal de grande instance de Nice afin d'être dessaisi , eu égard à la désignation de [Q] [P] épouse [Z] comme gérante de la SCI de Meyerbeer par une assemblée générale du 26 février 2011. Par ordonnance du 19 Mai 2014, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par les consorts [K] a': - prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la SCI de Meyerbeer « agissant en la personne de son représentant légal en exercice » ; - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [K] ; - a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ; - a condamné les consorts [K] aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées et remises au greffe le 2 juin 2014, la SCI de Meyerbeer, « agissant en la personne de son représentant légal en exercice », mesdames [Y] et [Z], prise en sa qualité de curatrice de Madame [Y], ont déféré cette ordonnance à la cour. Par leurs conclusions récapitulatives notifiées et remises au greffe le 2 juin 2014, elles entendent voir': - réformer l'ordonnance contestée, - déclarer recevable l'appel de la SCI de Meyerbeer « agissant en la personne de son représentant légal en exercice » - condamner les consorts [K] aux dépens d'appel. Pour elles': - Maître [A]-[V] [R] a été désigné le 19 janvier 2010 en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de Meyerbeer pour une mission limitée et parce que la SCI n'avait pas de gérant'; - il ne faut pas confondre cette fonction avec celle d'administrateur provisoire'; - par l'assemblée générale du 26 février 2011, [Q] [Z] a été nommée gérante de la SCI à compter du 1er juin 2011'; - elle était donc habilitée à former appel, en sa qualité de représentant légal de la SCI. Par leurs conclusions notifiées et remises au greffe le 27 août 2014, les consorts [K] entendent voir': - confirmer l'ordonnance du 19 mai 2014, en ce qu'elle a déclaré nul l'appel de la SCI de Meyerbeer'; - infirmer l'ordonnance et déclarer Madame [Y] représentée par sa curatrice irrecevable en ses demandes, fins et conclusions'; - rejeter toutes prétentions adverses'; - condamner «'in solidum'» la SCI de Meyerbeer, et mesdames [Y] et [Z] à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour eux, - Maître [A]-[V] [R] avait interjeté appel du jugement en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de Meyerbeer, mais sa déclaration d'appel a été frappée de caducité par ordonnance définitive'; - depuis le décès de [S] [K] le [Date décès 1] 2008, la SCI de Meyerbeer s'est retrouvée dépourvue de représentant légal'; - le jugement dont il est fait appel a précisé que «'la mission de Maître [A]-[V] [R] ne prendra fin, sauf nouvelle ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice, qu'au jour où l'instance aura été close par une décision définitive'»'; - [Q] [Z] n'avait pas été nommée gérante de la SCI au moment de l'appel et Maître [A]-[V] [R] était toujours en fonction, il n'en a été dessaisi que par ordonnance du 28 octobre 2013'; - l'assemblée générale du 26 février 2011 par laquelle [Q] [Z] a été nommée gérante de la SCI à compter du 1er juin 2011 est irrégulière puisqu'elle était à la fois associée pour une part sur 100 avec [W] [Y] veuve [P], et que celle-ci, titulaire des 99 autres parts, était placée sous le régime de la curatelle, leurs intérêts étant alors divergents ( article 455 du code de procédure civile)'; - les conclusions prises au fond pour la SCI sont irrecevables, à défaut de représentant légal'; - [W] [Y] veuve [P] est dépourvue de toute qualité à agir pour le compte de la SCI. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la nullité de la déclaration d'appel de la SCI de Meyerbeer « agissant en la personne de son représentant légal en exercice »': La désignation de Maître [R] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de Meyerbeer, avec notamment mission de représenter la SCI de Meyerbeer sur l'assignation des consorts [K] ne pouvait prendre fin que par le prononcé d'une décision définitive faisant suite à l'assignation ou par la révocation de son mandat. En l'espèce, Maître [R] a été dessaisi de son mandat par ordonnance de taxe du 28 octobre 2013. Entretemps, et par une décision de l'assemblée générale de la SCI du 26 février 2011, [Q] [Z] a été nommée gérante de la SCI à compter du 1er juin 2011. Compte tenu du mandat ad hoc de Maître [R] pour représenter la SCI de Meyerbeer sur l'assignation des consorts [K], lui seul avait encore au 20 juin 2013, qualité pour faire appel de la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Nice le 27 mai 2013. L'appel formé le 20 juin 2013 par la SCI de Meyerbeer, « agissant en la personne de son représentant légal en exercice », [W] [Y] veuve [P] et [Q] [Z], prise en sa qualité de curatrice de Madame [Y], est donc nul, [Q] [Z] n'ayant pas eu qualité à représenter la SCI de Meyerbeer sur l'assignation des consorts [K] pendant toute la durée du mandat ad hoc de Maître [R]. La décision du conseiller de la mise en état sera confirmée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [K]': Il est soutenu que Madame [Y] représentée par sa curatrice, serait irrecevable en ses demandes, fins et conclusions. En application des articles 763 à 787 et 907 à 916 du code de procédure civile, il n'entre pas dans la mission du conseiller de la mise en état de statuer sur les fin de non recevoir, ainsi que l'a rappelé la décision contestée. La décision sera confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile': Madame [Y] et Madame [Z], prise en sa qualité de curatrice de Madame [Y], et non la SCI de Meyerbeer, qui n'est pas valablement représentée, succombent sur l'incident et seront condamnées aux dépens et à payer aux consorts [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du 19 mai 2014, sauf sur les dépens, Y ajoutant, Condamne Madame [Y] et Madame [Z], prise en sa qualité de curatrice de Madame [Y] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer aux consorts [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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