Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5OX
N° de Minute : 941
Ordonnance du mercredi 31 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [V]
né le 12 Avril 1982 à [Localité 4] en ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [T] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, représenté par Maître Yannis KERKENI, Actis Avocats, barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 31 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé par les forces de gendarmerie le 25 mai 2023 à [Localité 2], à l'occasion d'une rixe opposant les forces de l'ordre à une quarantaine de migrants alors qu'ils tentaient de se rendre en Angleterre sur une embarcation de type Zodiac, M. [B] [V], né le 12 avril 1982 à [Localité 4] en Albanie de nationalité Albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la préfet du [Localité 3] le 25 mai 2023 à 23h35 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Albanie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 mai 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 à 14h48 prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [V] du 30 mai 2023 à 13h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
Moyens nouveaux en appel
Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [N] [C] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 26 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5OX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 941 DU 31 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 31 mai 2023 :
- M. [B] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [B] [V] le mercredi 31 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Marine BOEN le mercredi 31 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 31 mai 2023
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5OX
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