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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-41.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.453

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benaceur X..., demeurant à Colomiers (Haute-Garonne), ..., appartement 9, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit des Etablissements Caussat, dont le siège est à Blagnac (Haute-Garonne), Daux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : i Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché le 18 avril 1985 en qualité d'ouvrier agricole par la société des Etablissements Caussat et que son contrat de travail a été rompu le 21 juin 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que l'absence d'écrit ne constitue qu'une présomption simple de l'absence d'un contrat à durée déterminée ; que la preuve de la durée déterminée du contrat de travail s'évince, en l'espèce de la demande d'autorisation préalable auprès de l'Administration formulée le 15 mars 1985 par l'employeur, et du fait que, lors de la visite sur place effectuée le 24 mai 1985 par l'inspecteur des lois sociales en agriculture, si l'employeur n'a pas présenté de contrat écrit, ni ledit inspecteur, ni ledit salarié n'ont mis en doute l'existence de contrat de cette nature dont la date d'expiration précise n'est pas contestée ; que si le contrat écrit produit, daté du 5 avril 1985, a été signé ultérieurement, cette régularisation, en l'absence des dispositions légales imposant expressément la signature avant tout début d'activité et compte tenu de la possibilité de novation, vaut en l'espèce, eu égard aux circonstances de la cause, confirmation des dispositions orales antérieures ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, desquels il ne résulte pas qu'un des contrats à durée déterminée prévus par la loi ait été conclu régulièrement entre les parties, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société des Etablissements Caussat, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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