Texte intégral
Ordonnance n° 23/00274
09 Mai 2023
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N° RG 22/00966 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAD
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
22 Mars 2022
20/00100
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
neuf mai deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A.S. LEACH INTERNATIONAL EUROPE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 09 Mai 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Sarah PETIT
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en date du 22 mars 2022 rendu dans le litige opposant M. [R] [B] et la société Leach International Europe ;
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2022 par M. [B] ;
Vu les conclusions d'incident de la société Leach International Europe en date du 29 septembre 2022, aux termes desquelles l'intimée demande au magistrat de la mise en état de :
'Juger irrecevables les demandes suivantes de M. [B] s'agissant de demandes nouvelles formées en cause d'appel :
- ordonner la poursuite du contrat de travail de M. [B] et sa réintégration dans son emploi au sein de la Société
- condamner la société à payer à M. [B] la somme brute de 293 196,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire d'éviction pour la période allant du terme du préavis, soit le 12 décembre 2019, jusqu'au 30 juin 2022, cette indemnité étant à parfaire
- condamner la Société à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros nets au titre de la prime Macron
- condamner la société à attribuer à M. [B] :
2 000 stocks options à la valeur d'attribution de 509,01 USD en date du 1er novembre 2019
2 000 stocks options à la valeur d'attribution de 494,43 USD en date du 1er novembre 2020
2 000 stocks options à la valeur d'attribution de 630,54USD en date du 1er novembre 2021
Société à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros nets au titre de la prime Macron
Subsidiairement, 349 221,25 USD nets à titre d'indemnité pour perte de chance de lever les stocks options attribuées
Juger irrecevable la demande visant à voir « privée d'effet » la convention de forfait jours, cette demande ne figurant pas dans le dispositif'' ;
Vu les conclusions sur incident de M. [R] [B] en date du 20 décembre 2022 aux termes desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de :
'A titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité formée par la SAS Leach International Europe au profit de la cour d'appe1,
En tout état de cause,
Débouter la SAS Leach International Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'';
Vu la convocation des conseils des parties à l'audience sur incident du 17 janvier 2023, puis du 1er mars 2023 aux fins de conclusions du conseil de l'intimée ;
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes
L'article 907 du code de procédure civile, qui détermine les pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
En effet, le conseiller de la mise en état est juge de la procédure d'appel et non de l'appel, dont la connaissance incombe à la formation collégiale de la cour d'appel.
Ainsi le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Ainsi, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (avis Cass.Civ. 2, 11 octobre 2022 ' n° 22-70.010).
En l'espèce, les fins de non-recevoir dont la société Leach International Europe a saisi le conseiller de la mise en état, fondées sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relèvent de l'appel et du fond de l'affaire et non de la procédure d'appel proprement dite, de sorte que le magistrat de la mise en état n'a pas à en connaître, un tel pouvoir appartenant à la cour statuant sur le fond de l'appel.
Dès lors, il sera fait droit au moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de l'incompétence du conseiller de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir dont l'a saisi la société Leach International Europe.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir fondées sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens d'incident suivront le sort de ceux d'appel.
Renvoyons à la mise en état du 10 octobre 2023.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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