Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-45.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.507

Date de décision :

14 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant à Six-Fours (Var), lotissement Isa-Cora, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Itafran, dont le siège est à Carqueiranne (Var), ..., La Californie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société à responsabilité limitée Itafran, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1987), que M. Z..., engagé par contrat du 1er juin 1982 comportant une clause de non-concurrence, en qualité de VRP multicartes par la société Itafran, et licencié par lettre du 29 avril 1983, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie pécuniaire, prévue par la convention collective des VRP, d'une clause de non-concurrence ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat de travail renvoyait à la convention collective des VRP pour les "points" non précisés dans le contrat ; que l'existence d'une "clause" relative aux conditions d'application de la non-concurrence, dans le contrat de travail n'excluait donc nullement que les "points" non prévus dans cette clause, notamment quant à l'éventuelle contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence soient réglés par ladite convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le contrat faisant la loi des parties et partant, l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que les parties s'étaient expréssement référés à la convention collective des VRP et étaient expréssement convenu d'une clause de non-concurrence ; que par suite, la cour d'appel, en refusant de faire application des dispositions de la convention collective des VRP relatives à la clause de non-concurrence en l'absence de dispositions plus favorables pour le représentant dans le contrat de travail, a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil et la convention collective des VRP par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail, ont estimé que la référence contenue dans l'article 12 à la convention collective nationale des VRP pour les points non précisés au contrat ne concernait pas les conditions d'application de la clause de non-concurrence, celles-ci étant précisées par l'article 10 du dit contrat ; Attendu, d'autre part, que l'application volontaire de certaines dispositions d'une convention collective ne lie pas l'employeur à l'ensemble de ses dispositions, au sens de l'article L. 135-2 du Code du travail, qu'il s'ensuit que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de l'ANIVRP et de l'arrêté d'élargissement qui renvoie de façon générale à cet accord qu'en ce qui concerne toute clause de non-concurrence en cours d'exécution, l'employeur pourra dispenser son ancien représentant de cette clause sous condition de prévenir l'intéressé dans les deux mois d'entrée en vigueur du texte ; que par suite, en refusant de considérer que l'arrêté d'élargissement était applicable aux clauses en cours d'exécution et que l'employeur devait dissoudre la clause de non-concurrence en cours d'exécution, dans les deux mois de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'élargissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'arrêté d'élargissement du texte susvisé était postérieur à la rupture définitive du contrat de travail de M. Z... et qu'à défaut de disposition particulière, il ne pouvait avoir aucune incidence sur les conditions d'application de la clause de non-concurrence en cours d'exécution ; Que par ce seul motif, elle a justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz