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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-13.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.937

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Association syndicale Libre, dénommée Association syndicale des Hameaux du Soleil, dont le siège est 1, place Magenta, 06000 Nice, 2°/ la société Immobilière de Transaction et d'Administration (SITA), société anonyme, dont le siège est 1, place Magenta, 06000 Nice, agissant en qualité de syndic de l'ensemble des copropriétés des immeubles et villas composant l'ensemble immobilier dénommé Les Hameaux du Soleil, dont le siège est route départementale n° 6, 06000 Villeneuve-Loubet, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la SCI Les Hameaux de la Côte-d'Azur, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société anonyme les Promotions Immobilières Visele, dont le siège est ...,, 2°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie d'assurances "Macl Minerve", dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense, 4°/ de la société Finibatime, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la société Colas Midi Méditérranée, société anonyme, dont le siège est La Durance, ..., Les Milles, 13857 Aix en Provence cedex 3, 6°/ de la société SCET, Bureau d'Etudes Techniques pour l'Urbanisme et l'équipement de la région parisienne, société civile d'ingénieurs, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association syndicale des Hameaux du Soleil et de la société SITA, de la SCP Alain Monod, avocat de la SCI Les Hameaux de la Côte-d'Azur, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditérranée, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'UAP et de la compagnie d'assurances Macl Minerve, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi formé par la société immobilière de transaction et d'administration SITA, soulevée par la défense : Attendu que la société immobilière de transaction et d'administration SITA, n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation, ni signifié aux défendeurs, dans le délai fixé par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre les dispositions la concernant de la décision attaquée, qui ne présentent aucun caractère d'indivisibilité avec celles critiquées par l'association syndicale libre des Hameaux du Soleil ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance de son pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 16 janvier 1996), que la société civile immobilière les Hameaux de la Côte d'Azur (la SCI), promoteur et maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie MACL Minerve (la Minerve), a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., depuis lors décédé, assuré par la même compagnie, un groupe d'immeubles individuels et collectifs par la société Finibatime, assurée par la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), la société Colas Méditerranée et le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement de la région parisienne (la SCET) ; qu'alléguant des malfaçons affectant les voies et réseaux divers et l'absence d'exécution d'ouvrages et équipements collectifs, l'association syndicale libre les Hameaux du Soleil (l'ASL), et le syndic des syndicats des copropriétaires, la SITA, ont assigné la SCI en réparation ; Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes d'indemnisation de la non-réalisation d'ouvrages communs, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en se déterminant par les motifs incompréhensibles pris de ce que "les statuts de l'ASL considérés limités à (l')objet minima" défini par la loi du 21 juin 1865), ne lui conféraient pas mission d'obtenir de la venderesse la délivrance des équipements promis aux acquéreurs à titre particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que ses statuts ne cantonnaient pas son objet au "minimum" issu de la loi du 21 juin 1865 -laquelle n'est pas d'ordre public- mais se référaient également au décret du 18 décembre 1927, et à la loi du 30 décembre 1967 sur les associations foncières urbaines, laquelle étend l'objet de telles associations (article 24-3°) à "la construction (...) d'ouvrage d'intérêt collectif tels que voiries, aires de stationnement (...) espaces verts plantés ou non, installation de jeux etc... ; qu'en la déclarant irrecevable à réclamer du promoteur-vendeur la délivrance de telles constructions dont la réalisation était stipulée aux actes de vente de ses sociétaires, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 30 décembre 1967, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en la déclarant irrecevable "à contraindre la SCI venderesse à la délivrance de prestations promises aux acquéreurs à titre particulier, ses membres de plein droit et concernant des ouvrages et équipements communs dont ses statuts lui conféraient précisément, "la gestion et, s'il y a lieu, l'établissement et la propriété" ainsi que l'exercice de toutes actions en justice s'y rapportant, la cour d'appel a violé ces statuts, ensemble les articles 1134 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les statuts de l'ASL, limités à l'acquisition, la gestion et l'entretien des équipements communs, ne lui conféraient pas le rôle de faire respecter les documents contractuels obligeant la société venderesse à l'égard de ses acquéreurs à titre particulier, et que l'ASL n'était pas recevable à exiger la délivrance de prestations correspondantes et à réclamer l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance lié aux manquements qu'elle allèguait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation des désordres "affectant" les voies et réseaux divers, alors, selon le moyen, "1°/ que si l'homme de l'art avait imputé pour les trois quarts la cause des affaissements de sol au travail des racines, infiltrations et autres mouvements de sol, il n'en avait pas moins retenu concurremment, à l'origine de ces mêmes désordres, une carence imputable au promoteur-vendeur, dans la réalisation d'ouvrages de soutènement ; qu'en refusant de tenir compte, dans l'appréciation de la responsabilité de ce promoteur, de cette faute constatée par le rapport expertal, dont elle n'a pas réfuté les énonciations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que l'expert n'avait pas imputé la dégradation des voies principales au seul effet normal du temps mais à des circonstances spécifiques aux conditions d'exécution des travaux, soit l'utilisation anormale de ces voies, pendant plus de deux ans, par les camions et d'autres engins de construction, utilisation non conforme aux règles de l'art de routes non construites pour cet usage intensif et entachées de surcroît, de malfaçons, toutes fautes à l'origine d'un préjudice certain pour les copropriétaires ; qu'en écartant toute responsabilité de promoteur sans réfuter cette motivation contraire du rapport expertal, revendiquée à ses conclusions, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la simple constatation d'une absence de préjudice de jouissance, subi par les utilisateurs des voies, ne justifiait pas l'exonération du promoteur-vendeur des conséquences de ses fautes, l'ayant conduit à livrer aux copropriétaires de l'ensemble immobilier des voies affectées de malfaçons à la source de leur dégradation prématurée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'ASL ne développait aucun moyen précis sur la faute de la société venderesse, hormis par référence au rapport d'expertise judiciaire et qu'il résultait de l'examen de ce rapport que la plupart des désordres constatés sur les revêtements étaient le fait de phénomènes insusceptibles de caractériser une faute d'exécution et que le vieillissement de l'enrobé des voies principales était normal, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'ASL ne pouvait prouver la faute du constructeur en l'état d'une investigation suivie par l'expert plus de quinze ans après l'achèvement des ouvrages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate LA DECHEANCE du pourvoi formé par la société immobilière de transaction et d'administration SITA ; REJETTE le pourvoi de l'association syndicale libre des Hameaux du Soleil ; Condamne, ensemble, l'association syndicale des Hameaux du Soleil et la société SITA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'association syndicale libre les Hameaux du Soleil et la société SITA à payer à la SCI Les Hameaux de la Côte d'Azur la somme de 9 000 francs et à la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris et à la compagnie d'assurances MACL Minerve, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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