Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02409 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB7M
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 septembre 2024 à 12h11
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [S] [M] [B]
né le 12 septembre 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
alias : - [R] [C] [D], né le 2 février 2004 à [Localité 2] (Maroc)
- [D] [C], né le 2 février 2004 à [Localité 2] (Maroc)
- [D] [C], né le 2 février 2004 à [Localité 3] (Algérie)
- [D] [F], né le 2 février 2004 en Algérie
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine Petit, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [I] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 24 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 12h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [S] [M] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 23 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 septembre 2024 à 14h31 par M. [V] [S] [M] [B] ;
Après avoir entendu :
- Me Sabine Petit, en sa plaidoirie,
- M. [V] [S] [M] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. A titre liminaire sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [D] [U] [B] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis.
En tout état de cause, à supposer que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 23 septembre 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur les exceptions de procédure
Sur les conditions d'interpellation, M. [V] [U] [B] déclare avoir été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, sans qu'aucune infraction ne soit caractérisée. Il déclare avoir fait l'interprète pour un ami. Mais à l'issue, il a insulté un de ses amis ; l'agent présent sur place aurait cru, à tort, que cette injure lui était adressée personnellement, et l'aurait donc menotté et interpellé sans motif valable.
En réponse à ce moyen, la Cour retracera les différentes étapes de l'appréhension de M. [V] [U] par la police municipale puis par la police nationale.
Il résulte de l'article 78-6 du code de procédure pénale que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21, ce qui inclut les agents de police municipale, sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
En l'espèce, il ressort du rapport d'intervention du 18 septembre 2024 de la police municipale de [Localité 4] que les policiers municipaux étaient ce jour-là de surveillance générale sur le secteur de la croisée des tramways, au niveau de l'[Adresse 1] à [Localité 4], lorsque leur attention a été attirée par un groupe d'individus défavorablement connus de leurs services et contrevenant à l'arrêté de police du maire de [Localité 4] du 21 décembre 2023 relatif aux regroupements statiques. Dès lors, il leur était permis de relever l'identité des membres de ce groupe, dont M. [D] [S] [M] [B] faisait partie.
Aux termes de l'article 53 du code de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ».
Il résulte également du premier alinéa de l'article 73 du code de procédure pénale que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
S'agissant de l'infraction en cause, l'article 433-5 du code pénal sanctionne « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ».
Lorsque cet outrage est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, il est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La première composante matérielle de cette infraction a trait aux personnes spécialement visées par l'outrage : les personnes chargées d'une mission de service publique ou dépositaires de l'autorité publique. La seconde catégorie inclut notamment les représentants des forces de l'ordre comme les policiers ou les gendarmes. Ces derniers doivent également être destinataires de l'outrage dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Par ailleurs, si la matérialité de cette infraction peut ensuite être établie par l'ensemble des comportements énumérés ci-dessus, l'intentionnalité se déduit de la conscience de la qualité de la personne outragée mais aussi de la volonté de porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction dont elle est investie.
En l'espèce, le rapport d'intervention de la police municipale de [Localité 4] précise qu'au moment ou les agents se sont présentés au groupe d'individus pour recueillir leurs identités, un seul individu est resté sur place, M. [D] [S] [M] [B] en l'espèce. Ce dernier a cependant refusé de coopérer en proférant l'injure suivante : « nique ta mère », réitérée à plusieurs reprises, avant de tourner le dos aux agents et de se diriger vers l'établissement « le commerce du kebab ».
L'intéressé, qui ne pouvait ignorer la qualité de ses interlocuteurs, puisque ces derniers l'avaient préalablement déclinée, leur a donc adressés ces insultes en toute connaissance de cause. Il s'en déduit qu'en présence de tels indices apparents d'un comportement délictueux, l'enquête pouvait être diligentée sous le régime de la flagrance, pour la répréhension des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
Dès lors, les policiers municipaux avaient la possibilité d'appréhender M. [D] [S] [M] [B] en vue de sa remise à un officier de police judiciaire, ce qui a été le cas en l'espèce, l'interpellation ayant eu lieu le 18 septembre 2024 à 22h25. Malgré de nombreuses difficultés dans l'intervention, notamment en raison du comportement du mis en cause qui, une fois menotté et palpé, a hurlé dans une langue étrangère, ce qui a eu pour effet d'attirer plusieurs tierces personnes, véhémentes et insultantes face à l'intervention, contraignant les agents sur place à faire appel à des renforts.
En parallèle, un officier de police judiciaire a été contacté et l'intéressé lui a été présenté le 18 septembre 2024 à 22h50, d'après les mentions du procès-verbal de saisine mise à disposition.
Par conséquent, l'interpellation de M. [D] [S] [M] [B] s'inscrit dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les agents de la police municipale et de la police nationale. Le moyen est donc rejeté.
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), le conseil de M. [D] [S] [M] [B] soutient que cette dernière a été réalisée par une personne ne disposant pas d'une habilitation.
Il résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-2 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, dès lors qu'il est exigé que l'agent soit pourvu d'une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3o de l'article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l'article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23 ».
Il ressort également des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d'habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l'exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d'incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d'une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l'annulation d'un acte de procédure résultant d'une telle consultation par un agent dépourvu d'habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l'article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit a respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est conforme à la Constitution qu'en ce qu'il préserve l'exigence d'une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu'à défaut d'habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie d'un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers en ordonnant, le cas échéant, un complément d'information (Crim., 17 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.861).
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreinte était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l'espèce, parmi les pièces jointes en procédure figure le rapport de consultation décadactylaire du 19 septembre 2024, démontrant que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté ce même jour par M. [Y] [X].
Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, notamment des mentions faisant foi jusqu'à preuve du contraire des différents procès-verbaux joints en procédure, que cet agent était individuellement et spécialement habilité à cet effet.
C'est à tort que le premier juge a écarté ce moyen en considérant que l'agent ayant procédé à la consultation était nécessairement habilité, dans la mesure où il dispose d'un numéro d'attribution et d'un mot de passe pour procéder à la consultation. Par définition, lorsqu'un individu soulève le moyen tiré du défaut d'habilitation à la consultation des fichiers, cela signifie qu'un agent a pu y avoir accès. Raisonner ainsi reviendrait alors à ôter, en substance, les garanties liées à la nécessité de justifier d'une habilitation pour la consultation du FAED.
Il s'en déduit que la procédure est, en l'absence de toute preuve d'habilitation, entachée de nullité sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un grief. Ainsi, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés en appel, il convient de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [S] [N] [B] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 septembre 2024 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS la nullité de la procédure de placement de M. [D] [S] [N] [B] en centre de rétention administrative ;
ORDONNONS la mainlevée immédiate du placement de M. [D] [S] [N] [B] en centre de rétention administrative ;
RAPPELONS à M. [D] [S] [N] [B] qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [V] [S] [M] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 septembre 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [V] [S] [M] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sabine Petit, avocat au barreau d'Orléans, par voie électronique PLEX