Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-15.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.146
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1989 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit d'Electricité de France Gaz de France (EDF GDF), dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ... Croix Rouge,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'Electricité de France Gaz de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1417 du nouveau Code de procédure civile, et 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient au créancier, défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une injonction de payer à EDF-GDF des fournitures d'énergie dont il a contesté le montant en soutenant qu'il n'avait jamais obtenu communication d'une facture régulière "avec index" des compteurs ;
Attendu que pour prononcer condamnation de M. X... au profit de EDF-GDF, le tribunal énonce qu'il n'a pu se faire remettre un relevé détaillé des consommations d'énergie litigieuses permettant de vérifier l'exactitude du décompte produit, qu'en conséquence il convient de faire droit, seulement partiellement, à la demande de EDF-GDF et de fixer forfaitairement le montant de sa créance envers M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ;
Condamne EDF GEF, envers M. X..., aux dépens et aux fraix d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. X... la somme de 5 000 francs exposée par lui et non comprise dans les dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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