Cour de cassation, 08 février 1995. 93-13.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.016
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Timo Breiz, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit du syndicat CFDT de la métallurgie région brestoise dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Timo Breiz, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie région brestoise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 1993), que la société Timo Breiz ayant engagé à l'encontre de certains de ses salariés une procédure de licenciement économique, le syndicat CFDT de la métallurgie de la région brestoise a saisi le juge des référés pour qu'il soit mis fin au trouble que constituait le non-respect des dispositions du Code du travail afférentes à la consultation du comité d'entreprise ;
Attendu que la société Timo Breiz fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen, que le juge des référés n'est compétent qu'autant qu'il constate l'existence, à la date de sa décision, d'un touble manifestement illicite auquel il est matériellement possible de mettre fin ;
que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt :
d'une part, que le trouble allégué était la méconnaissance de dispositions légales imposant à l'employeur, qui envisage de prononcer un licenciement collectif pour motif économique, d'informer et consulter les représentants du personnel ;
d'autre part, que "la procédure de licenciement arguée d'irrégularité a été menée à son terme et est désormais considérée comme irréversible" ;
qu'ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que la demande du syndicat était justifiée par l'existence d'un touble manifestement illicite lorqu'elle a été soumise au premier juge, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie région brestoise sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par le syndicat CFDT de la métallurgie région brestoise, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Timo Breiz, envers le syndicat CFDT de la métallurgie région brestoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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