Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/03178 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF6J
AFFAIRE :
S.A. CNP CAUTION SOCIETE
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/01846
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.05.2023
à :
Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CNP CAUTION
N° Siret : 383 024 098 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle NATHAN ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335 - Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
APPELANTE
****************
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Venant aux droits de la CAISSE d'EPARGNE DES PAYS LORRAINS
N° Siret : 775 618 622 (RCS Strasbourg)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, Plaidant, avocat au barreau d'ARDENNES- Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220463, substituée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre émise le 12 avril 2002 et acceptée le 24 avril suivant, la société Caisse d'épargne des Pays Lorrains aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe (ci-après la société « Caisse d'épargne ») a consenti à M [S] [T] [V] et à Mme [W] [U] deux prêts immobiliers se décomposant comme suit :
un prêt à 0 % ministère du logement n°1072675 d'un montant de 17 648,62 euros remboursable en 216 mensualités au taux de 0 %,
un prêt Primolis 3 phases n°1072676 d'un montant de 70 300 euros remboursable en 282 mensualités au taux de 5,55 %.
Ces prêts étaient destinés à financer l'acquisition d'une résidence principale, située au [Adresse 2] ainsi que la réalisation de travaux.
Selon actes distincts du 5 avril 2002, la société Caisse nationale du gendarme - mutuelle gendarmerie (ci-après la société « CNG-MG ») s'est portée caution des deux prêts susvisés, à hauteur de 70.300 euros et 17.648,62 euros au profit du prêteur.
Selon convention de reprise d'encours, la société CNP caution a accepté de reprendre l'intégralité des prêts cautionnés par la société CNG-MG au profit de la Caisse d'épargne.
Le 13 octobre 2006, le bien immobilier, financé par les concours susvisés , a été vendu et le prêt n°1072675 d'un montant de 17 648,62 euros a été intégralement remboursé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2007, la société Caisse d'épargne a informé M [T] [V] de la déchéance du terme du prêt n°1072676 à la suite de la vente du bien immobilier et l'a mis en demeure d'avoir à lui payer la somme de 63 373 euros au titre du solde impayé de ce prêt.
Par suite, les emprunteurs ont procédé à des règlements au titre du prêt n°1072676 et à compter du mois de décembre 2015, ils ont cessé d'effectuer des versements.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2016, reçue le 3 août 2016, la société Caisse d'épargne a informé M. [T] [V] de la déchéance du terme du prêt n°1072676 et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 62 875,16 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées de décembre 2015 à juillet 2016 et aux intérêts et accessoires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2017, dont l'avis de réception n'est pas communiqué, la société Caisse d'épargne a informé Mme [U] de la déchéance du terme du prêt n°1072676 et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 62 875,16 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées de décembre 2015 à juillet 2016 et aux intérêts et accessoires.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 juin 2016 et 3 août 2016, dont les avis de réception comportent une date illisible ou incomplète, la société Caisse d'épargne a communiqué à la société CNG-MG les lettres qu'elle avait adressées aux emprunteurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017, reçue le 24 janvier suivant,
la société Caisse d'épargne a mis en demeure la CNG-MG d'avoir à lui payer la somme de 63.071,10 euros en qualité de caution solidaire des consorts [T] [V]-[U].
Cette mise en demeure a été vainement réitérée le 2 février 2017 puis le 20 octobre 2017.
Par acte d'huissier délivré le 18 février 2019, la société Caisse d'épargne a fait assigner la société CNG-MG en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme 71 169,41 euros au titre de son engagement de caution et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2019, la société CNP Caution est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance à l'égard de la société CNG-MG.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 avril 2022 a :
Débouté la société CNP Caution de l'intégralité de ses demandes
Condamné la société CNP Caution à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe les sommes de :
70 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de son engagement de caution,
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné la société CNP Caution aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Marguet-Reboul avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société CNP Caution a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CNP Caution, appelante, demande à la cour de :
Déclarer la société CNP Caution recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société CNP Caution à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand est Europe les sommes de 70.300 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son engagement de caution, outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand est Europe à l'encontre de la société CNP Caution
Subsidiairement, déclarer la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand Est Europe mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter
En conséquence,
Décharger la société CNP Caution de toutes les condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause,
Confirmer que le remboursement de cette somme devra intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du règlement effectué le 22 juin 2022
Condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand est Europe à verser à la société CNP Caution la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Danielle Abitan-Bessis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises le 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand est Europe, intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 avril 2022 en ce qu'il a consacré l'engagement de caution de la société CNP Caution et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 70.300 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
Débouter la société CNP Caution de toutes demandes contraires
Condamner la société CNP Caution à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand est Europe la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société CNP Caution aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile .
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023, fixée à l'audience du 5 avril 2023 et mise en délibéré au 11 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de la déchéance du terme du prêt n°1072676 d'un montant de 70 300 euros
Il convient de rappeler que la Caisse d'épargne des Pays Lorrains aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand est Europe a accordé en avril 2002 à M [S] [T] [V] et à Mme [W] [U], co emprunteurs solidaires, deux prêts immobiliers respectivement de 17. 648,62 euros et de 70 300 euros destinés à financer l'acquisition d'une résidence principale et la réalisation de travaux. Ces prêts ont été cautionnés par la société CNP Caution venant aux droits de la société CNG-MG.
Le 21 septembre 2005, la banque a pris deux inscriptions hypothécaires sur ce bien immobilier, la première pour un montant en principal de 38.000 euros et de 7.600 euros et la deuxième pour un montant en principal de 25.000 euros et de 5.000 euros.
Cet immeuble a été revendu par les emprunteurs en octobre 2006 au prix de 135.000 euros et le notaire chargé de la vente a remis les deux chèques de paiement du prix de vente directement aux vendeurs.
Ces derniers ont remboursé le prêt n°1072675 d'un montant de 17 648,62 euros en totalité mais le prêt n°1072676 d'un montant de 70 300 euros est resté impayé.
Par lettre recommandée en date du 19 juin 2007, la banque a mis en demeure M [S] [T] [V] de payer la somme de 63.373 euros au titre du solde impayé du prêt n°1072676 d'un montant de 70 300 euros, au motif de la déchéance du terme de ce prêt générée par la vente du bien immobilier, conformément à l'article 8 des conditions générales du contrat de crédit susvisé.
Il sera relevé que, la déchéance du terme du prêt en cause consécutive à la vente du bien immobilier est exprimée comme telle par la banque elle même. Cette notification de la résiliation du prêt et cette mise en demeure par la banque à l'encontre de M [S] [T] [V] valent également pour Mme [W] [U] en sa qualité de co emprunteur solidaire.
Force est de constater, que suite au courrier susvisé, la banque ne justifie pas ni même ne prétend à la souscription par les emprunteurs d'un nouveau prêt de ré aménagement du solde resté impayé, ni n'invoque la conclusion d'un avenant emportant renonciation expresse à la déchéance du terme et nouvel échéancier d'amortissement du prêt.
Il s'en déduit qu'en l'absence d'un nouveau crédit accordé par la banque aux emprunteurs, elle ne peut de se prévaloir d'une quelconque renonciation à la déchéance du terme acquise et non pas encourue comme mentionné par la banque dans ses conclusions, et ce quand bien même les emprunteurs auraient depuis la date de cette déchéance procédé à des versement mensuels réguliers du montant de la mensualité du concours résilié, et en l'absence de toute mesure d'exécution de la banque, sauf à permettre au prêteur de décider sans l'accord des emprunteurs de la date à laquelle le prêt pourrait être résilié.
L'acceptation par la banque de versements réguliers des emprunteurs démontre l'octroi par cette dernière de délais de paiement pour le remboursement du solde du prêt résilié impayé et non le paiement des mensualités au titre de ce prêt, de telle sorte que la banque ne pouvait à nouveau prononcer la déchéance du terme de ce même prêt par lettres recommandées du 22 juillet 2016 pour M [S] [T] [V] et du 31 mai 2017 pour Mme [W] [U], puisque régulièrement et définitivement acquise et notifiée par le courrier du 19 juin 2007.
Il sera ajouté, comme relevé par la caution appelante que la banque, contrairement à l'article 7 de la convention de reprise des encours conclue entre la CNP Caution et la CNG-MG à laquelle la Caisse d'épargne était partie n'a jamais informé la caution partie à la procédure d'appel de la revente du bien immobilier et de la déchéance consécutive du terme du prêt garanti.
Sur la prescription de la demande en paiement de la Caisse d'épargne
Il sera tout d'abord observé que la caution s'était prévalue en première instance de sa décharge en cette qualité, non retenue par le tribunal et qu'elle soutient pour la première fois en cause d'appel la prescription de la présente action en paiement de la banque à son encontre.
L'article 2313 du code civil dispose que, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
La prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation dont l'application au prêt en cause n'est pas discutée par les parties procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil, ce dernier texte pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021(Civ 1, 20 avril 2022, n° 20.22.866).
Il s'en déduit que la société CNP Caution poursuivie par la banque en sa qualité de caution peut lui opposer la prescription biennale de l'article L. 218-2 devenu l'article L137-2 du code de la consommation, que les emprunteurs en leur qualité de consommateur pouvaient lui opposer.
Il résulte du décompte versé aux débats par la banque en pièce n° 16, qu'elle demande paiement du capital restant dû au 22 juillet 2016 de 58.812,15 euros et les échéances échues impayées du 5 décembre 2015 au 5 juillet 2016 de 3.798,82 euros.
Le délai de prescription de deux ans applicable a commencé à courir à compter de l'exigibilité de chaque somme sollicitée , de telle sorte qu'il a commencé à courir le 19 juin 2007 au titre du capital restant dû et à la date de l'échéance de chaque mensualité.
Ce délai a été interrompu par les versements des emprunteurs, valant reconnaissance par eux du droit de celui contre lequel ils prescrivent , et ce jusqu'en décembre 2015, date du dernier versement, et non pas décembre 2016, conformément au décompte de la banque , date à laquelle, un nouveau délai biennal a commencé à courir, de telle sorte que l'action en paiement de la banque à l'encontre des emprunteurs au titre du solde du prêt susvisé était prescrite à la date de l'assignation diligentée à l'encontre de la caution en date du 18 février 2019.
Il sera observé que la banque n'a pas introduit une action en paiement à l'encontre les emprunteurs.
La caution qui pouvant opposer à la banque cette prescription comme préalablement expliqué, la demande en paiement de la banque au titre du solde du prêt susvisé à l'encontre de la société CNP Caution introduite par assignation du 18 février 2019 sera par conséquent déclarée irrecevable comme prescrite par voie d'infirmation.
L'infirmation du jugement susvisé assorti de l'exécution provisoire, ayant condamné la caution à payer à la banque le solde du prêt oblige cette dernière à restitution des sommes versées.
La demande de confirmation de l'appelante en ce que le remboursement des sommes versées devra intervenir est dès lors sans objet.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand est Europe à l'encontre de la société CNP Caution ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse D'épargne et de Prévoyance Grand est Europe aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,