Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Château-Thierry, en matière électorale , au profit :
1°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Laurent B..., demeurant ...,
3°/ de Mlle Astrid Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Jacques Z..., demeurant ...,
5°/ de M. Louis Z..., demeurant ...,
6°/ de Mme Régine Z..., demeurant ...,
7°/ de M. Joseph A..., demeurant ...,
8°/ de Mme Yvonne A..., demeurant ...,
9°/ de M. Edmond B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Château-Thierry en date du 14 septembre 1995 statuant sur le droit de M. B... et d'autres électeurs à figurer sur la liste électorale de la commune de Paars;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... n'est accompagnée que d'une copie incomplète de la décision attaquée;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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