Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 649 F-D
Pourvoi n° K 14-19.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle présentée le 15 avril 2016 par :
1°/ M. Y... U..., domicilié [...] ,
2°/ la société Siguret concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. D... N..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Siguret concept,
dans une affaire les opposant :
1°/ à M. G... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...], dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Siguret,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. U..., de la société Siguret concept, et de M. N..., ès qualités, avis ayant été donné à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. T... et de la société [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 302 F-D du 30 mars 2016 est affecté d'une erreur matérielle, en ce qu'il omet de préciser un chef de dispositif qui est dans la dépendance de la cassation partielle prononcée, qu'il convient de réparer comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 302 F-D du 30 mars 2016 ;
Dit qu'en page 4, au lieu de :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. U... à payer à la société [...] la somme de 185 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point »
il faut lire :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. U... à payer à la société B... la somme de 185 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il le condamne également in solidum aux dépens, l'arrêt rendu le 18 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points »
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.
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