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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2433056

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433056

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France est revenu sur sa décision initiale et lui a refusé l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2024-2025 ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision initiale d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui avait été prise par le recteur de la région académique Île-de-France en date du 14 mai 2024. Le requérant soutient que : - L'urgence de la situation est établie car la décision attaquée compromet sa situation financière, alors que la formation qu'il souhaite suivre est une étape essentielle pour son projet professionnel ; - la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait introduit par ailleurs une requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Dès lors, sa requête en référé suspension méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. 3. Au surplus, pour justifier de l'urgence de sa requête, M. B se borne à affirmer que l'absence de bourse compromet de manière immédiate sa situation financière et l'empêche de poursuivre sa formation tendant à le préparer à l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA), sans toutefois donner de précisions ou produire de pièces relatives à ses ressources et à ses dépenses. Il ne justifie donc pas de l'ampleur des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée, en l'état de l'instruction, comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 décembre 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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