Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/683
N° RG 22/02167 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIID
Jugement (N° 11-19-1036) rendu le 30 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTS
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [S] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
S.A. BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit accepté le 6 décembre 2016, la SA BNP Paribas personal finance a consenti à M. [C] [N] et Mme [S] [J] épouse [N] un prêt personnel d'un montant de 30'500 euros, remboursable en 120 mensualités, assorti des intérêts au taux de 6,08 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas personal finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par actes d'huissier de justice du 12 avril 2018, la banque a fait assigner en justice M. [C] [N] et Mme [S] [J] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer le solde du contrat de crédit.
Par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2019, la société BNP Paribas personal finance a fait assigner Mme [V] [N] aux fins d'obtenir sa condamnation à paiement du solde du contrat de crédit, et le cas échéant sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- dit que M. [C] [N] et Mme [S] [J] ne sont pas les signataires de l'offre de prêt personnel en date du 6 décembre 2016,
- condamné solidairement M. [C] [N] et Mme [S] [J] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 30'500 euros au titre de la répétition de l'indu,
- condamné Mme [V] [N] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 10'280,80 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté M. [C] [N], Mme [S] [J] et Mme [V] [N] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance,
- condamné in solidum M. [C] [N], Mme [S] [J] et Mme [V] [N] à verser à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [C] [N], Mme [S] [J] et Mme [V] [N] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 mai 2022, M. [C] [N], Mme [S] [J] et Mme [V] [N] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. [C] [N] et Mme [S] [J] demandent à la cour de
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les concluants sur la notion d'enrichissement sans cause,
statuant à nouveau,
vu les articles 1324 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1373 du code civil,
vu les articles L.121-16 et L.121-17 du code de la consommation,
vu l'article 1240 du code civil,
vu l'article 1241 du code civil,
vu l'article L.161-5 du code monétaire et financier,
vu l'article 1108 du code civil,
- débouter purement et simplement la société BNP Paribas Personal finance de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la nullité du contrat de crédit qui n'est jamais devenu parfait puisqu'il n'a jamais été signé par les concluants,
- juger à tout le moins que le contrat est inopposable aux concluants dont le tribunal a d'ailleurs rappelé qu'ils n'ont jamais été les signataires et n'ont donc jamais été parties prenantes,
- dit n'y avoir lieu à restitution des sommes de la part des concluants,
- condamner reconventionnellement la société BNP Paribas personal finance à payer aux concluants la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque,
- condamner la société BNP Paribas à payer à chaque concluant aux présentes conclusions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie demanderesse et intimée aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Mme [V] [N] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue à son encontre, et statuant à nouveau :
- juger que l'action introduite à son encontre est forclose,
- juger que l'action introduite à son encontre est à tout le moins irrecevable et non fondée,
- condamner la société BNP Paribas personal finance à payer Mme [V] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
Vu les articles 1302 alinéas 1 et 1302-1 du code civil,
vu l'article 1215 du code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
dire bien juger et mal appelé,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection près le tribunal de proximité de Lens du 30 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [C] [N] et Mme [S] [J] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 30'500 euros au titre de la répétition de l'indu,
- condamné Mme [V] [N] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 10'280,80 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté M. [C] [N], Mme [S] [J] et Mme [V] [N] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance,
- débouter M. [C] [N], Mme [S] [J] et Mme [V] [N] de l'intégralité leurs prétentions fins et conclusions respectives telles que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance,
à titre subsidiaire, condamner Mme [V] [N] à relever la société BNP Paribas personal finance indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
en tout état de cause,
- débouter M. [C] [N] et Mme [S] [J] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [N] tentent de mettre à la charge de la banque,
- condamner solidairement, ou l'un à défaut des autres, M. [C] [N], Mme [S] [J] et Mme [V] [N] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et ce en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, ou l'un à défaut des autres, M. [C] [N] Mme [S] [J] et Mme [V] [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 22 mai 2024.
MOTIFS
Sur la signature du contrat de crédit
M. [C] [N] et Mme [S] [J], déniant leur signature sur le contrat de crédit personnel litigieux, le premier juge a procédé à une vérification d'écriture et a estimé qu'ils ne sont pas signataires dudit contrat.
De plus, il est désormais acquis aux débats que la fille de M. [C] [N] et Mme [S] [J], Mme [V] [N], a signé l'offre de prêt personnel aux lieu et place de ses parents, en imitant leur signature et usurpant leur identité, ce qu'elle reconnaît expressément aux termes de ses écritures.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que M. [C] [N] et Mme [S] [J] ne sont pas signataires de l'offre de prêt personnel en date du 6 décembre 2016.
Ils n'ont par conséquent aucun engagement contractuel en qualité d'emprunteur et la banque ne peut obtenir leur condamnation au paiement du solde du crédit en application de l'article L.312-39 du code de la consommation.
A défaut de consentement d'une des parties, il y lieu de constater l'inexistence du contrat de crédit. M. [C] [N] et Mme [S] [J] seront donc débouté de leur demande de nullité dudit contrat.
Sur la demande de répétition de l'indu formée par la banque
L'article 1302 alinéa1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat dispose :
'Tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.
L'article 1302-1 du même code dispose :
'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est dû doit le restituer à celui de celui du qui il l'a indûment reçu'.
En l'espèce, la banque verse aux débats l'offre de prêt litigieuse du 6 décembre 2016 aux termes de laquelle une somme de 30 500 euros a été prêtée par la société BNP Paribas personal finance à M. [C] [N] et Mme [S] [J], la copie d'un mail du 9 janvier 2017, fournissant à la banque le relevé d'identité bancaire du compte bancaire de M. [C] [N] sur lequel les fonds ont été débloqués le 10 janvier 2017, l'historique du compte du crédit sur lequel figure expressément la mention du déblocage des fonds le 17 janvier 2017 à hauteur de 30 500 euros.
Ces pièces établissent incontestablement que la somme de 30 500 euros, objet du contrat de prêt litigieux a été versée indûment sur le compte bancaire de M. [C] [N], ce que ce dernier ne conteste nullement et ne pouvait ignorer.
Malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite par la société BNP Paribas, M. [C] [N] se garde bien de produire l'ensemble des ses relevés bancaires contemporains et postérieurs au contrat de crédit et correspondant au RIB susvisé, empêchant ainsi l'examen de l'emploi de la somme de 30 500 euros, étant au surplus observé qu'il n'est plus invoqué par les appelants, en cause d'appel, que les fonds n'auraient fait que transiter sur leur compte bancaire et qu'ils n'en auraient pas bénéficiés.
Pour faire échec à la demande de restitution de l'indu formée par la banque, M. [C] [N] et Mme [S] [J] invoquent la faute de cette dernière à l'origine de son appauvrissement.
Ils font valoir que la société BNP Paribas personal finance n'a pas vérifié de manière sérieuse l'identité des personnes avec lesquelles elle a contracté, ni la réalité de leur signature et qu'elle a manqué de discernement, le mandat de prélèvement envoyé étant au nom de Mme [V] [N]. Il font également valoir que la banque a manqué à son obligation de mise en garde, car lors de la souscription du crédit, leur situation financière ne leur permettait pas d'obtenir un crédit.
Or, d'une part, il est justifié que lors de la conclusion du contrat de crédit, la banque s'est fait remettre l'ensemble des documents utiles à sa souscription, notamment la copie de la carte nationale d'identité des 'emprunteurs', de leurs bulletins de salaires, d'une facture d'énergie justifiant de leur domicile. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la différence entre les signatures apposées sur les cartes nationales d'identité et sur le contrat de crédit et ses annexes n'était pas flagrante, et ce n'est qu'à l'issue d'une vérification d'écriture à l'audience, au cours de laquelle les époux [N] ont reproduit à plusieurs reprises leur signatures, que le premier juge a pu constater les différences entre celles-ci. Il n'existait donc pas d'anomalie flagrante permettant à la banque de douter de l'identité des emprunteurs lors de la conclusion du crédit.
D'autre part, il ne peut être reproché à la banque un défaut de vigilance au motif qu'un nouveau RIB aux fins de prélèvement des échéances lui a été adressé en avril 2017. Il apparaît en effet qu'un des emprunteurs, à savoir Mme [S] [J], était bien titulaire de ce nouveau compte joint à prélever, en sorte qu'il n'y avait pas de difficulté particulière qui aurait dû alerter la banque. Il sera également observé que le courrier du 12 avril 2017 de la société BNP Paribas personal finance prenant bonne note de ce changement, a été adressé à M. [C] [N] et Mme [S] [J], sans réaction de leur part.
Par ailleurs, n'étant pas signataires du contrat de crédit et n'ayant donc pas la qualité d'emprunteur, les époux [N] sont particulièrement mal fondés à invoquer un manquement de la banque à son devoir contractuel de mise en garde, que seul des emprunteurs pourraient invoquer, étant surabondamment observé qu'au regard des revenus déclarés (2 700 euros), et des charges déclarées (807 euros) sur la fiche de dialogue, le crédit n'était manifestement pas excessif.
Enfin, il est parfaitement avéré et démontré que Mme [V] [N] a volontairement et sciemment usurpé l'identité de ses parents et a ainsi trompé l'organisme prêteur, ce que cette dernière reconnaît.
Dès lors, M. [C] [N] et Mme [S] [J] ne démontrent pas les fautes imputables à la société BNP Paribas personal finance lors de l'octroi du prêt, qui pourraient éventuellement faire échec à la demande de répétition de l'indu, alors qu'il est incontestable qu'ils ont indûment et reçu la somme de 30 500 euros de la banque.
Confirmant le jugement entrepris, il y a donc lieu de les condamner à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 30 500 euros en répétition de l'indu.
Sur la demande de dommages et intérêts par les époux M. [C] [N] à l'encontre de la banque
Il a été vu précédemment que la banque n'a pas commis de faute dans l'octroi du crédit.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux M. [C] [N] font également valoir qu'il subissent un préjudice résultant de leur fichage au Fichier national des incidents de remboursement des crédit aux particuliers (FICP), qui perdurerait.
Il résulte des pièces versées aux débats que suite à un incident de paiement caractérisé , la banque a informé les époux M. [C] [N] par courrier du 19 septembre 2017 de ce qu'elle venait de procéder à leur inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en application des dispositions de l'article L.752-1 et suivant du code de la consommation.
Or, M. [C] [N] et Mme [S] [J] ne démontrent pas que leur inscription au FICP par la banque constituerait une faute de sa part, alors que face à un incident de paiement caractérisé elle avait l'obligation de procéder à cette inscription, et que nonobstant le courrier de leur conseil en date du 16 août 2017 pour informer la banque qu'ils n'étaient pas signataires du contrat, ce fait n'a été établi que par la vérification d'écriture réalisée par le premier juge dans le jugement dont appel du 30 mars 2022, confirmé par l'usurpation reconnue par Mme [V] [N] dans le cadre de la première instance.
En outre, suivant l'article l'article L.752-1 du code de la consommation, les inscriptions ne peuvent être gardées dans le fichier plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. Or, la radiation de l'inscription au FICP des époux [N] a nécessairement été réalisée puisqu'elle ne peut être conservée plus de cinq ans. Ces derniers, qui ne demandent pas la radiation de l'inscription, ne justifient pas de ce qu'elle perdurerait et qu'il subirait un préjudice de ce chef.
Dès lors, confirmant le jugement déféré, M. [C] [N] et Mme [S] [J] seront déboutés de leurs demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la banque à l'encontre de Mme [V] [N]
La société BNP Paribas personal finance soutient que Mme [V] [N] a commis une faute en imitant la signature de ses parents et usurpant leur identité, ce qui lui cause nécessairement un préjudice dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de solliciter l'application du contrat de crédit et d'obtenir le remboursement des intérêts et accessoires.
Mme [V] [N] fait valoir, au visa des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation que la demande de la banque à son encontre est forclose pour n'avoir pas été formée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Elle ajoute que la banque a initié l'action à son encontre le 16 décembre 2019, alors qu'elle avait bénéficié d'une décision de recevabilité à une procédure de surendettement le 10 janvier 2018.
C'est par des motifs pertinent que la cour adopte que le premier juge a relevé que faute de contrat de crédit valable, les dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation ne trouvent pas application. Mme [V] [N] n'est pas poursuivie en paiement du solde d'un contrat de crédit en qualité d'emprunteur, mais en paiement de dommage et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle, et ne donc saurait valablement invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation. Par ailleurs, Mme [V] [N] ne justifie nullement d'une procédure de surendettement.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP Paribas personal finance à l'encontre Mme [V] [N] est parfaitement recevable.
Selon l'article 1240 du code civil 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est manifeste que cette dernière a commis une faute en usurpant l'identité de ses parents lors de la souscription du crédit et en trompant ainsi la banque pour qu'elle remette des fonds, laquelle se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement des intérêts et accessoires auquel elle aurait eu droit si le contrat de crédit avait été valablement formé, soit la somme de 10 280,80 euros.
Le montant des dommages et intérêts alloués premier juge n'étant pas contesté par Mme [V] [N], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10 280,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C] [N], Mme [S] [J], et Mme [V] [N] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Constate l'inexistence du contrat de crédit litigieux en date du 6 décembre
2016 ;
Condamne M. [C] [N], Mme [S] [J] épouse [N] et Mme [V] [N] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [N], Mme [S] [J] épouse [N] et Mme [V] [N] in solidum aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU