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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01128

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01128

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 24 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOCK PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 19 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 16] représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032 S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SERVICES (SODES) dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 18] représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032 DEMANDERESSES D'UNE PART ET : S.A. MEDINGER ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 28] non comparante ni constitutée S.A.S. LEGENDRE IDF dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 11] non comparante ni constitutée S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 29] non comparante ni constitutée Société TVK dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 21] non comparante ni constitutée S.A.R.L. TOM DARMON ARCHITECTURE dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 20] non comparante ni constitutée S.A.R.L. BAUCHET & DE LA BOUVRIE ARCHITECTES dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 19] non comparante ni constitutée Ville de [Localité 27] dont le siège social est sis la Commune de [Localité 27] - [Adresse 4] - [Localité 27] non comparante ni constitutée Société [Localité 35] SUD AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 25] [Localité 27] non comparante ni constitutée Société VEOLIA EAU IDF dont le siège social est sis [Adresse 34] - [Localité 30] représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908 dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile) Société GRDF dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 24] non comparante ni constitutée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE La SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA et la SA SODES, en leur qualité de maîtres d'ouvrage de la construction d'un ensemble immobilier situé à [Localité 27] et titulaires d'un permis de construire délivré par le maire de cette commune, ont, par actes délivrés les 22, 24, 25 et 29 octobre 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la société TVK, la SARL TOM DARMON ARCHITECTURE, la SARL BAUCHET & DE LA BOUVRIE ARCHITECTES, la commune de [Localité 27], la société [Localité 35] SUD AMENAGEMENT, la société VEOLIA EAU IDF, la société GRDF, la SA ENEDIS, la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et la SAS MEDINGER ENVIRONNEMENT, pour obtenir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive. En outre, ils sollicitent que les dépens soient réservés. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA et la SA SODES, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Par message RPVA du 15 novembre 2024 et par l'intermédiaire de son conseil, la SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE a transmis ses conclusions récapitulatives n°1, sans les soutenir à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves, dire et juger qu'il appartient aux seuls requérants d'en supporter l'avance des frais, fixer la provision à consigner au greffe par les demanderesses à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti et les condamner aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prendre en compte les conclusions signifiées par message RPVA par le conseil de la SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE au motif qu'elles n'ont pas été soutenues à l'audience par ce dernier et qu'elles sont au demeurant non signées. En revanche, il y a lieu d'acter ses protestations et réserves en application de l'article 486-1 du code de procédure civile. Sur la demande d'expertise préventive Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'autoriser l'expert à visiter les propriétés des défendeurs, lesquelles ne sont pas concernées par la présente instance. Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'expertise préventive, aux frais avancés et partagés de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA et la SA SODES, dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA et la SA SODES, dans l'intérêt desquelles la mesure d'expertise est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert : Monsieur [K] [E] Expert près la cour administrative d'appel de PARIS et de VERSAILLES [Adresse 22] [Localité 23] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 33] Avec pour mission de : - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site du projet de construction situé [Adresse 15] – à [Localité 27], parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 7], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ; - dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; - le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; - donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ; (EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ; - dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ; - dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 26] à [Localité 31] ([Courriel 32]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par moitié entre la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA et la SA SODES entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 26] à [Localité 31] ([Courriel 36] / Tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; CONDAME in solidum la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA et la SA SODES aux dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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