Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-60.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.245
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° J 92-60.245 formé par l'Union locale CGT de Pau, complexe de la République, Pau (Pyrénées-Atlantiques),
Sur le pourvoi n° K 92-60.246 formé par M. Alexandre X..., demeurant Cité Portassou, escalier A, Tarbes (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un même jugement rendu le 18 février 1992 par le tribunal d'instance de Pau, au profit de la société GSF Atlantis, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 92-60.245 et K 92-60.246 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 18 février 1992) d'avoir annulé la désignation, par le syndicat CGT, de M. X..., en qualité de délégué syndical au sein de la société GSF Atlantis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la désignation répond aux conditions fixées à l'article L. 412-11 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il existe une section syndicale démontrée par une pétition signée de dix-huit personnes ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que l'existence d'adhérents au syndicat CGT, en dehors de M. X..., n'était pas établie, lors de la désignation de celui-ci, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois et la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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