Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité et la demande de question préjudicielle :
Vu les articles 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 et 978 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, remis au greffe dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Attendu que, le 17 février 2010, M. X..., avocat, a formé un pourvoi en cassation par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'encontre d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en matière de contestations d'honoraires ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 juin 2010, M. X... a adressé à la Cour un mémoire ampliatif et un mémoire séparé, ce dernier invitant la Cour de cassation à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative au monopole de représentation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et à transmettre au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité, au regard des articles 1er et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés de 1789, des dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, telles qu'elles résultent des articles 974 à 982 dudit code ; que le mémoire tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil constitutionnel et le mémoire ampliatif ont été reçus au greffe de la Cour de cassation le 18 juin 2010 ;
Attendu que faute d'avoir remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de quatre mois d'instruction du pourvoi, un mémoire distinct présentant un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le mémoire adressé au greffe avec le mémoire ampliatif n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 17 février 2010 n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de cassation, dans les formes et délai prévus, à peine de déchéance du pourvoi, par l'alinéa 1er de l'article 978 susvisé, d'un mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
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