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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/50569

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/50569

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50569 N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZBQ N°: 1 Assignation du : 19 janvier 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEURS Madame [P] [I] [Adresse 5] [Localité 11] Monsieur [Y] [E] [Adresse 5] [Localité 11] représentés par Maître Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS - #D0473 DEFENDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. MYRABO, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272 DÉBATS A l’audience du 27 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé délivrée le 19 janvier 2024 par Mme [I] et M. [E] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] aux fins de voir ordonner une expertise acoustique ; Vu l’ordonnance du 24 avril 2024 ordonnant une médiation ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 novembre 2024 par Mme [I] et M. [E] aux termes desquelles ils exposent que la médiation a échoué, maintiennent leur demande d’expertise acoustique et sollicitent une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] aux fins de rejet de la demande d’expertise, subsidiairement, de limitation de la mission de l’expert, et de condamnation in solidum des demandeurs aux dépens, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Mme [I] et M. [E] fondent leur demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile mais, s’agissant d’une demande d’expertise, elle ne peut reposer que sur l’article 145 du même code. Aux termes de ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est rappelé que les conditions d’urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent prévues par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas requises par ce texte. Il est également rappelé que l’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces produites par les demandeurs et de leurs explications les éléments suivants : - ils sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 14] depuis le 11 mars 2019 et ils ont subi des nuisances sonores importantes en provenance de l’ascenseur à voitures desservant l’immeuble voisin, situé [Adresse 7], jouxtant leur appartement ; - une expertise judiciaire a été ordonnée le 31 juillet 2020 et le rapport de l’expert du 15 décembre 2021 a conclu à l’existence de nuisances sonores dépassant les seuils réglementaires subies par les demandeurs tous les jours de la semaine, jour et nuit, liés à l’utilisation du monte-voitures ; - un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2023 a constaté que les mesures prises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] n’étaient pas suffisantes pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage et a ordonné l’arrêt du monte-voitures et sa dépose immédiate, sous astreinte, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 12.000 euros aux demandeurs au titre de leur préjudice de jouissance ; - un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 mai 2024 a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 24.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte après avoir constaté qu’il n’avait été mis fin aux nuisances sonores par l’arrêt du monte-voitures que le 31 janvier 2024 ; - l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de remplacement du monte-voiture le 8 mars 2022 et approuvé un budget de 195.660 euros le 30 novembre 2022. Les demandeurs exposent qu’ils n’ont reçu aucune garantie quant aux travaux envisagés par le syndicat des copropriétaires et qu’ils craignent la réapparition des bruits liés au fonctionnement du nouveau monte-voitures, le devis produit par l’entreprise chargée des travaux n’évoquant aucune contrainte d’isolation phonique entre les deux immeubles. Ils souhaitent donc qu’un expert acousticien soit à nouveau désigné ainsi qu’un expert spécialisé en ascenseurs, afin que les travaux envisagés soient conformes aux règles de l’art. Ils ajoutent à l’audience que les travaux ont désormais commencé sans qu’une information ne leur ait été donnée. Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties et non manifestement voué à l’échec, le nouveau monte-voitures étant susceptible de générer de nouvelles nuisances sonores anormales et excessives pour les demandeurs, en l’absence de mise en oeuvre de toutes les garanties nécessaires à sa bonne isolation phonique. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés des demandeurs, dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée. En revanche, comme soutenu par le syndicat des copropriétaires, il résulte de l’article 232 du code de procédure civile que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » Ainsi, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs à l’expert et, en particulier, lui donner pour mission de définir, surveiller et évaluer des travaux, comme sollicité par les demandeurs (3e Civ., 19 décembre 1983, pourvoi n° 80-16.892, Bull. 1983, III, n° 268). La mission d’expertise proposée par les demandeurs sera donc modifiée dans les termes prévus au dispositif. Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, même sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d’interdire de façon absolue les motos, scooters et véhicules bruyants dans le monte-voitures, comme le demandent Mme [I] et M. [E], en l’absence de tout trouble manifestement illicite à ce jour, de tout dommage imminent et de tout urgence, les travaux n’étant pas achevés et les nuisances n’étant pas avérées. Il ne peut davantage, en l’état, être interdit au syndicat des copropriétaires d’utiliser le monte-voitures la nuit, en l’absence de tout constat de nuisances nocturnes à ce jour. De même, la demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à concevoir et faire poser une isolation acoustique aérienne dans l’ensemble des parties du garage est prématurée dès lors que l’expertise a pour objet de déterminer la conformité des travaux aux normes acoustiques. Il ne peut être préjugé du résultat des travaux en cours, de sorte que ces demandes relèveront du juge du fond, le cas échéant, après dépôt du rapport de l’expert. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. En revanche, il est possible, en présence d'une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148) et, par suite, de condamner l'une des parties au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au cas présent, les multiples procédures que les consorts [I]-[E] ont été contraints d’engager, à leurs frais, alors qu’ils aspirent seulement à l’absence de tout trouble anormal de voisinage, justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’indemniser les demandeurs des frais qu’ils ont de nouveau été contraints d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [U] [O] LCF Acoustique SAS [Adresse 6] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 12] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties ; - dès sa désignation, donner son avis sur le respect des règles de l’art et des normes acoustiques par les travaux en cours, notamment au regard de la problématique des bruits solidiens et aériens transmis par les parois de la gaine ; - à mi-travaux, donner son avis sur le respect des règles de l’art et des normes acoustiques par les travaux en cours, notamment au regard de la problématique des bruits solidiens et aériens transmis par les parois de la gaine ; - à la réception, donner son avis sur le respect des règles de l’art et des normes acoustiques par les travaux réalisés, notamment au regard de la problématique des bruits solidiens et aériens transmis par les parois de la gaine ; à cet effet, établir un relevé acoustique complet (de nuit et de jour) dans l’appartement des consorts [I]-[E] afin de s’assurer de l’absence de nuisances acoustiques excédant les normes réglementaires ; - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices présentés par les parties ; - plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 janvier 2025 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 18 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes formées par Mme [I] et M. [E] ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à Mme [I] et M. [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 18 décembre 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 15] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 16] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [XXXXXXXXXX013] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [O] [U] Consignation : 5 000 € par Madame [P] [I] Monsieur [Y] [E] le 18 janvier 2025 Rapport à déposer le : 18 août 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 15].

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