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Cour d'appel, 11 janvier 2017. 15/03199

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/03199

Date de décision :

11 janvier 2017

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/03199 [V] C/ ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Avril 2015 RG : F 13/04141 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 JANVIER 2017 APPELANTE : [T] [V] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2016 Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier PODEVIN, conseiller - Laurence BERTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************* Créée en 1994, l'Association Lyonnaise de Gestion d'Etablissements pour Personnes Déficientes (ALGED) accueille et accompagne des personnes déficientes mentales, afin de leur permettre d'atteindre une meilleure autonomie. A cette fin, l'association emploie plus de 50 salariés. Madame [T] [V] a été embauchée par l'ALGED le 20 octobre 2008, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de Cadre Infirmier Statut Cadre classe 2 niveau 3 coefficient 741.20 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966. Le lieu de travail de madame [V] a été fixé au sein de l'établissement de l'ALGED dénommé « [Établissement 1] » située dans le [Adresse 5]. Suivant un avenant du premier septembre 2009 (avenant 1A), la durée du travail de madame [V] a été fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois, au salaire mensuel brut de 2 441,26 euros. A ce salaire mensuel devait être ajouté l'indemnité de réduction du temps de travail. A la réception de son bulletin de paie de juillet 2011, madame [V] a constaté qu'une prime ne lui avait pas été versée. A son retour de congés en août 2011, madame [V] a interrogé sa directrice, madame [Y] pour connaître le motif l'ayant conduite à ne pas lui verser cette prime. Les relations de madame [V] avec madame [Y] se sont ensuite dégradées. Elle a alors demandé dès le mois de septembre 2011 au directeur de l'ALGED une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Après discussion avec le directeur de l'association, madame [V] a finalement renoncé à cette demande. Le 1er mars 2012, madame [V] a bénéficié d'une promotion et a été nommée chef de service du foyer d'accueil médicalisé (FAM), statut cadre classe 2 niveau 3 coefficient 763.2 de la convention collective. L'avenant contractuel établi à cette occasion prévoyait qu'au titre de sa rémunération, madame [V] percevrait un salaire brut de 2561,61 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures. En outre, était prévu le versement de diverses indemnités : - une indemnité de réduction du temps de travail : 292,76 euros ; - une indemnité de sujétion alors fixée à 80 points et liée aux conditions particulières de fonctionnement de l'établissement auquel madame [V] est rattachée, susceptible d'évolution ; - une indemnité d'astreinte destinée à compenser les astreintes auxquelles elle sera tenue. Cette indemnité sera versée sous forme d'une avance mensuelle correspondant au nombre moyen de semaines d'astreintes assurées par mois. Au dernier état, madame [V] a bénéficié d'une part, de la qualification Classe 2 Niveau 3 coefficient 763.2 de la convention collective, et d'autre part d'une rémunération mensuelle brute de 3.864,17 euros. Son contrat de travail prévoyait, outre le versement de son salaire, une indemnité de réduction du temps de travail, une indemnité de sujétion en lien avec les conditions particulières de fonctionnement de l'établissement, et enfin, une indemnité d'astreinte telle que prévue par l'article 16 de l'avenant 265 du 21 avril 1999 et destinée à compenser les astreintes auxquelles elle devait être effectivement tenue. Cette indemnité sera versée sous forme d'une avance mensuelle correspondant au nombre moyen de semaines d'astreinte assurée par mois. Une régularisation est prévue en fin d'année. Se plaignant d'une importante surcharge de travail en raison du cumul de ses fonctions de cadre de santé avec celles de chef de service, madame [V] a été placée en arrêt de travail en novembre 2012 pour trois semaines, ayant été victime d'un malaise. Le 17 juin 2013, madame [V] a été convoquée pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Le 27 juin 2013, la salariée était accompagnée d'un représentant syndical, monsieur [V] [S]. Le lendemain de cet entretien, madame [V] a informé son employeur d'un nouvel arrêt de travail. Par courrier du 4 juillet 2013, l'association a notifié une mesure de mise à pied pour trois jours qui n'a cependant pu être effective en raison de l'arrêt maladie de madame [V]. Madame [V] a, ultérieurement, communiqué plusieurs avis de renouvellement de son arrêt de travail. Le 4 septembre 2013, madame [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ce, aux torts exclusifs de son employeur. Au terme de son arrêt de travail, madame [V] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise par la médecine du travail. C'est dans ces conditions que le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude rédigé en ces termes : « Inaptitude définitive à son poste. Il n'y a pas à ma connaissance de reclassement possible sur le site de [Établissement 1] qui soit compatible avec son état de santé. Elle pourra exercer les fonctions de chef de service sur un autre site de l'ALGED. ». Cet avis d'inaptitude a été maintenu à l'issue d'une seconde visite du 27 novembre 2013. En l'absence de solution de reclassement, l'ALGED a décidé de convoquer sa salariée à un entretien préalable de licenciement fixé le 30 janvier 2014. En raison de son état de santé, madame [V] n'a pu déférer à cette convocation. Le 30 janvier 2014, madame [V] s'est vue notifier une lettre de licenciement pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement. A la réception de ses documents de fin contrat, madame [V] a constaté que l'ALGED ne lui avait pas réglé l'intégralité de son indemnité de licenciement et des salaires qui lui étaient dus. Elle a, en conséquence, saisi en référé le conseil des prud'hommes de LYON. Admettant la réalité d'une erreur dans le calcul de son indemnité de licenciement, l'ALGED a adressé à madame [V] un chèque de 8 466,80 euros accompagné du bulletin de salaire afférent. La salariée a, cependant, estimé n'avoir pas été intégralement remplie de ses droits, notamment en ce qui concerne les salaires versés au cours de son arrêt maladie. Par ordonnance du 2 avril 2014, le Bureau des Référés du Conseil des Prud'hommes de LYON a renvoyé madame [V] à mieux se pourvoir sur le fond, et l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par jugement du 09 avril 2015, le Conseil de Prud'hommes de LYON a prononcé la décision suivante : - Déboute madame [T] [V] de l'intégralité de ses demandes ; - Déboute l'ALGED de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne madame [V] aux entiers dépens. * * * Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2015. Aux termes de ses dernières conclusions telles qu'exposées oralement lors de l'audience, madame [V] a présenté à la cour les demandes suivantes : Dire et juger que l'ALGED n'a pas réglé les heures supplémentaires effectuées par madame [V], Dire et juger que l'ALGED n'a pas réglé la totalité des sommes dues à madame [V] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Dire et juger que madame [V] a été victime de harcèlement moral ; En conséquence : A titre principal Infirmer le jugement déféré, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [V] aux torts de l'ALGED, Condamner l'ALGED à payer à madame [V] les sommes suivantes : - 22.211,40 euros de rappels d'heures supplémentaires sur la période de mars 2012 à juin 2013, outre 2 221,14 euros au titre des congés payés y afférents, -13.012,23 euros à titre d'indemnité au titre du repos compensateur, - 23.185,05 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2.539,46 euros à titre de rappels de salaires sur la période de Juillet 2013 à janvier 2014, outre 253,94 euros au titre des congés payés y afférents, - 8.000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat ; - 50.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 15.456,70 euros d'indemnité de préavis, outre 1.545,67 euros au titre des congés payés y afférents, - 805,76 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour non déclaration de l'accident du travail du 08 novembre 2012, - 4.000 euros pour non respect de l'obligation d'organiser un entretien professionnel, - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, Condamner l'ALGED à payer à madame [V] les sommes suivantes  - 22.211,40 euros de rappels d'heures supplémentaires sur la période de mars 2012 à juin 2013, outre 2.221,14 euros au titre des congés payés y afférents, - 14.413,66 euros à titre d'indemnité au titre du repos compensateur, - 23.185,05 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2.539,46 euros à titre de rappels de salaires sur la période de Juillet 2013 à janvier 2014, outre 253,94 euros au titre des congés payés y afférents, - 8.000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat ; - 805,76 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour non déclaration de l'accident du travail du 08 novembre 2012, - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Enjoindre l'ALGED, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à rectifier les bulletins de paie de madame [V] des mois de juillet 2012 au mois de janvier 2014, ainsi que l'attestation POLE EMPLOI, Condamner l'ALGED aux dépens de l'instance. * * * A l'occasion de ses conclusions en défense, telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, l'ALGED a demandé à la cour de : A titre principal -Confirmer le jugement déféré, - Débouter madame [V] de l'ensemble de ses demandes, -Condamner madame [V] à payer en sa faveur la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner madame [V] aux entiers dépens de l'instance A titre subsidiaire -Réduire à de plus justes proportions les prétentions de madame [V], * * * SUR CE Attendu que l'appel principal interjeté par madame [T] [V] doit être déclaré régulier et recevable en la forme ; 1°) sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur Attendu qu'à titre principal, et en dépit de son licenciement notifié ultérieurement pour inaptitude, madame [V] a souhaité obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à qui elle reproche divers manquements ; 1-1. le paiement intégral des heures supplémentaires Attendu que conformément aux dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires n'appartient spécialement à aucune partie et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient alors à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu qu'en premier lieu, l'appelante a indiqué avoir été employée à temps plein à compter du premier septembre 2009, et ce, en qualité de cadre de santé, dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures compensées par l'octroi de deux heures de R.T.T. par semaine ; qu'en se référant à la pièce N°20 communiquée par son adversaire madame [V] a également prétendu n'être pas soumise à l'horaire collectif de l'entreprise en sa qualité de cadre de santé, et a opposé à son employeur dans une telle hypothèse l'absence de tout dispositif d'enregistrement du temps de travail quotidien ou hebdomadaire, tel que prévu et défini par l'article D3171-8 du code du travail ; que dans une telle hypothèse, elle a prétendu que la charge de la preuve incombait au seul employeur ; Attendu qu'en second lieu, madame [V] a réclamé un rappel d'heures supplémentaires, effectuées d'une part au cours de demi-journées de repos dont elle aurait dû bénéficier, et d'autre part en raison d'une importante surcharge de travail après sa nomination en qualité de chef de service du FAM ; le paiement des demi-journées de repos hebdomadaire Attendu que madame [V] a prétendu que selon les horaires qui lui avaient été remis, elle ne devait pas travailler une demi-journée par semaine ; que celle-ci était fixée à compter du premier octobre 2012 au jeudi après-midi ; qu'en raison de sa surcharge de travail, elle a ainsi considéré avoir été contrainte de travailler au cours de la quasi intégralité de ces demi-journées et n'avoir pas été rémunérée à ce titre ; qu'elle réclame ainsi le paiement sur la période située entre le premier octobre 2012 et le mois de juin 2013 le paiement de 157,5 heures supplémentaires (35 semaines x 4,5 heures), devant être rémunérées au taux majoré de 21,06 euros de l'heure, soit un total de 3316,95 euros, outre les congés payés y afférents ; Attendu que pour fonder une telle demande, madame [V] a produit aux débats diverses attestations : - Pièce 15 : monsieur [R], infirmier : ayant travaillé du 19 décembre 2011 au 4 mai 2013, je certifie que ma cadre, madame [V] ' travaillait tard le soir, revenant certains week-ends pour des travaux à rendre impérativement à sa direction le Lundi et travaillait régulièrement le Jeudi après midi ; - Pièce 16 : madame [T], infirmière : j'ai travaillé avec madame [V] depuis le 21 septembre 2011, date de mon entrée à [Établissement 1] en qualité d'infirmière. ' Je peux témoigner de sa présence de nombreux jeudis après-midi , ainsi que tard le soir. - Pièce 17 : plusieurs mails établissent selon l'appelante qu'elle travaillait bien les Jeudis Après-Midi, le mail de madame [Y] à madame [V] : «Je rappelle que l'absence du jeudi après-midi est une tolérance ». « Cette réunion (de la commission de sécurité interne) aura lieu environ tous les 2,5 mois, le jeudi après-midi ; La réponse de madame [V] : « concernant les jeudis après-midi, je ne vais pas reprendre mon agenda pour faire une rétrospective mais je peux dire que je n'en ai guère pris ». Enfin, madame [V] a adressé un courrier électronique à madame [Y] le Jeudi 16 mai 2013 à 17 heures 38, confirmant ainsi la réalité de son travail au cours de cette journée. Attendu que l'ALGED n'a pas contesté qu'à compter du premier octobre 2012, l'organisation des horaires a été adaptée avec, pour tous les chefs de service, une demi-journée libérée par semaine ; qu'elle confirme également que pour madame [V], il s'agissait bien du jeudi après-midi ; qu'elle a également admis la nécessité pour l'appelante de participer environ six fois par an, aux réunions internes de sécurité ; Que l'intimée a légitimement remarqué que son ex-salariée n'avait nullement produit aux débats un quelconque décompte hebdomadaire de ses heures travaillées, seul document susceptible d'établir si des heures supplémentaires ont été, ou non, effectuées ; qu'en outre, madame [V] n'a pas non plus justifié de ses agendas, alors qu'à l'occasion de l'un de se mails (cf pièce 17 supra), elle indique pouvoir les produire ; qu'à l'occasion de ses conclusions, elle a également admis n'avoir pas travaillé certains jeudis après-midi sur la période considérée ; Que pour autant, l'intimée ne peut valablement opposer à madame [V] de n'avoir pas établi un décompte précis des jeudis effectivement travaillés, alors que selon ses propres conclusions, elle disposait de la possibilité, grâce à ses enregistrements informatiques, de le contester ; que la production de tels documents ou de leur synthèse, aurait été pourtant de nature à établir de manière certaine la réalité du temps de travail hebdomadaire effectivement accompli par l'appelante ; Attendu qu'il convient ainsi de considérer en l'espèce, d'une part que madame [V] a justifié d'éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées les jeudis après-midi à compter du premier octobre 2012 jusqu'au mois de juin 2013, et d'autre part, que l'employeur n'a pas produit en contrepartie des éléments de preuve suffisants, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu qu'en conséquence, madame [T] [V] apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de l'association ALGED au paiement d'une somme de 3.316,95 euros au titre des heures supplémentaires effectuées les jeudis après-midi, outre la somme de 331,69 au titre des congés payés y afférents ; qu'il sera donc fait droit à sa demande de ce chef ; le paiement des heures supplémentaires générées par la surcharge de travail de madame [V] Attendu que madame [V] a estimé avoir, à compter de sa nomination en qualité de cadre de santé du Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM), accompli non pas un temps plein, mais 1,5 équivalent temps plein de travail (ETPT) ; que pour fonder sa demande, elle a rappelé qu'avant sa désignation, l'ALGED employait deux chefs de service à temps plein : -Madame [Q] qui était chef de service du FAM HEBERGEMENT, emploi qui correspondait selon l'appelante à 0,5 ETPT et qui occupait aussi le poste de chef de service du Foyer de Vie également estimé à 0,5 ETPT -Madame [B], chef du service du Foyer Hébergement et Appartements, poste équivalent à un temps plein ; Attendu que c'est à compter du déménagement de l'ALGED et la création d'un nouveau bâtiment que madame [V] a été nommée chef de service du FAM ; qu'elle a considéré avoir en charge la gestion de deux entités distinctes : - le FAM « soins » qui avait pour objet de prodiguer des soins aux résidents du FAM, ainsi qu'aux résidents du Foyer de Vie lorsque leur état de santé le nécessitait, et ce, sous sa responsabilité. Cette fonction avait pour principal objet la gestion du personnel médical (plannings etc') - le FAM Hébergement médicalisé, anciennement géré par madame [Q] ; Cette partie de son activité avait pour objet la gestion de l'équipe éducative, à savoir environ 18 à 20 salariés, ainsi que la gestion de la partie éducative du service (projets personnalisés des résidents, synthèses et accueil des familles) ; Attendu qu'ainsi, madame [V] a prétendu occuper, outre le poste de chef de service, les fonctions de cadre de santé pour lesquelles elle a été initialement embauchée et qui, à elles seules, représentaient déjà un temps plein ; qu'ainsi, considérant avoir récupéré les anciennes tâches confiées à madame [Q] en qualité de chef de service du foyer d'accueil hébergement et représentant un mi-temps, madame [V] a estimé avoir occupé 1,5 ETPT, en n'étant rémunérée que pour un temps plein ; Attendu que l'appelante a également considéré que la preuve de sa surcharge de travail résultait également de la liste des postes de travail établi par l'ALGED pour l'exercice 2014 et dans lequel il apparaît qu'en 2013, le poste de chef de service du FAM « soins » qu'elle occupe, correspondait à un ETPT, alors que celui de chef de service du FAM « hébergement », pour lequel le nom du salarié qui l'occupait n'est d'ailleurs pas mentionné, était estimé à 0,5 ETPT ; Attendu que pour établir le bien fondé de cette prétention, l'appelante a produit aux débats les éléments de preuve suivants : - l'avenant à son contrat de travail du premier mars 2012 aux termes duquel elle se voit confier les fonctions de chef de service du FAM. Or, elle considère que le FAM comprend une partie soins et une partie hébergement. (pièce 3) - la fiche d'alerte qu'elle a transmise au COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) dans laquelle il est mentionné qu'elle occupe le poste de chef de service FAM soins, et FAM hébergement (Pièce 18) - l'évaluation interne du FAM réalisée le 25 février 2013 dans laquelle il apparaît que le service qu'elle dirige est évalué sur les contrats de séjour, propres au FAM hébergement (Pièce 19) - l'attestation de monsieur [C] qui appartient à l'équipe éducative comme tous les aide-soignants au sein du FAM et qui écrit que madame [V] travaillait de nombreuses heures, restant tard le soir répondant aux sollicitations éducatives et médicales (pièce 14). Elle considère que ces missions éducatives ne relevaient que du seul FAM hébergement - Monsieur [R] (pièce 15) déclare que madame [V] répondait aux sollicitations des équipes éducatives et soignantes, - le dossier médical de madame [V] dans lequel le médecin du travail a noté lors de la visite du 19 septembre 2012 qu'elle était cadre infirmier FAM+FV+Chef de Service FAM (pièce 26) ; Attendu qu'en outre, à compter du premier mars 2012, deux salariés ont attesté que madame [V] occupait les fonctions de cadre de santé et de chef de service du FAM (Pièces 17-4 et 17-5 ) : - Madame [T] : j'atteste en tant qu'infirmière diplômée d'état travaillant à [Établissement 1] depuis le 21 septembre 2011 que madame [T] [V] était notre cadre de santé, chef de service du Foyer d'Accueil Médicalisé depuis le déménagement dans les nouveaux locaux, soit mars 2012. Jusqu'à la fin juin 2012, je l'ai toujours connue gérant l'équipe éducative du FAM (Premier et Deuxième Etage) et l'équipe infirmière. » - Monsieur [R] : j'atteste en tant qu'infirmier ayant travaillé à [Établissement 1] du 15 décembre 2011 jusqu'au 14 mars 2013, que notre cadre, madame [T] [V] qui était cadre de santé est devenue en mars 2012 chef de service à part entière du FAM, récupérant la gestion de toute l'équipe éducative confiée jusqu'alors à madame [Q]. Madame [V] exerce toujours ses fonctions jusqu'à mon départ de [Établissement 1] » ; Attendu que ces différents éléments produits par l'appelante, pris dans leur ensemble, sont de nature à établir la réalité des heures supplémentaires alléguées, et ce, sur la base d'1,5 ETPT effectivement exercé par madame [V], alors qu'elle n'était rémunérée que pour un temps plein ; qu'elle a ainsi demandé à être rémunérée sur la base de 52 heures par semaine, et a ainsi sollicité la condamnation de son ex-employeur au paiement de ces heures de travail, et ce, au taux majoré de 25% pour les premières heures supplémentaires, puis au taux majoré de 50% ; Attendu qu'il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve contraire ; Attendu qu'en premier lieu, l'ALGED a rappelé l'historique et l'évolution des structures composant l'association : « Cette association assurait initialement la gestion du seul foyer de vie et d'hébergement dénommé « [Établissement 1] », financé exclusivement par le Conseil Général. A partir de l'année 2008, l'ALGED a toutefois décidé de médicaliser 20 places du foyer et ainsi de créer un « foyer de vie d'accueil médicalisé. L'association est demeurée financée pour sa partie hébergement non médicalisé (Foyer de Vie) par le Conseil Général, tandis que la nouvelle partie médicalisée de son activité (Foyer d'Accueil Médicalisé) était rémunérée par l'Agence Régionale de Santé. Entre 2009 et 2012 a été mis en 'uvre un projet de transformation du site se traduisant par la construction d'un nouveau bâtiment, et par la réhabilitation complète des locaux existants » ; Attendu qu'en second lieu, l'ALGED a prétendu que les missions de cadre infirmier n'occupaient pas madame [V] à temps plein mais à temps partiel ; que si elle admet en effet qu'au cours d'une courte période, madame [V] a effectivement été rémunérée à temps plein, elle affirme que du vingt octobre 2008 au premier septembre 2009, madame [V] exerçait ses fonctions de cadre infirmier à temps partiel ; qu'aucune pièce n'est cependant venue étayer cette affirmation ; qu'un temps partiel ne peut seulement être déduit de l'absence de demande de l'appelante en paiement d'heures complémentaires ; que l'ALGED a cependant révélé que ce passage à temps plein n'était que la conséquence de la participation de madame [V] à une formation de longue durée (deux ans et 525 heures) lui permettant d'accéder aux fonctions de cadre de santé, démontrant que ses seules fonctions professionnelles ne l'occupaient pas à temps plein ; qu'elle estime également que les deux attestations rédigées par madame [T] et monsieur [R] ont été rédigées en termes bien trop imprécis dans leur formulation pour établir une quelconque correspondance avec la période de janvier 2010 à janvier 2012 ; Que cependant, l'ALGED ne produit aux débats aucun tableau de synthèse des heures effectivement réalisées par sa salariée, étant rappelé qu'elle n'a pas contesté ne pas avoir instauré au sein de l'entreprise un quelconque système d'enregistrement du temps de travail ; que la preuve que les fonctions effectivement exercées par madame [V] en qualité de cadre de santé au sein du Foyer de Vie et d'hébergement antérieurement aux modifications de 2012 ne l'occupaient qu'à temps partiel, est insuffisamment rapportée ; Attendu qu'en troisième lieu, l'ALGED a formellement contesté le moindre cumul de fonctions de sa salariée à compter du premier mars 2012 ; qu'il est admis qu'à compter de cette date, madame [V] s'est vue confier de nouvelles responsabilités, notamment en encadrant non plus quatre personnes, mais seize personnes, pour un nombre de résidents quasi identique ; que ses nouvelles responsabilités ne justifiaient pas, selon la concluante, d'effectuer des heures supplémentaires ; que si le déménagement au sein de la nouvelle structure et des nouveaux bâtiments a pu temporairement justifier un surcroît d'activité, l'ALGED démontre qu'une prime a été accordée aux salariés (pièce 24 : 1000 euros) ; qu'en revanche, elle dément l'information selon laquelle madame [V] continuait d'occuper des fonctions au sein du FAM hébergement ; Que pour contester le bien fondé des prétentions de madame [V], l'association ALGED remarque également que les seuls documents et pièces produits aux débats sont autant de documents établis par elle même et non pas par les services de l'association ; qu'en outre, s'agissant du document intitulé « liste des postes de travail », l'ALGED a précisé qu'il s'agissait d'un simple tableau informatique établi par le service financier de l'entreprise ; Qu'elle allègue que les attestations produites sont trop imprécises dans leur formulation et ne démontrent pas la réalité d'heures supplémentaires, la seule présence de madame [V] sur son lieu de travail ne pouvant être considérée comme suffisante pour démontrer la réalité d'un temps de travail effectif ; qu'elle prétend que l'attestation rédigée par monsieur [C] a été détournée de son objet ; qu'enfin, si certains courriers électroniques démontrent que madame [V] se trouvaient présentes sur son lieu de travail en dehors des heures prévues par son contrat de travail, l'ALGED indique d'une part que ces heures de travail n'ont en aucun cas été autorisées, et d'autre part qu'elles étaient le fruit d'une mauvaise organisation de l'appelante dans son travail ; qu'elle reproche à sa salariée de n'avoir pas attiré plus tôt l'attention de son supérieur hiérarchique, madame [Y], ni sur son temps de travail, ni sur sa surcharge de travail ; Attendu que ces différents arguments ne sont eux mêmes étayés par aucun élément de preuve tangible, l'ALGED se contentant en l'espèce de procéder par simple affirmation ; qu'elle ne produit aucune attestation, aucun document susceptible de déterminer que les heures supplémentaires alléguées n'ont effectivement pas été réalisées, totalement ou même partiellement ; qu'il est également curieux de constater que l'employeur rémunère un surcroît temporaire d'activité, non pas par le versement d'heures supplémentaires, mais par l'octroi d'une simple prime ; que l'absence de toute plainte du salarié, antérieurement à la procédure disciplinaire de 2013 ne permet pas de conclure au caractère mensonger de ses affirmations ; qu'enfin, la seule production aux débats (pièce 20) des plannings et horaires de travail des différentes cadres de l'association, apparaît à cet égard notablement insuffisante ; Attendu qu'en conséquence, il doit être considéré en l'espèce que l'ALGED ne rapporte pas la preuve de la réalité des horaires effectivement travaillés par madame [V] ; Attendu qu'ainsi, il doit être fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du premier mars 2012, selon les modalités de calcul proposées, à savoir : - De mars 2012 à décembre 2012, 35 semaines travaillées : * 08 premières heures supplémentaires par semaine au taux majorées de 25% : 180 euros * 07 heures supplémentaires suivantes au taux majorées de 50% : 189,63 euros ; Soit un total de 12.956,65 euros - 2013 : 25 semaines travaillées jusqu'en juin 2013, déductions faites de ses congés payés et de l'arrêt maladie, représentant un rappel de salaires de : *08 x 22,57 euros (taux majoré 25%) = 180,56 euros, *07 x 27,09 euros (taux majoré 50%) = 189,63 euros, Soit un total de 9.254,75 euros ; Attendu que le total du rappel des heures supplémentaires dues à madame [V] peut être évalué à la somme totale de 22.211,40 euros pour la période de mars 2012 à juin 2013, outre la somme de 2221,14 euros au titre des congés payés y afférents ; que sur ce point, le jugement déféré doit donc être intégralement réformé ; qu'en statuant à nouveau, l'ALGED sera condamnée au paiement de ces sommes en faveur de l'appelante ; 1-2 sur le harcèlement moral Attendu que l'article 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si les éléments invoqués par le salarié son établis, et s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; Attendu que madame [V] a prétendu avoir été victime d'une situation de harcèlement moral résultant d'une charge de travail excessive, des reproches et des rappels d'instructions injustifiés et enfin d'une dégradation de son état de santé ; Attendu qu'en l'espèce, il est d'ores et déjà démontré que depuis sa nomination et promotion le premier mars 2012 en qualité de cadre de santé du FAM Soins, madame [V] a été contrainte d'effectuer un nombre important d'heures supplémentaires sans en être rémunérée ; qu'ayant accompli en plus de son temps plein en qualité de cadre de santé, un autre mi-temps, madame [V] a incontestablement subi une importante surcharge de travail  ; qu'elle s'est plainte à plusieurs reprises au médecin du travail de cette situation ; que ce dernier a en effet noté dans le dossier médical de madame [V] son état de stress important, ainsi que le malaise dont elle a été victime sur son lieu de travail au mois de novembre 2012 ; qu'à l'occasion de son courrier daté du 26 août 2013, madame [V] a dénoncé cette situation directement à son employeur en ces termes : « depuis janvier 2012, la charge de travail que vous m'avez imposée, m'a obligée à effectuer, sans aucune contrepartie, un nombre important d'heures supplémentaires m'empêchant notamment de prendre ma demi-journée de repos du Jeudi. Lorsque je vous ai alertée sur mon état d'épuisement lié à la réalisation de ces heures supplémentaires, votre seule réponse a été de m'indiquer, avec mépris, que j'étais cadre et que je n'avais pas à me plaindre de travailler plus que mon horaire de travail. Après un an de ce traitement, j'ai fait en novembre 2012 un malaise sur mon lieu de travail qui a nécessité que mon médecin me prescrive un arrêt de trois semaines.» ; Que madame [V] a ensuite prétendu n'avoir obtenu que pour seule réponse de sa direction des critiques sur la direction de son équipe à l'origine d'une mauvaise ambiance de travail ; que cette dernière affirmation est toutefois contredite par plusieurs attestations favorables à l'appelante (Pièces 14 à 16 et 29) ; qu'en particulier, le docteur [Z] [Z] a écrit le 18 juillet 2013 que madame [V] a « souligné ses qualités humaines dans le service, tant en relations avec les patients qu'avec le personnel soignant, et au cours des différents échanges que nous avons pu avoir ensemble depuis son arrivée en octobre 2008 » ; Que le 21 juin 2013, madame [V] a rédigé une fiche d'alerte (cf pièce 18) signalant « l'absence de prise en compte de la surcharge de travail, une pression intense née des vérifications incessantes de son travail, des exigences toujours plus importantes, au timing irréalisables sans l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires » ; que l'inspecteur du travail, monsieur [E], informé de cette démarche, a demandé lors d'une réunion du CSHSCT du 27 septembre 2013 à l'employeur d'enquêter et de rédiger un rapport sur notamment les risques psycho-sociaux liés à la charge de travail ; que cette demande a été renouvelée les 30 septembre et 16 décembre suivants, sans que l'association ALGED n'y donne suite ; Attendu que madame [V] a également reproché à sa supérieure hiérarchique, madame [Y] son comportement habituel, en lui imposant sa présence au cours d'une demi-journée de repos à une réunion de service, et en la sanctionnant disciplinairement (Trois jours de mise à pied) le 24 juin pour des événements datés du 15 mai 2013 ; qu'il était reproché à l'appelante son retard à une réunion importante, et son attitude au cours de celle-ci ; qu'étant invitée à s'exprimer sur le contenu du projet en discussion, madame [V] se serait emportée, en indiquant refuser de s'impliquer plus, et en tenant des propos jugés inacceptables à l'égard de certains de ses collègues, en dénigrant leur mission et en les qualifiant de « braves petits soldats » ; que c'est dans un contexte particulièrement tendu que madame [Y] a décidé d'interrompre cette réunion ; qu'à l'occasion d'un courrier daté du 24 juin 2013, madame [V] a contesté le contenu de la lettre de notification de la sanction disciplinaire, en révélant avoir à cette occasion clairement évoqué la question de son temps de travail, notamment en le comparant avec celui de ses principaux collègues cadres (cf pièce 34 appelante) ; qu'en dépit de ces explications, et bien qu'ayant son attention clairement attirée sur la question du temps de travail, madame [V] s'est vue notifier tardivement une sanction disciplinaire, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ; Que l'employeur a toutefois produit aux débats plusieurs fiches d'alertes rédigés au cours de la période de suspension du contrat de travail de madame [V], remettant en cause ses méthodes d'encadrement (cf pièces 34, 35 et 36 ) ; Attendu que madame [V] a cependant établi la réalité d'une situation de stress au travail, ainsi que la dégradation de son état de santé au cours des années 2012 et 2013 ; que madame [K], infirmière, a en effet déclaré avoir vu arriver madame [V] le 08 novembre 2012 en pleurs dans son bureau, puis avoir été témoin de son malaise (cf pièce 39) ; que le docteur [I] a apporté le même témoignage (cf pièce 40) en ayant prodigué les premiers soins ; que son dossier médical de la médecine du travail contient les signes cliniques de cette dégradation : - Le 12 septembre 2012, le médecin du travail écrit : « Pleure en partant, toujours diabète et régime. Stress et mauvais sommeil - Le 20 novembre 2012 : « Arrêt maladie du 09 au 23 novembre 2012. Mise sous anti-dépresseurs et sommeil médiocre ; - Le 25 juillet 2013, « stress, cauchemars, fatigue et douleurs osseuses. Besoins grattage. Se reposer. Alerte COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) de souffrance au travail. Attendu que madame [V] a été placée en arrêt maladie prolongé le lendemain de l'entretien préalable de licenciement ; que le médecin du travail s'est également adressé au médecin traitant de l'appelante en ces termes : « son état de stress physique et psychique, en lien, selon ses dires, avec son activité professionnelle (avait déjà fait un malaise sur son lieu de travail en novembre 2012) » ; qu'il sera rappelé que madame [V] a été licenciée à l'issue de son arrêt maladie et après visites médicales de reprise, pour inaptitude ; que la réalité de son préjudice moral n'est en l'espèce pas sérieusement contestable ; Attendu qu'en toutes hypothèses, alors qu'il est démontré que l'employeur avait connaissance d'une situation de souffrance au travail d'un ou plusieurs de ses salariés, laissant présumer des faits de harcèlement moral, l'association ALGED ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail et nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; Attendu qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à verser à madame [T] [V] une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que ces faits sont également constitutifs d'un deuxième grief fondant la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; 1-3 l'absence de déclaration d'accident du travail Attendu que madame [V] a également reproché à son employeur de n'avoir pas déclaré l'accident du travail subi le 08 novembre 2012, à la suite de son évanouissement à l'issue d'une réunion avec sa supérieure hiérarchique, nécessitant ensuite que son médecin l'arrête pendant une durée de trois semaines ; que la réalité de cet incident est établie par les témoignages de madame [K] et du docteur [I] (vf supra) ; qu'il n'est pas contestable que l'employeur en a bien eu connaissance, la perte de connaissance étant intervenue sur le lieu de travail ; qu'il existe alors dans un telle hypothèse une présomption d'imputabilité d'un tel fait au travail ; que l'association ALGED ne conteste pas réellement une telle qualification lorsqu'elle rappelle dans ses écritures qu'il était tout à fait possible au salarié et à son conseil, de procéder eux-mêmes à une déclaration de cet accident pendant un délai de deux ans, reconnaissant ainsi sa propre carence ; qu'en effet, en dépit d'une demande d'explication de l'inspection du travail à cet égard, l'employeur n'a procédé à aucune déclaration ; Attendu que dans un tel cas, le salarié est tout à fait bien fondé à solliciter la condamnation de son employeur défaillant au versement de dommages et intérêts ; Attendu qu'en l'espèce, l'absence de déclaration de cet accident du travail a manifestement contribué à l'absence de prise en compte par l'employeur de l'état de santé de madame [V], en état de souffrance physique et psychique au travail ; que la réalité de son préjudice n'est donc pas contestable, y compris sous la forme d'une simple perte de chance ; Attendu qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à verser à madame [V] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration d'accident du travail du 08 novembre 2012; 1-4 sur l'absence de maintien de la rémunération de madame [V] pendant son arrêt maladie et le non respect des dispositions conventionnelles Attendu que l'article 6 annexe 6 de la Convention Collective Nationale des Etablissements et Services Pour Personnes Inadaptées du 15 mars 1966 prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie et d'accident du travail, les cadres percevront : - pendant les six premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, - pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale. Viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance » ; Attendu que l'appelante a prétendu que depuis l'avenant contractuel signé le 18 juillet 2012, sa rémunération était composée des éléments suivants : - Salaire mensuel brut de base, au dernier état de 2.754,15 euros ; - Une indemnité de R.T.T., au dernier état de 313,09 euros ; - Un indemnité de sujétion particulière de 448,80 euros ; - Une indemnité d'astreinte de 362,78 euros ; Attendu que madame [V] a été placée en arrêt maladie du 28 juin 2013 au 28 décembre 2013 ; qu'en vertu des stipulations conventionnelles rappelées ci dessus, elle aurait du percevoir au cours de cette période le même salaire que si elle n'avait pas subi d'interruption d'activité, soit en l'espèce la somme de 3.864,17 euros bruts ; qu'en se référant à ses bulletins de paie, madame [V] a prétendu que son employeur n'avait versé à compter du mois de septembre, qu'une partie des indemnités d'astreintes, pour finalement interrompre tout versement à compter du mois d'octobre suivant ; que l'association ALGED a également opéré une retenue sur son salaire du mois de décembre 2013 du montant des indemnités d'astreintes perçues du premier juillet au 14 septembre 2013 ; Attendu que pour justifier sa position, l'association ALGED a rappelé qu'en vertu de l'avenant N°2 précité, l'indemnité d'astreintes était versée chaque mois sous forme d'une avance, correspondant au nombre moyen d'astreinte assurée par mois, une régularisation étant effectuée avec la paie de décembre en fonction de ses astreintes réellement effectuées dans l'année ; qu'elle a ainsi considéré avoir légitimement suspendu le versement de cette indemnité d'astreinte, et ce, dès le début de l'arrêt maladie de madame [V] ; Attendu qu'il est cependant établi en l'espèce qu'au cours du premier semestre 2013, madame [V] a effectivement assumé diverses astreintes, rendant ainsi vraisemblable le versement de telles indemnités si madame [V] n'avait pas été placée en arrêt de travail au cours du second semestre de l'année 2013 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 16 annexe 6 de la convention collective, madame [V] aurait du percevoir le salaire auquel elle aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été suspendu ; que l'employeur ne peut opposer à son salarié la nécessité pour lui d'avoir à rémunérer les astreintes effectivement réalisées par les salariés ayant du remplacer madame [V], sauf à remettre en cause l'effectivité de la convention collective ; Attendu qu'en conséquence, madame [V] apparaît bien fondée à réclamer un rappel sur salaires calculé selon les modalités proposées par l'appelante, soit : - 362,78 euros (montant de l'indemnité mensuelle d'astreinte) x 7 mois d'arrêt de travail, représentant un total de 2.539,46 euros : Attendu qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à verser à madame [V] la somme de 2.539,46 euros à titre de rappel d'indemnités d'astreintes ; Qu'en outre, les indemnités d'astreintes apparaissant explicitement sur les bulletins de paie comme un élément de la rémunération brute de madame [V], cette dernière devra également percevoir le montant des congés y afférents, soit en l'espèce la somme de 253,94 euros au titre des congés payés y afférents ; 1-5 sur les manquements de l'ALGED à son obligation de sécurité Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, madame [V] a estimé que les faits de harcèlement moral dont elle a été l'objet, démontraient que son employeur avait méconnu son obligation de sécurité; qu'il est en effet établi en l'espèce que non seulement l'association ALGED n'a pris aucune mesure pour tenter d'améliorer la situation de sa salariée, mais également ne lui a pas permis d'aller au terme de la procédure d'alerte qu'elle avait initiée ; Attendu qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à verser à madame [V] une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de cette nouvelle violation ; 1-6 sur le non respect de la convention collective concernant l'entretien professionnel ; Attendu que la convention collective applicable prévoit que tout salarié disposant d'une ancienneté supérieure à deux ans, doit, au minimum, bénéficier d'un entretien professionnel ; qu'en l'espèce, madame [V] a demandé en 2011, puis en 2013 a être convoquée à un tel entretien ; que l'association ALGED n'a nullement respecté ses obligations conventionnelles ; que cette carence a généré pour madame [V] un nouveau préjudice, cette dernière n'ayant pas été en mesure d'exposer la réalité de ses difficultés professionnelles et relationnelles, ainsi diminuer le risque de subir des faits de harcèlement moral ; Attendu qu'en conséquence, l'association ALGED doit être condamnée à verser à madame [T] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'entretien professionnel prévu par la convention collective du 15 mars 1966 ; * * * Attendu qu'il résulte des précédents motifs que l'employeur a méconnu nombre de ses obligations contractuelles à l'égard de sa salariée cadre, madame [V] ; que ces violations successives sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et ce, à compter de la date de notification de son licenciement, soit en l'espèce le 30 janvier 2014  ; 2°) sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail 2-1 sur l'indemnité de préavis Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en raison de son licenciement pour inaptitude, madame [V] n'a perçu aucun indemnité de préavis ; qu'il convient ainsi de la restaurer dans ses droits, tels que prévus et définis par la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'article 09 de l'annexe 6 de la convention collective stipule en effet qu'en cas de licenciement, le délai de préavis est de quatre mois ; qu'ainsi, madame [V] aura droit au versement d'une somme de 15.456,68 euros (4 x 3.864,17 euros) à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1.545,66 euros au titre des congés payés y afférents ; 2-2 sur les dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur  Attendu que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à madame [V], de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté (5ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu en l'espèce de condamner l'association ALGED, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à verser à madame [T] [V] une somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; 2-3 sur l'indemnité au titre du repos compensateur Attendu que l'article L3121-11 du code du travail dispose que chaque heure supplémentaire effectuée au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale, pour les entreprises de plus de 20 salariés, à 100 % du temps effectué en heures supplémentaires ; que l'article D3121-14 du même code prévoit en outre que le salarié, dont le contrat a été rompu et qui n'a pas pu bénéficier de ses repos compensateur, reçoit une indemnité en espèces ; Attendu que le contingent d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos ; qu'il s'applique à tous les salariés, à l'exception de ceux relevant d'une convention de forfait annuel en heures ; Attendu qu'en l'espèce, la convention collective du 15 mars 1966 a fixé ce contingent à 110 heures supplémentaires ; qu'il est d'ores et déjà établi en l'espèce que madame [V] a effectué au delà de ce contingent le nombre d'heures suivant, déduction faite des périodes de congés maladies : - En 2012 : 565,50 ' 110 = 455,50 heures - En 2013 : 375 ' 110 = 265 heures Soit un total d'heures donnant droit à repos compensateur de 720,5 heures ; Attendu qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par madame [V], en adoptant le calcul de l'indemnité proposé et en condamnant l'association ALGED à lui verser la somme de 13.012,23 euros d'indemnité au titre du repos compensateur ; 2-4 sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, madame [V] a réclamé la condamnation de son ex-employeur au versement d'une somme de 23.185,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'elle considère en effet que les nombreuses heures supplémentaires non rémunérées générées par une surcharge de travail, la violation de sa demi-journée de repos, étaient parfaitement connues de son employeur ; que toutefois, les présents débats judiciaires ont démontré que la salariée et l'employeur s'opposaient sur une interprétation des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales applicables ; qu'il n'est ainsi pas démontré en l'espèce que l'association ALGED ait volontairement souhaité dissimuler tout ou partie du travail accomplis par sa salariée ; qu'en conséquence, madame [V] sera déboutée de cette demande ; 2-5 sur le rappel d'indemnité de licenciement Attendu que l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que « Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à : - 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ; - 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.  Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité. » ; Attendu que madame [V] a été employée en qualité de cadre du 20 octobre 2008 au 30 janvier 2014 ; qu'elle disposait donc d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois ; qu'elle a toutefois été placée en arrêt maladie le 28 juin 2013 ; que l'appelante a considéré à juste titre que les salaires de référence étaient ceux des mois de mars à mai 2013, au cours desquelles elle a pleinement exercé son activité professionnelle ; qu'au cours de cette période, son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 3.864,17 euros, incluant nécessairement les indemnités d'astreinte, comme il est d'ores et déjà jugé ; qu'elle a ainsi évalué son indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 17.710,77 euros (3.864,17 x 55/12) ; Attendu que l'association ALGED a versé à ce titre à madame [V] la somme totale de 16.905,01 euros ; qu'elle est donc bien fondée à lui réclamer la différence, soit en l'espèce la somme de 805,76 euros ; Attendu qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à lui verser la somme de 805,76 euros, à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en outre, il lui sera enjoint, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois qui suivra la notification du présent arrêt et dans la limite d'une somme de 2.000 euros, de rectifier les documents de fin de contrat, à savoir la fiche de paie de janvier 2014 et son attestation Pôle Emploi ; 3°) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Attendu que l'association ALGED sera condamnée à verser à madame [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'elle sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel interjeté par madame [T] [V] régulier et recevable en la forme ; Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [V] aux torts de l'ALGED, à compter du 30 janvier 2014 ; Condamne l'association ALGED à payer à madame [V] les sommes suivantes : - 3.316,95 euros au titre des heures supplémentaires effectuées les jeudis après-midi, outre la somme de 331,69 euros au titre des congés payés y afférents ; - 22.211,40 euros de rappels d'heures supplémentaires sur la période de mars 2012 à juin 2013, outre 2221,14 euros au titre des congés payés y afférents, - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration d'accident du travail du 08 novembre 2012 ; - 2.539,46 euros à titre de rappel d'indemnités d'astreintes, outre 253,94 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'entretien professionnel prévu par la convention collective du 15 mars 1966 ; - 2.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l'ALGED à son obligation de sécurité ; -15.456,68 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1545,66 euros au titre des congés payés y afférents ; - 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; - 13.012,23 euros d'indemnité au titre du repos compensateur ; - 805,76 euros, à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Déboute madame [T] [V] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Ordonne à l'association ALGED de rectifier les documents de fin de contrat, à savoir les fiche de paie de juillet 2012 à janvier 2014 et l'attestation Pôle Emploi, puis de les communiquer à madame [V], et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois qui suivra la notification du présent arrêt et dans la limite d'une somme de 2000 euros ; Condamne l'association ALGED à verser à madame [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne l'association ALGED aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le Président Sophie MASCRIERM. SORNAY

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Cour d'appel 2017-01-11 | Jurisprudence Berlioz