Texte intégral
C3
N° RG 21/02187
N° Portalis DBVM-V-B7F-K34D
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [5]
La CPAM DU DOUBS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00399)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021
APPELANTE :
Société [4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DU DOUBS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [V] [X], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [K] [J], Greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 janvier 2017 à 1h45, M. [W] [E], employé en qualité de conducteur poids lourds par la SAS [4] [Localité 2], a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « alors qu'il venait de prendre son service, après quelques minutes de conduite, M. [E] s'est senti mal et a ressenti une douleur au coeur ».
Il a été hospitalisé et le certificat médical initial, établi par le service cardiologie, fait état d'un « infarctus du myocarde antérieur sur le lieu et le temps du travail. La coronarographie a montré une sténose de l'IVA moyenne traitée avec pose d'un stent actif, angioplastie différée d'une lésion de la coronaire droite. Pas de complication. Echographie cardiaque : Fraction d'Éjection du Ventricule Gauche (FEVG) = 45 %, hypokinésie antéro-apicale ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Doubs suivant notification du 28 avril 2017.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri au 1er juin 2018.
Le 22 mai 2019, la SAS [4] [Localité 2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 14 mars 2019 de sa contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] en suite de son accident du travail.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la SAS [4] [Localité 2] de ses demandes,
- déclaré opposable à la SAS [4] [Localité 2] la décision de la CPAM du Doubs de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail consécutifs à l'accident du 30 janvier 2017 de M. [E] jusqu'à la date de guérison du 1er juin 2018,
- condamné la SAS [4] [Localité 2] aux dépens.
Le 10 mai 2021, la SAS [4] [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 mars 2023, prorogé au 12 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4] [Localité 2], au terme de ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 27 octobre 2021, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer dans ses entières dispositions le jugement du 29 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
En conséquence,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces avec mission pour l'expert désigné, en substance de :
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement du malaise survenu le 30 janvier 2017,
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré,
- ordonner la transmission de l'entier dossier médical de M. [E] par la CPAM à son consultant médical, le docteur [O],
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM du Doubs,
Dans l'hypothèse selon laquelle les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables.
La SAS [4] [Localité 2] soutient qu'il existe des éléments laissant présumer de l'existence d'une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail (pendant plus de 15 mois) et la lésion initiale. Elle fait valoir que son consultant médical, le docteur [O], a relevé les éléments suivants :
- « l'arrêt de travail du 30 janvier au 28 mai 2017 est en lien direct et certain avec l'accident du 30 janvier 2017. Cette durée est d'ailleurs parfaitement conforme aux durées habituelles d'arrêt de travail après angioplastie d'un syndrome coronarien aigu non compliqué » ;
- en revanche, les certificats de prolongation sont non informatifs, ne font état d'aucun traitement particulier, d'aucune complication, d'aucune demande d'avis spécialisé.
- il rappelle que le certificat médical initial faisait état d'un état antérieur à type d'insuffisance coronarienne chez un homme de 57 ans. Il expose que le lien entre les arrêts de travail à compter du 29 mai 2017 et l'état antérieur est confirmé par les termes du certificat final établi le 31 juin 2018 (ndr : 1er juin 2018) et en conclut que « les arrêts de travail à compter du 29 mai 2017 sont en lien avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte, voire avec une affection intercurrente ».
La CPAM du Doubs, selon ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 9 mars 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
- déclarer opposable à la SAS [4] [Localité 2] l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de M. [E] en date du 30 janvier 2017,
- rejeter la demande d'expertise médicale sur pièces,
- condamner la SAS [4] [Localité 2] à avancer et supporter l'ensemble des frais afférents à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire si la cour fait droit à cette demande,
- débouter la SAS [4] [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS [4] [Localité 2] aux éventuels dépens de l'instance.
La CPAM du Doubs soutient avoir pris en charge un arrêt de travail sans interruption du 30 janvier 2017 au 1er juin 2018 de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique.
Elle oppose que l'employeur n'apporte aucune preuve de l'existence d'un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Elle prétend que, contrairement à ce qu'affirme le docteur [O], consultant médical de l'employeur, le certificat médical initial ne mentionne pas d'état antérieur et décrit seulement les lésions constatées lors de la coronarographie, effectuée en urgence le 30 janvier 2017, ainsi que les résultats de l'échographie cardiaque.
Elle considère que l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 30 janvier 2017 doit être déclaré opposable à l'employeur et ce d'autant que, le lien entre les arrêts de travail prescrits et la pathologie initiale ne fait aucun doute, dès lors que les lésions mentionnées sur les différents certificats de prolongation rappellent de manière non équivoque les lésions mentionnées sur le certificat initial du 30 janvier 2017.
Enfin, elle fait valoir que la demande d'expertise doit être rejetée au motif que l'employeur n'apporte aucun élément médical étayé permettant de douter que l'ensemble des arrêts de travail prescrits ne sont pas en lien avec l'accident du 30 janvier 2017.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, il résulte de l'examen des certificats médicaux produits par la CPAM du Doubs que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer dès lors que M. [E], victime d'un infarctus du myocarde antérieur sur son lieu de travail, a été placé en arrêt de travail sans interruption depuis son accident du travail survenu le 30 janvier 2017 jusqu'à sa guérison déclarée le 1er juin 2018.
Il sera d'ailleurs observé que les certificats médicaux de prolongation font état d'une lésion concordante avec la lésion initiale puisqu'il est fait mention, au fil des prescriptions, d'une « réadaptation cardiaque-consultation post infarctus », d'un « syndrome coronarien aigu (suite) », d'un « infarctus du myocarde (suite) » ou encore d'un « IDM ».
Dans ces conditions, il appartient à l'employeur de renverser cette présomption simple en rapportant la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion initiale ou d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte, indépendant du siège de la lésion causée par l'accident du travail.
Affirmant justifier d'éléments laissant présumer de l'existence d'une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail (pendant plus de 15 mois) et la lésion initiale, la SAS [4] [Localité 2] sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire sur pièces.
A l'appui de sa demande, l'employeur se fonde exclusivement sur l'avis de son consultant médical, le docteur [O], lequel estime que, si « l'arrêt de travail du 30 janvier au 28 mai 2017 est en lien direct et certain avec l'accident du 30 janvier 2017 » relevant que « cette durée est d'ailleurs parfaitement conforme aux durées habituelles d'arrêt de travail après angioplastie d'un syndrome coronarien aigu non compliqué », en revanche, il prétend, en se référant au certificat médical initial du 30 janvier 2017, que « les arrêts de travail à compter du 29 mai 2017 sont en lien avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte, voire avec une affection intercurrente ».
Le docteur [O] évoque ainsi, dans son avis, un état antérieur à type d'insuffisance coronarienne chez un homme de 57 ans. Mais il ne peut être déduit des simples constatations faites, après la réalisation de la coronarographie et au vu des résultats de l'échographie cardiaque, l'existence d'un état pathologique antérieur ni même un commencement de preuve en ce sens.
Il en est de même pour le certificat médical final retenant le 1er juin 2018 comme date de guérison avec possibilité de rechute ultérieure.
De surcroît, en l'absence d'élément extrinsèque antérieur à l'accident produit, aucun de ces éléments n'est de nature à corroborer les affirmations du docteur [O].
S'agissant de la mention du terme « moral » également relevée par le consultant médical sur le certificat médical de prolongation daté du 2 février 2018, elle s'avère, elle aussi, insuffisante pour constituer un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail étant souligné que le docteur [O] se borne à une simple supposition en retenant que « cette indication est elliptique mais peut évoquer un état dépressif, sans notion d'une reconnaissance d'imputabilité par la CPAM ».
Enfin, en tout état de cause, la circonstance que M. [E] n'ait pas bénéficié d'un traitement particulier, qu'il n'y ait pas eu de complication ni de demande d'avis spécialisé ne peuvent être considérés comme des éléments suffisants à l'appui de la demande d'expertise sollicitée par l'employeur.
Dès lors qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il ne peut donc être fait droit à la demande de la SAS [4] [Localité 2].
La décision de la CPAM du Doubs de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de M. [E] jusqu'à sa guérison sera par conséquent déclarée opposable à l'employeur par voie de confirmation.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [4] [Localité 2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00399 rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Condamne la SAS [4] [Localité 2] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président