Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-81.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.311
Date de décision :
2 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 15-81.311 F-D
N° 251
ND
2 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [Z] [F],
- Mme [X] [O], épouse [F],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 6 février 2015, qui, pour non-représentation d'enfant, les a condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, 5 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale, ensemble les droits de la défense ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les parents d'une mineure de dix-sept ans coupables de non-représentation d'enfant et, en répression de les avoir condamnés à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que sur l'action publique, sur la culpabilité, aux termes du jugement du 1er juillet 2009 servant de base aux poursuites, le droit de visite instauré au profit des parties civiles prenait fin à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de sa mise en oeuvre ; que la notion de « mise en oeuvre » ne peut être définie autrement que constituée par la première date à laquelle les parties civiles ont exercé effectivement leur droit de visite sur l'enfant ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux [O], parties civiles, n'ont à aucun moment pu exercer leur droit de visite tel qu'instauré par le jugement du 1er juillet 2009, et dès lors, le délai de dix-huit mois n'a jamais couru et ce jugement n'est pas devenu caduc ; que du reste c'est l'interprétation qui avait déjà prévalu et que le tribunal de grande instance de Paris avait retenue dans un jugement rendu le 21 septembre 2011 ; que la mise en oeuvre du droit de visite n'est pas une tentative de mise en oeuvre et le délai court à compter du premier droit de visite effectivement exercé ; que quant à la mise en avant par les prévenus de différents arguments, refus de la mineure de rencontrer ses grands-parents, existence d'actes de maltraitance, ils ne sont pas recevables devant la juridiction pénale ; que le juge aux affaires familiales a en effet organisé le droit de visite des grands-parents en connaissance de l'argumentation des prévenus pour s'y opposer et après avoir ordonné une enquête sociale qui a donné lieu à un rapport du 6 janvier 2009 ; qu'il est nécessaire à cet égard de rappeler les motifs du jugement du 1er juillet 2009 : « la radicalisation des positions parentales apparaît contraire à l'intérêt de la mineure dont on peut penser qu'elle subit les différends entre les adultes et l'angoisse manifestée par sa mère » ; que corrélativement, lors de l'audience devant la cour, la prévenue a revendiqué à tort une relation fusionnelle avec sa fille ; qu'en tout état de cause, l'infraction est constituée et il convient de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la culpabilité des prévenus ; que sur la peine, le casier judiciaire de chacun des prévenus ne porte mention d'aucune condamnation ; que, toutefois, compte tenu de leur refus affirmé de se plier à la décision de justice et également de la durée de la période de la prévention, quatorze mois, la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges est adaptée et doit être purement et simplement confirmée ; que sur l'action civile, le préjudice éprouvé par les parties civiles en relation directe avec l'infraction a été justement appréciée par le tribunal et qu'il y a lieu, dès lors de confirmer la décision sur ce point ;
"1°) alors que, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions en appel régulièrement déposées, les demandeurs faisaient valoir qu'ils n'avaient pas reçu de convocation de la part du CECCOF, intermédiaire désigné pour mettre en oeuvre le droit de visite ; qu'ils ajoutaient que les prétendues lettres de convocation qui leur auraient été envoyées ne figuraient pas au dossier, le CECCOF ne produisant que celles adressées aux grands-parents ; que l'article 227-5 du code pénal n'a pas pour vocation de sanctionner l'inexécution d'une obligation qui n'est pas mise à la charge du prévenu par le juge ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen déterminant pour la solution du litige soulevé par les demandeurs, la cour d'appel, qui les a sanctionnés pour un manquement à ses obligations par le CECCOF, a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-5 du code pénal, 459 et 485 du code de procédure pénale et a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, si la résistance des enfants à l'égard du titulaire du droit de visite ne constitue pas, en soi, un fait justificatif, il en est autrement lorsque l'enfant, doté d'un discernement incontestable en raison de son âge, proche de la majorité, exprime un refus conscient et réel ; qu'en énonçant que la mineure au centre du conflit, âgée de plus de dix-sept ans, avait confirmé son refus catégorique de rencontrer ses grands-parents et avait, de surcroît, fait état d'actes de maltraitance sur sa personne, ce qui constituait une circonstance exceptionnelle, et en considérant que les faits justificatifs invoqués étaient irrecevables devant le juge pénal dès lors que le juge aux affaires familiales les avait écartés, la cour d'appel a violé l'article 227-5 du code pénal, ensemble les droits de la défense ;
"3°) alors que l'article 5 du code civil fait défense au juge de prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; que méconnaît ce principe l'arrêt qui se réfère à une décision antérieure rendue dans une autre affaire ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de défense pris de la caducité du jugement rendu par le juge des affaires familiales, la cour d'appel s'est bornée à se référer à une décision rendue dans une autre instance au lieu de statuer au regard des circonstances de l'espèce dont elle était saisie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, d'une part, M. [F] et Mme [O] ont reconnu avoir été contactés à plusieurs reprises par l'association désignée par le juge aux affaires familiales, dans sa décision du 1er juillet 2009, pour la mise en oeuvre, pendant une durée de dix-huit mois, d'un droit de visite accordé aux grands-parents de leur fille mineure, d'autre part, ils n'ont pas déféré à des convocations à eux adressées à plusieurs reprises, notamment, le 18 février 2012, et se sont rendus en octobre 2011 dans les locaux de l'association pour expliquer leur refus d'exécuter la décision de justice en raison de sa caducité et de l'opposition de leur fille à rencontrer ses grands-parents ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen et par ceux adoptés des premiers juges, pour déclarer les prévenus coupables de non-représentation d'enfant, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision ;
Attendu que, d'une part, une décision du juge des affaires familiales fixant une durée à l'exercice du droit de visite ne saurait être déclarée caduque du seul fait du refus de représenter l'enfant, opposé par la personne qui en a la charge ;
Attendu que, d'autre part, la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer, pour la personne qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles, non établies en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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