Texte intégral
N° RG 21/04097 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTVV
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 08 avril 2021
RG : 13/07767
ch n° 1cab 01A
[EL]
[V]-[EL]
[EL]
[EL]
[EL]
[EL]
[EL]
[EL]
C/
[L]
[Z]
[B]
[UK]
[P]
[H]
[FG]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[TF]
S.C.P. ISABELLE BOYER-JACQUET ALEXANDRE KLEINHANS RES ASSOCIES
S.A.S. BANQUE BECM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Mai 2023
APPELANTS :
M. [O] [EL] ès-qualités d'héritier de Monsieur [MI] [EL]
[Adresse 5]
[Localité 39]
Représenté par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, toque : 729, avocat postulant
ayant pour avocats plaidants Me Lise CHAMBON et Me Dominique CHAMBON, avocats au barreau de l'ARDECHE
Mme [K] [V]-[EL] ès-qualités d'héritier de Monsieur [MI] [EL]
[Adresse 40]
[Localité 21]
Représentée par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, toque : 729, avocat postulant
ayant pour avocats plaidants Me Lise CHAMBON et Me Dominique CHAMBON, avocats au barreau de l'ARDECHE
M. [G] [EL] ès-qualités d'héritier de Monsieur [MI] [EL]
[Adresse 3]
[Localité 31]
Représenté par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, toque : 729, avocat postulant
ayant pour avocats plaidants Me Lise CHAMBON et Me Dominique CHAMBON, avocats au barreau de l'ARDECHE
M. [E] [EL] ès-qualités d'héritier de Monsieur [MI] [EL]
Chez Monsieur [O] [EL]
[Adresse 5]
[Localité 39]
Représenté par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, toque : 729, avocat postulant
ayant pour avocats plaidants Me Lise CHAMBON et Me Dominique CHAMBON, avocats au barreau de l'ARDECHE
Mme [DR] [EL] ès-qualités d'héritier de Monsieur [MI] [EL]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, toque : 729, avocat postulant
ayant pour avocats plaidants Me Lise CHAMBON et Me Dominique CHAMBON, avocats au barreau de l'ARDECHE
M. [LY] [EL] ès-qualités d'héritier de Monsieur [MI] [EL]
[Adresse 12]
[Localité 30]
Représenté par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, toque : 729, avocat postulant
ayant pour avocats plaidants Me Lise CHAMBON et Me Dominique CHAMBON, avocats au barreau de l'ARDECHE
Mme [KT] [EL] ès-qualités d'héritier de Monsieur [MI] [EL]
[Adresse 36]
[Localité 38]
Représentée par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, toque : 729, avocat postulant
ayant pour avocats plaidants Me Lise CHAMBON et Me Dominique CHAMBON, avocats au barreau de l'ARDECHE
M. [U] [EL] ès-qualités d'héritier de Monsieur [MI] [EL]
[Adresse 43]
[Localité 14]
Représenté par Me Marion VINCENT-GIROD, avocat au barreau de LYON, toque : 729, avocat postulant
ayant pour avocats plaidants Me Lise CHAMBON et Me Dominique CHAMBON, avocats au barreau de l'ARDECHE
INTIMES :
Me [M] [Z], notaire
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
Me [S] [B], notaire sucesseur de Me [M] [Z]
[Adresse 19]
[Localité 24]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
Etude THIVEL NOTAIRES LYON- GIRARDON, DUCHENE-
[LD] et DEFLAUX, ès-qualité de successeur de Maître [S] [B],
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
Me [R] [UK], notaire
[Adresse 42]
[Localité 33]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
La SCP ISABELLE BOYER-JACQUET ALEXANDRE KLEINHANS notaires associés, en qualité de successeur de Maître [R] [UK],
[Adresse 42]
[Localité 33]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
ETUDE ONPC NOTAIRES CONDRIEU, successeur de la SCP Isabelle BOYER-JACQUET Alexandre KLEINHANS
[Adresse 18]
[Localité 33]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
M. [LN] [P]
[Adresse 7]
[Localité 32]
Représenté par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
M. [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 41]
Représenté par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
M. [Y] [FG]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représenté par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
Mme [EB] [X], ès-qualités d'héritier de Monsieur [AB] [X]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Représentée par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
Mme [T] [X], ès-qualités d'héritier de Monsieur [AB] [X]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
M. [W] [X], ès-qualités d'héritier de Monsieur [AB] [X]
[Adresse 37]
[Localité 26]
Représenté par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
Mme [A] [X], ès-qualités d'héritier de Monsieur [AB] [X]
[Adresse 16]
[Localité 29]/Canada
Représentée par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
Mme [WK] [X], ès-qualités d'héritier de Monsieur [AB] [X]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Représentée par Me Edouard BERTRAND de la SELARL BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
La BANQUE EUROPEENE CREDIT MUTUEL (BECM)
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44
M. [J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 35]
Défaillant
M. [D] [TF] ès-qualités d'héritier de Monsieur [VF] et [DG] [TF], vendeurs des locaux
[Adresse 10]
[Localité 34]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023
Date de mise à disposition : 09 Mai 2023 prorogée au 30 Mai 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Selon quatre actes notariés reçus le 28 septembre 1990 par Maître [UK] en l'étude de Maître [Z], notaire :
- MM [L], [P], [H] et [FG] ont constitué entre eux une société civile immobilière dénommée FGGZ,
- la société FGGZ a acquis un immeuble [Adresse 44] à [Localité 41] auprès des époux [TF],
- la société FGGZ a souscrit auprès de la banque de l'économie rhodanienne devenue banque de l'économie du commerce et de la monétique, puis banque Européenne de Crédit Mutuel un prêt d'un montant de 4 000 000 francs pour financer l'acquisition de ce bien,
- la banque de l'économie rhodanienne a consenti à la société civile de moyens ENARC dont Mr [MI] [EL] était un des associés, un prêt de 1 150 000 francs destiné à financer les travaux sur l'immeuble acquis par la SCI FGGZ et garanti par la caution hypothécaire de celle-ci.
La SCM ENARC et la SCI FGGZ ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon les 31 mars 1993 et 9 mai 1995 et la banque Européenne de Crédit Mutuel a régulièrement déclaré ses créances au passif des procédures collectives et a demandé paiement auprès des associés.
Maître [C], es qualités, a procédé à la réalisation des actifs des sociétés et notamment à la vente de l'immeuble de la société FGGZ dont le prix de vente a été affecté au remboursement de la créance bancaire.
Par divers jugements, les associés des sociétés ENARC et FGGZ ont été condamnés à rembourser la créance de la banque Européenne de Crédit Mutuel.
Notamment, par un jugement en date du 21 juin 1999, les associés de la SCM Enarc, soit Mr [EL], Mr [L] et Mr [H] ont été condamnés à payer à la banque de l'économie rhodanienne devenue banque de l'économie du commerce et de la monétique, la somme de 1.032.544,90 € au titre d'un prêt consenti par cette société.
Le 25 février 2003, Mr [L], invoquant des irrégularités affectant les actes authentiques du 28 septembre 1990, a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écritures publiques et tentative d'escroquerie devant le doyen des juges d'instruction de Lyon.
Par ailleurs, par trois arrêts en date du 29 janvier 2004, la cour d'appel de Lyon a ordonné dans chaque instance un sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 24 mars 2014, confirmée par la chambre de l'instruction le 30 avril 2015.
Par un arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 21 juin 1999.
Par exploits d'huissier des 29 et 30 mai, 3, 4, 5, 6 et 7 juin 2013, Mr [L] et les consorts [EL] ès-qualités d'héritiers de Mr [MI] [EL], ci-après les consorts [EL], ont fait assigner la banque Européenne de Crédit Mutuel, Maître [M] [Z], Maître [S] [B] son successeur, Maître [R] [UK], la SCP Boyet Jacquin et Kleinhans ès-qualités de détenteurs des minutes de la société Perrin-Besson, ci-après les notaires, Mr [LN] [P], Mr [I] [H], Mr [Y] [FG], les consorts [X], ès-qualités d'héritiers de Mr [AB] [X], Mr [D] [TF] ès-qualités d'héritier des époux [TF] et Mr [U] [EL] en nullité des divers actes de vente et de prêt et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté Mr [J] [L] et les héritiers de Mr [MI] [EL] de l'intégralité de leurs demandes,
- rejeté les demandes en dommages et intérêts,
- condamné Mr [J] [L] d'une part et les consorts [EL] d'autre part (soit Mr [O] [EL], Mme [N] [V]-[EL], Mr [G] [EL], Mr [E] [EL], Mme [DR] [EL], Mr [LY] [EL], Mme [KT] [EL] et Mr [U] [EL]) qui devront payer à chacun la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la BECM d'une part et d'autre part, à Maître [Z], Maître [B], Maître [UK] et la SCP Boyet Jacquin et Kleinhans ès-qualités de détenteurs des minutes de la société Perrin-Bessson, ensemble, dépens distraits au profit de Maître Rinck, avocat associé sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mai 2021, les consorts [EL] ont interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, Mr [L] a également interjeté appel de ce jugement, appel dont il s'est désisté le 25 novembre 2021.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 15 juillet 2021, les consorts [EL] demandent à la cour de:
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- constater que Mr [J] [L] a changé de conseil et que les présentes écritures sont prises dans l'intérêt des héritiers de Mr [MI] [EL],
- constater que la présente procédure interrompt la prescription en matière civile, et que les faits ne sont pas prescrits,
- constater que la demande de publicité foncière de l'assignation sollicitant l'annulation des actes a été régulièrement déposée au bureau des hypothèques le 30 août 2017,
- constater la production au présent débat par les demandeurs du certificat de dépôt de cette demande de publicité foncière auprès du bureau des hypothèques et son reçu,
- dire recevable la présente demande en nullité de l'acte de prêt consenti à la SCM Enarc par la BECM,
- constater la nullité absolue de l'acte authentique de prêt de la SCM ENARC en date du 28 septembre 1990,
- constater l'annulation de la vente, des prêts de la SCI FGGZ et de la SCM ENARC ainsi que des cautionnement et tout autre prêt qui y sont liés ou qui en découlent,
- dire et juger que ces actes ne sont pas opposables à [MI] [EL] et à ses héritiers en qualité d'associé de la SCM ENARC,
- condamner solidairement Maître [Z], Maître [B], successeur de Maître [Z], l'étude Thivel notaire ès-qualités de successeur de Maître [B], Maître [UK] et la SCP Boyer-Jacquet et Kleinhans repris par la Selarl ONCP Condrieu, successeur de la SCP Perrin-[UK] et la BECM à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre eux dans le cadre des instances pendantes devant la cour d'appel de Lyon à l'initiative de la BECM sous les n° RG 99/02970 et RG 99/05597,
- condamner solidairement Maître [Z], Maître [B], successeur de Maître [Z], l'étude Thivel notaire ès-qualités de successeur de Maître [B], Maître [UK] et la SCP Boyer-Jacquet et Kleinhans repris par la Selarl ONCP Condrieu, successeur de la SCP Perrin-[UK] et la BECM à leur payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive,
- condamner solidairement Maître [Z], Maître [B], successeur de Maître [Z], l'étude Thivel notaire ès-qualités de successeur de Maître [B], Maître [UK] et la SCP Boyer-Jacquet et Kleinhans repris par la Selarl ONCP Condrieu, successeur de la SCP Perrin-[UK] et la BECM à leur payer la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la BECM de toutes ses demandes et conclusions,
- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 13 octobre 2021, Maître [M] [Z], Maître [S] [B], Maître [R] [UK], l'étude Thivel, Girardon, Duchène-Pichat et Deflaux, ès-qualités de successeur de Maître [S] [B], la SCP Isabelle Boyer-Jacquet et Alexandre Kleinhans, successeur de Maître [R] [UK] et la Selarl ONCP Notaires Condrieu, ès-qualités de successeur de la SCP Boyer-Jacquet et Kleinhans demandent à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger prescrite l'action engagée par Mr [L] et les consorts [EL] le 5 juin 2013,
à titre subsidiaire,
- prononcer la mise hors de cause de Maître [B],
- juger en tout état de cause que Mr [J] [L] et les héritiers de Mr [MI] [EL] sont défaillants dans la démonstration d'une faute des notaires directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable,
- débouter Mr [J] [L] et les consorts [EL] de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Maître [Z], de Maître [B], de Maître [UK] et de la SCP Isabelle Boyer-Jacquet et Alexandre Kleinhans,
- condamner Mr [J] [L] et les consorts [EL] à leur payer à chacun la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette action manifestement abusive,
- condamner in solidum Mr [J] [L] et les consorts [EL] à payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SAS Tudela & associés, avocats, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer les appelants irrecevables, en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- les débouter,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire en cas d'annulation de l'acte d'acquisition du 28 novembre 1990, de l'acte authentique de prêt consenti par elle à la SCI FGG et de l'acte authentique de prêt consenti par elle à la SCM Enarc,
- condamner solidairement Maître [Z], Maître [B] successeur de Maître [Z], Maître [UK] et la SCP Boyet-Jacquet et Kleinhans, successeur de la SCP Perrin-[UK] à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le cadre de la présence instance ainsi que dans celles pendantes devant la cour d'appel de Lyon sous le n°RG 17/06415 et RG 17/06416,
- condamner solidairement Maître [Z], Maître [B] successeur de Maître [Z], Maître [UK] et la SCP Boyet-Jacquet et Kleinhans, successeur de la SCP Perrin-[UK] à l'indemniser de toutes les conséquences de l'annulation de tout ou partie de ces actes,
- réserver ses droits de conclure sur le chiffrage de son préjudice dans l'attente de l'issue des procédures d'appel RG 17/06415 et RG 17/06416,
en tout état de cause,
- condamner la ou les parties qui succomberont à lui payer une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mr [P], Mr [H], Mr [FG] et les consorts [X] ès-qualités d'héritiers de [AB] [X] ont constitué avocat le 25 mars 2022 et n'ont pas déposé de conclusions.
Mr [L], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte du 15 juillet 2021, n'a pas constitué avocat.
Mr [TF] à qui la déclaration d'appel a été signifié le 15 juillet 2021, suivant procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat et il convient de statuer par arrêt de défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par suite du désistement de Mr [L], la cour n'est plus saisie que du litige opposant les consorts [EL] aux différents notaires et à la banque Européenne de Crédit Mutuel.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur la recevabilité des demandes :
* sur la recevabilité de la demande pour défaut de publicité de l'assignation :
Les notaires concluent à l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir été publiée conformément aux dispositions de l'article 28 4° du décret du 4 janvier 1955.
Le jugement est confirmé sur ce point en ce qu'il a écarté cette fin de non recevoir après avoir constaté qu'il était justifié de la publication de la demande en annulation de la vente, la cour ajoutant que la justification de cette publication est suffisamment établie par la production aux débats du certificat de dépôt de cette demande de publication intervenue le 30 août 2017.
* sur la prescription :
Les notaires soulèvent la prescription de l'action en faisant valoir que les demandeurs avaient connaissance dés 1990 de leurs engagements et qu'en conséquence, et par application de l'article 2224 du code civil fixant à cinq ans le délai pour agir, leur action engagée en 2013 est prescrite.
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges, après avoir rappelé que le délai de prescription pour agir en nullité des actes authentiques, initialement fixé à 30 ans avait été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 de sorte qu'en application des dispositions transitoires édictées par cette loi, les demandeurs disposaient d'un délai pour agir jusqu'au 17 juin 2013, soit cinq ans après la promulgation de la loi, ont justement relevé que l'action engagée par les demandeurs par exploits des 29 mai au 7 juin 2013 n'était pas prescrite.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. sur la demande de nullité du prêt consenti à la société ENARC :
Les consorts [EL] sollicitent le prononcé de la nullité du prêt consenti par la banque Européenne de Crédit Mutuel à la société ENARC.
Ils font valoir que ce prêt avait pour unique objet le financement des travaux d'aménagement des locaux acquis par la société FGGZ et que l'acte d'acquisition de ces locaux est entaché de nullité absolue ce qui induit celle de l'acte de prêt qui en découle directement.
Ils déclarent qu'il existe également des causes de nullité intrinsèques et font valoir que
- il manque les paraphes et la signature de Mr [TP], représentant la société ENARC en sa qualité de gérant à l'acte du 28 septembre 1990 alors qu'il est noté présent et est désigné comme emprunteur,
- la société ENARC n'était pas valablement représentée, l'acte mentionnant " une délibération des associés en date du 21 septembre 1990 " donnant tous pouvoirs à Mr [TP] pour emprunter n'étant pas annexé à l'acte et Mr [TP] n'avait aucune légitimité pour la représenter,
- Mr [FG] n'étant pas annoncé dans l'acte, pas plus que le pouvoir annexé que Mr [TP] lui a conféré, sa signature ne remplace pas celle de Mr [TP] et d'ailleurs, Maître [UK], notaire avait reconnu devant le juge d'instruction que celui-ci n'avait aucune habilitation pour emprunter et encore moins pour donner pouvoir à Mr [FG] de le faire,
- les statuts de la société ENARC qui mentionnaient 6 associés fondateurs n'ayant pas été mis à jour, l'acte a engagé des associés qui n'étaient pas les bons car l'acte de prêt a été rédigé sur la base de 4 associés,
- les contrats d'assurance ne sont pas annexés à l'acte de prêt.
La banque Européenne de Crédit Mutuel soutient que :
- l'acte d'acquisition du bien en date du 28 décembre 1990 est juridiquement valable et quand bien même l'acte d'acquisition serait nul, le prêt consenti à la société ENARC aux fins de réalisation de travaux n'en serait pas moins valable dès lors que son objet est distinct de sorte que l'argument tiré de la nullité par ricochet de l'acte de prêt n'est pas fondé,
- la société ENARC était valablement représentée dés lors que Mr [TP], gérant de la société était représenté par Mr [FG], dûment mandaté par lui selon mandat spécial annexé à l'acte de prêt,
- l'éventuel dépassement des pouvoirs statutaires par le gérant ne constitue tout au plus qu'une question de responsabilité mais ne saurait entraîner la nullité de l'acte de prêt et en outre, Mr [FG] a été désigné en qualité de gérant de droit de la société ENARC en janvier 1991, en prolongement de la gérance de fait qu'il avait exercée précédemment.
Les notaires font valoir également que l'acte de prêt est valable et régulier en la forme.
Ils soutiennent que :
- les associés se sont toujours présentés comme étant au nombre de 4 et lors de la signature de l'acte, Mr [FG] était porteur d'un pouvoir général d'administrer et de gérer consenti par Mr [TP] à Mr [FG] qui était gérant de fait de cette société depuis plusieurs années, les associés réels de la société ENARC étant toujours les mêmes,
- les consorts [EL] ne justifient pas en effet de ce que les associés auraient quitté la société en 1985,
- enfin, quelques semaines avant la régularisation de l'acte, les statuts ont été mis à jours mais les modifications ainsi initiées avant la signature de l'acte de prêt n'ont pas pu être régularisées par négligence fautive des associés.
Sur ce :
L'objet du prêt souscrit le 28 septembre 1990 était le financement de travaux d'aménagement de l'immeuble acquis par la société FGGZ dont la société ENARC était la locataire.
La cour constate au préalable que les développements des consorts [EL] tenant à la nullité des actes portent exclusivement dans leurs conclusions sur la régularité du prêt consenti par la banque Européenne de Crédit Mutuel à la société ENARC et qu'ils se contentent de demander dans le dispositif de leurs écritures de 'constater' l'annulation de la vente à la société FGGZ et des prêts consentis à cette dernière sans étayer plus avant leur argumentation.
En l'état d'une telle demande et faute de produire une décision judiciaire en ce sens, la cour ne saurait évidemment 'constater' l'annulation de la vente de l'immeuble et par voie de conséquence prononcer la nullité de l'acte de prêt souscrit par la société ENARC au titre d'une prétendue interdépendance des contrats.
La banque Européenne de Crédit Mutuel a versé aux débats un arrêt rendu par la cour de ce siège statuant déjà sur la demande de nullité de ce prêt par les consorts [EL] dans un litige l'opposant à la banque pour des motifs identiques mais n'en n'a pas tiré les conséquences quant à la recevabilité de la demande des appelants au regard du principe de l'autorité de chose jugée.
La cour examine en conséquence les moyens ci-dessus développés par les appelants.
L'acte de prêt du 28 septembre 1990 souscrit par la société ENARC auprès de la banque Européenne de Crédit Mutuel, à l'époque banque de l'Economie Rhodanienne, mentionne que la société ENARC était représentée par Mr [F] [TP], gérant de la dite société pour avoir été nommée par les statuts du 29 février 1980 et qu'il est annexé au contrat un pouvoir à l'effet d'agir en date du 21 septembre 1990.
Il est justifié d'un document daté du 21 septembre 1990 aux termes duquel Mr [F] [TP], gérant de la société civile de moyens ENARC donne mandat à Mr [Y] [FG] pour l'ensemble des affaires sociales et éventuellement signer un emprunt de 1.150.000 frs auprès de la banque de l'Economie Rhodanienne.
Ce document a bien été annexé l'acte de prêt ainsi qu'en atteste le tampon du notaire suivi de sa signature.
Le contrat de prêt qui a pour objet de financer les travaux d'aménagement de l'immeuble dont elle était la locataire entre dans l'objet social de la société ENARC et en application de l'article 1849 du code civil le gérant, ou son mandataire, a valablement engagé la société vis à vis des tiers.
Les éventuelles nullités du contrat qui résulteraient d'un défaut de pouvoir de Mr [FG], désigné comme mandataire de Mr [TP], pour représenter la société ou d'une absence de pouvoir de Mr [TP] au regard des limitations statutaires constituent des nullités relatives soumise à la seule volonté des tiers.
Or la banque ne forme aucune demande tendant à la nullité de ce contrat de prêt.
Pour les mêmes motifs, l'erreur commise dans l'acte mentionnant que la société était représentée par Mr [TP] alors qu'elle l'était en réalité par Mr [FG] mandaté par lui, le défaut de paraphe ou de signature du gérant en titre ou le défaut de contrats d'assurance en annexes dont l'existence n'est d'ailleurs même pas remise en cause ne sont pas susceptibles d'affecter la validité du contrat de prêt.
Enfin, le premier juge a justement relevé que le retard dans la publication des cessions des parts sociales de la société ENARC n'était pas opposable à la banque Européenne de Crédit Mutuel et n'avait pas d'incidence sur la validité de l'acte.
Il n'est donc pas justifié de ce que l'acte authentique de prêt est affecté d'une nullité absolue et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [EL] de leur demande en nullité de ce contrat de prêt.
3. sur la responsabilité des notaires :
A l'appui de leurs demande tendant à faire reconnaître la responsabilité des notaires et à obtenir sa condamnation à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, les consorts [EL] font valoir notamment que les multiples fautes professionnelles de Maître [UK] ont pour conséquence de rendre nuls de nullité absolue les actes authentiques, que, sachant qu'ils n'étaient pas à jour, le notaire n'a pas vérifié les statuts et régularisé la situation pour désigner les nouveaux associés et retirer les anciens non concernés avant de procéder à la signature de l'acte de prêt et que leur auteur, Mr [EL], qui n'en n'aurait pas été informé s'est ainsi trouvé 'embarqué' dans un prêt dont il ne connaissait même pas l'existence.
Les notaires intimés répliquent que les consorts [EL] sont défaillants dans la démonstration d'une faute imputable au notaire directement génératrice d'un préjudice indemnisable et que notamment s'agissant de l'acte de prêt souscrit par la société ENARC auprès de la banque Européenne de Crédit Mutuel, quelques semaines après la régularisation de l'acte, les statuts ont été mis à jour et le contenu des actes ratifié, ces modifications ayant été initiées avant la signature de l'acte de prêt mais n'ayant pas été régularisées par simple négligence fautive des associés dont ils ne saurait se prévaloir.
Sur ce :
Il ressort de ce qui précède que la nullité des différents actes passés en l'étude de Maître [UK] et de Maître [Z] n'a pas été retenue de sorte que tous les développements des consorts [EL] à ce titre sont inopérants pour justifier une action en responsabilité à l'encontre des notaires.
Selon les décisions judiciaires produites aux débats, notamment le jugement du 21 juin 2009 ayant prononcé condamnation de Mr [MI] [EL] au profit de la banque Européenne de Crédit Mutuel et l'arrêt confirmatif du 24 mars 2022, il a été fait droit à la demande en paiement de la banque à l'encontre des associés de la société ENARC, dont Mr [MI] [EL], en considération de ce que l'acte de cession des parts sociales des anciens associés, dont Mr [MI] [EL], au profit d'autres associés, décidée lors de l'assemblée générale du 10 janvier 1991, avait été régularisée le 19 février 1993 et que les formalités pour constater cette cession et de publication destinée à la rendre opposable aux tiers n'avaient pas été respectées de sorte que cette cession n'était pas opposable à la banque et que les associés pouvaient être valablement poursuivis par application de l'article 1857 du code civil au titre des dettes de la société à proportion de leurs parts respectives dans le capital social.
Il en résulte que la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de Mr [MI] [EL], aux droits duquel viennent aujourd'hui les consorts [EL], a pour cause directe et exclusive la négligence fautive des anciens associés et qu'elle est sans lien avec une éventuelle faute du notaire instrumentaire de l'acte de prêt.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [EL] de leurs demandes vis à vis des différents notaires intimés.
4. sur les autres demandes :
En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, doit être caractérisée.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'une telle faute imputable aux consorts [EL] dans l'exercice de leurs actions à l'encontre des parties intimées et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les notaires de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
Il l'est également en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont mis à la charge des consorts [EL] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque Européenne de Crédit Mutuel, d'une part, des notaires d'autre part et il leur est alloué à ce titre à chacun la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne les consorts [EL] à payer à la banque Européenne de Crédit Mutuel la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [EL] à payer aux notaires et sociétés de notaires intimés, unis d'intérêt, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [EL] in solidum aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,