Texte intégral
Du 06 septembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/02044 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOGS
[F], [Z], [D], [X] [H], [C] [W]
C/
S.A. DOMOFRANCE
- Expéditions délivrées à Me Marie-anaïs CRONEL
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
- FE délivrée à
Le 06/09/2024
Avocats : Me Marie-anaïs CRONEL
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4] - [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [Z], [D], [X] [H]
(Placé sous un régime de curatelle renforcée)
né le 30 Décembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003434 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Assisté de Me Marie-anaïs CRONEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [C] [W]
(M.J.P.M. - pris en qualité de curateur de M. [F] [H] - désigné pour une durée de 5 ans par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 18/05/2021)
M.J.P.M
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-anaïs CRONEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 2]
[Localité 7]
,
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 20 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 26 février 2014, la société LOGEVIE a donné à bail à Monsieur [F] [H] un appartement sis [Adresse 10] à [Localité 11] avec un loyer mensuel de 318,42 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Se plaignant de moisissures affectant le logement, M. [H] a sollicité, à plusieurs reprises, l’intervention du service santé-environnement de la commune de [Localité 11], qui a établie trois rapports de visite, datés du 24 mars 2017, du 9 janvier 2018 et du 2 juillet 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, M. [H], assisté de M. [C] [W], es qualité de curateur, a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la société DOMOFRANCE, venant aux droits de la société LOGEVIE.
A l’audience du 5 juillet 2024, M. [H], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire de l’état de son logement afin de déterminer la cause et l’origine des désordres persistants, outre les travaux nécessaires pour y remédier, la société DOMOFRANCE devant assurer le respect de ses obligations tirées de l’article 6 de la loi du 6 juin 1789.
Il se plaint notamment d’une importante humidité et de la présence de moisissures, d’une mauvaise isolation, entravant une forte déperdition calorifique, outre de nombreuses fissures susceptibles de compromettre la solidité du bâtiment, compte tenu de l’état d’un mur accolé, situé sur une parcelle voisine.
La société DOMOFRANCE, représentée par son conseil, sollicite le rejet de cette demande, en plaidant que certains désordres allégués par M. [H] ont été résolus, grâce à des travaux de réfection réalisés en 2023, et que d’autres ne concernent pas directement l’exécution du bail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparations, le même article précisant dans son premier alinéa, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent au sens du Décret du 30 janvier 2002, ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ;
Que dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle est notamment susceptible d’être mise en jeu, le locataire pouvant, en outre, exiger de son bailleur de faire réaliser des travaux de réfection et de mise en conformité du logement ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [H] verse aux débats les rapports de visite du service santé et environnement de la commune de [Localité 11], qui tendent à démontrer que le logement présente une forte humidité ambiante, entrainant l’apparition de « moisissures sur la partie basse des murs », outre de « nombreuses fissures sur les murs » ;
Qu’au surplus, M. [H] justifie avoir subi un dégât des eaux en 2020 ;
Qu’il produit enfin de nombreuses photographies de son logement, illustrant les défauts sus évoqués ;
Attendu que la société DOMOFRANCE produit, en réponse, trois factures d’intervention d’artisans, datés de 2020 et de 2023, attestant de la réalisation de travaux d’importance dans le logement de M. [H], destinés à la reprise des désordres dénoncés par ce dernier ;
Mais attendu que, d’une part, alors que l’existence initiale de ces défauts est avérée et admise par la société DOMOFRANCE, celle-ci échoue à rapporter la preuve que les travaux réalisés ont permis de résoudre totalement les problèmes d’humidité et de moisissures, outre le problème d’isolation ;
Qu’elle reste taisante concernant la question des fissures sur les murs, alors qu’elle est tenue d’assurer elle-même son obligation de mise à disposition d’un logement décent, en mettant en œuvre tous les moyens matériels et les voies de droit nécessaires ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [H] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que M. [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensé de l’avance des frais de cette expertise ;
Attendu que la société DOMOFRANCE succombe, elle sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [Y] [G], [Adresse 3]-[Localité 9], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre dans le logement occupé par Monsieur [F] [H], mis à sa disposition par la société DOMOFRANCE, soit dans l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 11], et procéder à son examen et à sa description ;
dire si ce logement est susceptible ou non de répondre aux critères du logement décent, au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si tout ou parties de ces désordres sont susceptibles d’avoir été causées ou aggravées par des tiers, notamment le ou les propriétaires des parcelles voisines ;
dans l’affirmative, suspendre les opérations d’expertise en invitant la société DOMOFRANCE à mettre en cause la ou les personnes concernée (s), pour prendre part aux dites opérations ;
déterminer la nature des travaux de reprise à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [H], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
DISPENSONS M. [H] de consignation, qui sera avancée par l’Etat ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
CONDAMNONS la société DOMOFRANCE aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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