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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-18.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.297

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant à Corbigny (Nièvre), rue de l'Emeraude, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de M. Adam Z..., demeurant à Valjouan, Villeneuve-les-Bordes (Seine-et-Marne), route Nationale, 2 / de la société Santel, dont le siège est à Chatillon le Duc (Doubs), 3 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant à Château Landon (Seine-et-Marne), 14, place du Marché, 4 / de la société à responsabilité limitée Institut Vétérinaire Franc Comtois, dont le siège et les bureaux sont situés à Macornay, Lons le Saulnier (Jura), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Thierry, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z... et de la société Santel, de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Institut Vétérinaire Franc Comtois, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en mars 1985, M. X..., éleveur, a acheté chez M. Y..., pharmacien, quatre titres d'oxibactone, produit antiparasitaire fabriqué par l'Institut Vétérinaire Franc-Comtois (IVFC) et commercialisé par la société Santel, dont le directeur, M. Z..., lui avait conseillé cet achat ; que l'administration de ceproduit a entraîné la mort de dix veaux de son troupeau et la cécité de deux autres ; qu'après expertise la cour d'appel a constaté que la délivrance de l'oxibactone ne pouvait se faire sans prescription vétérinaire, formalité que M. Y... n'avait pas respectée, et qu'en outre il avait fait l'objet, le 20 décembre 1984, d'une décision ministérielle de suspension d'autorisation de mise sur le marché, en raison de risques de surdosage, circonstance qui excluait toute tolérance transitoire ; que M. X... a fait assigner en paiement de dommages-intérêts M. Z... et M. Y..., lequel a appelé en garantie la société Santel et l'IVFC ; qu'en cause d'appel M. X... a également dirigé sa réclamation contre la société Santel ; que pour le débouter de ces demandes l'arrêt retient que ni la société Santel ni M. Y... n'ont commis de faute "en lien direct" avec le dommage invoqué, dont la cause résidait soit d'une sensibilité individuelle de certains animaux soit dans une administration "fantaisiste" du produit par M. X... ; Sur la troisième branche du moyen unique : Attendu que M. X... soutient que la cour d'appel devait rechercher si l'IVFC et la société Santel s'étaient conformés à leur obligation légale, d'informer clairement l'utilisateur des précautions indispensables pour l'emploi de ce produit dangereux qu'était l'oxybactone, ainsi que des contre-indications éventuelles, et que l'arrêt est sur ce point dépourvu de base légale ; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'avait pas saisi les juges du fond d'une demande dirigée contre l'IVFC, et, d'autre part, qu'il n'avait pas soutenu que la société Santel eût manqué à son égard à une obligation d'information et de conseil ; que pris encette troisième branche le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Mais sur les première et deuxième branches du même moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de M. Y..., seule mise en cause par les deux premières branches du moyen, qu'en se déterminant par les motifs ci-dessus rapportés, d'ailleurs hypothétiques, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que la double faute professionnelle commise par M. Y... avait rendu possible la réalisation des risques que les prescriptions administratives méconnues par lui avaient pour objet d'éliminer, en assurant d'abord aux éleveurs les conseils d'un vétérinaire, puis en ordonnant le retrait du marché de ce produit dangereux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande dirigée contre M. Y... et a débouté celui-ci de ses appels en garantie, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Rejette en conséquence la demande présentée par l'IVFC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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