Cour de cassation, 25 octobre 1990. 86-44.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.818
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de M. Francis Z..., demeurant 21, lotissement de la Pinède à Frontignan (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. Z..., au service de M. Y..., boulanger-pâtissier à Montpellier, a saisi le conseil de prud'hommes de Sète pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de diverses primes et majorations ainsi qu'un rappel de congés payés ; que, par jugement du 10 mai 1984, cette juridiction a pris acte du désistement d'instance et d'action de M. Z... et a "déclaré en conséquence ledit désistement comme étant parfait" ; que, saisi par M. Z... d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes de Sète a, par jugement du 25 avril 1985, dit que le dispositif de la précédente décision devait être rectifié en ce sens que le bureau de jugement avait pris acte du désistement d'instance et d'action de M. Z... devant le conseil de prud'hommes de Sète au profit du conseil de prud'hommes de Montpellier ; que M. Y... a formé contredit pour obtenir le renvoi de la cause devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 1986) de l'avoir débouté de ce contredit et d'avoir confirmé le jugement rectificatif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... sur l'exception d'incompétence de la juridiction saisie en l'état d'un contrat judiciaire constitué par le jugement de désistement d'action et d'instance du 10 mai 1984 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que la décision déférée par la voie du contredit aurait dû l'être par celle de l'appel et qu'elle n'en demeurait pas moins saisie ; que la cour d'appel a, en conséquence, évoqué sans inviter les
parties à conclure ou présenter leurs observations contradictoires sur le fond du litige et a ainsi violé les dispositions des articles 90 et 91 du nouveau Code de procédure civile ; et, encore, que la cour d'appel a retenu comme élément de fait et à son profit que M. Z... n'était pas assisté par un homme de loi le 3 mai 1984 alors que la procédure prud'homale est orale ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-6 du Code du travail ; et, enfin, que la cour d'appel a interprété les déclarations verbales de M. Francis Z... de l'audience du 3 mai 1984, contenues dans un jugement constituant un contrat judiciaire liant les parties au litige, en décidant que M. Y... a accepté le désistement d'instance, qui serait assorti "indissociablement" d'une "condition", à savoir la
saisine du conseil de prud'hommes de Montpellier ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 12, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ; que la cour d'appel a donc dit à bon droit que M. Y... n'était pas fondé à contester la compétence du conseil de prud'hommes de Sète pour se prononcer sur la rectification de l'erreur matérielle alléguée ; que, d'autre part, les formalités des articles 90 et 91 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que si les règles relatives à à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent une constitution d'avoué ; qu'en matière prud'homale, la procédure est orale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'arrêt avant-dire droit du 11 juin 1985 auquel il se réfère, que les conclusions subsidiaires d'irrecevabilité de M. Y... ont été l'objet d'un débat contradictoire ; qu'enfin, il résulte de l'article 462 susvisé que les omissions matérielles sont réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'après avoir relevé que dans le jugement du 10 mai 1985, le conseil de prud'hommes avait mentionné que M. Z... avait déclaré se désister de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de M. Y... devant le conseil de prud'hommes de Sète au profit du conseil de prud'hommes de Montpellier, seul compétent pour connaître du litige, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, abstraction faite du motif critiqué et sans avoir à interpréter un contrat judiciaire, que le jugement du 10 mai 1984, qui n'avait pas donné acte à M. Z... de ses déclarations dans les termes de celles-ci, était affecté dans son dispositif d'une omission matérielle ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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