Cour de cassation, 04 février 1997. 96-81.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.790
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marc, dit TEVANE Maco,
-TEKURIO Mihaera, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 28 février 1996, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour ingérence ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les arrêts de la chambre criminelle en date des 30 septembre 1992 et 19 décembre 1994 portant désignation de juridiction ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que l'arrêt de renvoi attaqué a été prononcé sous l'empire des dispositions des articles 679 et suivants anciens du Code de procédure pénale maintenues en vigueur dans les territoires d'outre-mer par l'article 230 modifié de la loi du 4 janvier 1993; qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article 112-3 du Code pénal, les pourvois des demandeurs sont recevables sur le fondement de l'article 684 ancien du Code de procédure pénale ;
I - Sur le pourvoi de Mihaera Tekurio :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de Marc X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 17 de la loi n° 83 520 du 27 juin 1983 rendant applicable le Code pénal et le Code de procédure pénale aux territoires d'outre-mer, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation de Nouméa était ainsi composée lors des débats et du prononcé de l'arrêt ;
" Eric Grafmuller, conseiller à la Cour désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 22 janvier 1996, en remplacement du président de chambre empêché ;
"Jean Pradal, président du tribunal de première instance de Nouméa ;
"Michèle Remes Subieta, juge des enfants, au tribunal de première instance de Nouméa désignée par ordonnance du premier président en date du 8 décembre 1995" ;
"alors qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 83 520 du 27 juin 1983, que les magistrats composant la chambre d'accusation et spécialement le magistrat du siège du tribunal de première instance sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel; qu'il appert de l'arrêt lui-même que Michèle Remes Subieta, juge des enfants au tribunal de première instance de Nouméa, a été désignée par ordonnance du premier président en date du 8 décembre 1995; qu'à compter du 1er janvier 1996, ladite ordonnance avait épuisé ses effets; qu'ainsi la chambre d'accusation était irrégulièrement composée d'où l'annulation de l'arrêt rendu, les débats ayant eu lieu en chambre du conseil le 14 février 1996, l'arrêt ayant été rendu le 28 février de la même année" ;
Attendu qu'il résulte de la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle le juge du tribunal de première instance composant la chambre d'accusation a été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 8 décembre 1995, que cette désignation est intervenue pour l'année suivante conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 1983 alors applicable localement, et des articles R. 213-8 et R. 931-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, violation de l'article 175 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Marc X... dit Maco Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du tribunal de première instance de Nouméa, dans la mesure où il existait des charges suffisantes contre le susnommé d'avoir, dans le courant des années 1989-1990, 1991, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant fonctionnaire, officier public ou agent du gouvernement, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personnes, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance en recevant des sommes d'argent payées à titre de salaire par l'association Pare Nui dont le budget était alimenté par des subventions municipales au vote desquelles il avait participé en qualité d'adjoint au maire de la commune de Papeete ;
"aux motifs qu'en matière de délit la prescription de l'action publique est de trois années révolues; qu'elle est interrompue à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile régulièrement déposée entre les mains du juge d'instruction; que Léon Ceran Jerusalemy, s'est régulièrement constitué partie civile le 20 juillet 1992, auprès du juge d'instruction du tribunal de première instance de Nouméa, faisant par suite remonter la date de la prescription de l'action publique au 20 juillet 1989; que la partie civile en réitérant régulièrement sa plainte le 8 avril 1994 devant la juridiction compétente désignée le 30 septembre 1992 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation a parfaitement validé la plainte initialement déposée, en sorte que le moyen soulevé n'est pas fondé ;
"alors que la chambre d'accusation ne pouvait valablement renvoyer le prévenu devant le tribunal de première instance de Nouméa pour avoir dans le courant des années 1989-1990, 1991 commis des faits susceptibles d'être punis par l'article 175 du Code pénal, cependant qu'il a été constaté que la date de la prescription de l'action publique remontait au 20 juillet 1989, si bien que seuls des faits commis après cette date étaient susceptibles d'être retenus; qu'en visant le courant de l'année 1989 sans plus, l'arrêt méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la chambre d'accusation de l'avoir renvoyé devant le tribunal correctionnel en retenant des faits d'ingérence susceptibles d'avoir été commis "dans le courant" de l'année 1989, dès lors que, par des motifs non critiqués au moyen, les juges ont relevé que les faits postérieurs au 20 juillet 1989 échappaient à la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Marc X... dit Marco Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du tribunal de première instance de Nouméa, dans la mesure où il existait des charges suffisantes contre le susnommé d'avoir, dans le courant des années 1989-1990,1991, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant fonctionnaire, officier public ou agent du gouvernement, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personnes, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance en recevant les sommes d'argent payées à titre de salaire par l'association Pare Nui dont le budget était alimenté par des subventions municipales au vote desquelles il avait participé en qualité d'adjoint au maire de la commune de Papeete ;
"aux motifs qu'il est reproché à Marc X... dit Maco Z... et à Michel Y..., en tant que fonctionnaires, officiers publics, d'avoir ouvertement pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, entreprises ou régies dont ils avaient, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance en recevant les sommes d'argent payées à titre de salaire par l'association "Pare Nui" dont le budget était alimenté par des subventions versées par la ville de Papeete au vote desquelles ils avaient participé en leur qualité d'adjoints au maire de la commune ;
que le délit prévu est réprimé par l'article 175 du Code pénal n'existe qu'autant que ceux qui exercent une fonction publique ou qui sont investis d'un mandat public, ont, au temps de l'acte, l'administration ou la surveillance des affaires dans lesquelles ils ont pris intérêts; qu'il n'est également pas nécessaire pour que le délit soit constitué que ceux-ci aient agi dans une intention frauduleuse; qu'il est consommé par le seul abus de fonction, indépendamment même de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel; qu'il ressort des pièces de la procédure, que Maco Z... et Michel Y... en tant qu'adjoints au maire de la commune de Papeete ont participé aux délibérations tendant aux versements de subventions substantielles à l'association "Pare Nui", dans laquelle ils avaient un intérêt direct, y étant en effet cumulativement membres et employés rémunérés; qu'il est également constant que la quasi-totalité des ressources de l'association provenaient de la mairie; que les mis en cause ne pouvaient par suite ignorer, de par leurs fonctions, le caractère illégal d'une telle opération, d'une part, parce que l'article 15 du statut de l'association proscrivait absolument la rémunération de fonctions confiées à ses membres, et d'autre part, par le simple fait qu'il s'agit d'élus anciens, chargés en tant qu'adjoints de missions d'administration, de direction et de gestion nécessairement importantes au sein du conseil municipal, censés connaître de par leurs fonctions représentatives les risque de certaines compromissions; que Maco Z... ne saurait au surplus tenter d'occulter sa responsabilité en invoquant le fait qu'il avait pris attache avec des juristes renommés, alors qu'il résulte nettement de divers éléments du dossier que ces professionnels ne furent questionnés que sur le seul cumul des fonctions de président et de directeur salariés de l'association, et nullement sur le problème crucial que pouvait poser sa qualité d'adjoint au maire, l'autorité publique par l'intermédiaire du sous-préfet chargé de la subdivision des Iles du Vent n'ayant en réalité été informée que de la perspective de création de l'association "Pare Nui"; qu'affirmer enfin que ceux-ci ne pouvaient pas l'ignorer relève de simples suppositions; qu'il ne peut également de la même manière se retrancher derrière le soit disant mutisme ou la carence de l'Etat, en tant qu'autorité de tutelle des communes, pour tenter de justifier un comportement délictueux, l'autorité publique, par l'intermédiaire du sous-préfet chargé de la subdivision des Iles du Vent n'ayant en réalité été
informée que de la perspective de création de l'association "Pare Nui" ;
"alors que dans son mémoire saisissant valablement la chambre d'accusation, Maco Z... insistait sur la circonstance que les budgets de l'association "Pare Nui" dans lesquels apparaissent bien évidemment la rémunération du directeur, étaient systématiquement adressés au conseil municipal, de façon à permettre à celui-ci d'inclure des subventions destinées à l'association dans les délibérations portant budget de la commune; que ces délibérations du conseil municipal étaient elles-mêmes transmises à l'autorité de tutelle, à savoir la subdivision administrative des Iles du Vent avant d'être rendues exécutoires; que si la qualité de Maco Z..., adjoint au maire, interdisait le versement d'une rémunération, il appartenait à l'autorité de tutelle de prévenir le conseil municipal ou est l'intéressé ;
qu'en effet, sur le territoire de la Polynésie Française, l'Etat exerce une tutelle a priori des actes pris par les communes, lesquels ne peuvent être exécutoires qu'après contrôle de l'autorité administrative; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris de son épure, la chambre d'accusation méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'inculpé exposée au moyen, la chambre d'accusation énonce que ce dernier "ne peut se retrancher derrière le soi-disant mutisme ou la carence de l'Etat, en tant qu'autorité de tutelle, pour tenter de justifier un comportement délictueux, l'autorité publique, par l'intermédiaire du sous-préfet chargé de la subdivision des Iles du vent n'ayant en réalité été informée que de la perspective de la création de l'association "Pare Nui" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont répondu sans insuffisance ni contradiction au chef du mémoire prétendument délaissé ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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