Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00831
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00831
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDYL
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 6]
08 janvier 2024 RG :22/01368
[Y]
C/
[W]
[W]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl EURI JURIS
SCP Divisia Chiarini
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 08 Janvier 2024, N°22/01368
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 27 Février 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-2294 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS :
Mme [I] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [H] [W]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er mars 2020, Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] ont donné à bail à Monsieur [R] [Y] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 480 €.
Le 4 octobre 2021, Mme [I] [W] adressait un courrier à Monsieur [R] [Y] lui demandant de payer le dépôt de garantie et l'informant d'impayés à hauteur de 1 440 € outre la taxe sur ordures ménagères de 65 €. Elle lui proposait la mise en place d'un échéancier à hauteur de 100 € par mois.
Le 30 mai 2022, un diagnostic décence était réalisé par la commune d'[Localité 6], portant sur le logement et concluait au non respect du décret du 30 janvier 2022, Mme [I] [W] étant mise en demeure d'effectuer les travaux prescrits dans un délai de trois mois.
Le 17 juin 2022, la CAF du Gard informait Monsieur [R] [Y] de la suspension de son APL, Mme [I] [W] ayant un délai de 18 mois pour réaliser les travaux de mise en conformité.
Une conciliation était initiée par les parties qui n'aboutissait pas, le 27 juillet 2022.
Le 31 octobre 2022, le médecin de Monsieur [R] [Y] établissait un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas de demeurer dans les lieux loués.
Le 4 novembre 2022, Mme [I] [W] faisait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 6 294 €, visant la clause résolutoire.
Le 24 février 2023, la commune d'[Localité 6] établissait un procès-verbal de carence, pour non respect des prescriptions.
Un état des lieux de sortie était établi par un commissaire de justice le 28 avril 2023.
Selon exploit de commissaire de justice en date des 9 et 16 novembre 2022, Monsieur [R] [Y] a assigné Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès aux fins notamment de :
- voir constater que le logement ne répondait pas aux critères de décence,
- solliciter leur condamnation à lui payer la somme de 13 942 € au titre du remboursement des loyers outre une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
- dit et jugé que la non décence du logement donné en location par Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] à Monsieur [R] [Y] a existé durant tout le temps d'exécution du contrat de bail qui les liait ;
- fixé le préjudice de jouissance subi par Monsieur [R] [Y] à la somme de 2 940 € ;
- fixé la dette locative due par Monsieur [R] [Y] à Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] à la somme de 5 185,09 € au 30 novembre 2022 ;
- ordonné la compensation légale des créances réciproques ;
- condamné Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] la somme de 2 245,09 € après compensation ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- rappelé l'exécution provisoire qui s'attache à cette décision.
Par déclaration reçue le 4 mars 2024, Monsieur [R] [Y] a fait appel de la décision en ce qu'elle a :
- fixé son préjudice de jouissance à la somme de 2 940 €,
- fixé sa dette locative à la somme de 5 185,09 €,
- l'a condamné à régler à Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] la somme de 2 245,09 € après compensation,
- rejeté les autres demandes,
- laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [Y], appelant, demande à la cour de :
- Rejeter l'argumentation fallacieuse de la partie adverse ;
- La débouter de ses demandes ;
- Déclarer l'appel recevable et régulier tant sur la forme que sur le fond ;
- Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès le 8 janvier 2024 en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance de Monsieur [R] [Y] à la somme de 2 940 €, fixé la dette locative de Monsieur [R] [Y] à la somme de 5 185,09 €, l'a condamné à régler à Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] la somme de 2 245,09 € après compensation, a rejeté les autres demandes et a laissé à chacun la charge de ses propres dépens ;
- Le confirmer en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- Fixer le préjudice de jouissance de Monsieur [R] [Y] à la somme de 13 939,20 € ;
- Condamner Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] à porter et à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] de leur demande au titre des loyers impayés et des réparations locatives ;
- Condamner Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] à régler à Monsieur [R] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2022 et celui de l'état des lieux de sortie en date du 28 avril 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 6 et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989
Vu l'article L843-1 du Code de la Construction et de l'Habitation,
- Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Alès le 8 janvier 2024 en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance subi par Monsieur [R] [Y] à la somme de 2 940 €,
- L'infirmer en ce qu'il a fixé la dette locative due par Monsieur [R] [Y] à Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] à la somme de 5 185,09 € au 30 novembre 2022.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] la somme de 5 349,42 € au titre de sa dette locative jusqu'à la date de son départ le 30 avril 2023,
- Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 4 novembre 2022 signifié par Me [T], Huissier de Justice.
La clôture de la procédure est intervenue au 17 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 12 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur les manquements des bailleurs
Monsieur [R] [Y] expose que le logement, qu'il a occupé pendant 36 mois, n'était pas décent, ses bailleurs ayant manqué à leur obligation de délivrance. Il fait état d'un problème d'aération qui n'est pas limité à la période hivernale, évoquant la présence de moisissures dans le logement tout au long de l'année et qui se sont propagées dans d'autres pièces, dans le temps. Il évoque d'autres manquements existants dès son entrée dans les lieux, le bien loué n'étant pas en bon état. Il ajoute que les intimés ont tardé à réaliser les travaux afin de remettre en état le logement. Il sollicite une indemnisation de son trouble de jouissance pendant la durée du bail à hauteur de 80 % du loyer, en tenant compte de l'évolution du montant de son loyer, soit une somme de 13 939,20 € outre des dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] exposent n'avoir été informés de problèmes affectant le logement qu'à compter du mois de mai 2022, par le rapport de non-décence de la mairie. Ils estiment que certains désagréments dont se plaint Monsieur [R] [Y] sont liés à un défaut d'entretien. Ils ajoutent par ailleurs avoir fait les travaux nécessaires, les entreprises intervenantes ayant pris du retard dont ils ne sont pas responsables. Ils s'opposent à leur condamnation au titre d'un préjudice moral non établi.
- Sur le trouble de jouissance
Selon l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il se doit d'entretenir le logement en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent expose en son article 2 que 'le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
(...) 4- La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
6- le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptée aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion...'
L'article 3 ajoute que 'le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement....
Un diagnostic-habitat a été réalisé le 30 mai 2022 par le service communal hygiène-santé de la ville d'[Localité 6] et a relevé que le logement occupé par Monsieur [R] [Y] présentait des non-conformités, ce dont ont été informés Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] le jour-même.
Il a ainsi été constaté des manquements au titre des articles 2 et 3 du décret du décence :
- la présence de moisissures dans la chambre et la salle d'eau, dont la cause devait être recherchée et traitée,
- une absence de dispositif d'entrée d'air dans les pièces sèches, une absence de dispositif d'extraction de l'air vicié dans la salle d'eau et le cabinet d'aisance, à traiter ainsi qu'un renouvellement de l'air insuffisant,
- la vitrage du poêle à bois est cassé, risque accru d'intoxication au monoxyde de carbone, à mettre en sécurité.
D'autres risques éventuels étaient précisés, tenant à l'absence de détecteur autonome d'incendie et l'absence de détecteur de monoxyde de carbone, devant être mis en place et la porte de la chambre non fixée aux gonds.
Le 24 février 2023, un procès-verbal de carence a été dressé par le service communal hygiène-santé de la ville d'[Localité 6] qui a relevé l'absence d'actions correctives, les zones contaminées par la moisissure dans la chambre ayant évolué depuis la première visite et des moisissures étant apparues dans le cabinet d'aisance.
Le 2 novembre 2023, des agents du service communal hygiène-santé publique se sont rendus dans le logement et ont levé toutes les réserves émises, étant précisé que Monsieur [R] [Y] avait quitté les lieux au 28 avril 2023.
Il résulte de ces éléments que des désordres ont bien affecté le logement occupé par Monsieur [R] [Y], à l'origine d'un trouble de jouissance.
Monsieur [R] [Y] demande qu'il soit pris en compte sur la durée totale du bail, indiquant que les désordres existaient dès son entrée dans les lieux et n'avaient pas pris fin lorsqu'il a quitté le logement, les propriétaires ayant tardé dans la réalisation des travaux, ce que contestent ces derniers qui entendent voir limiter la période à la date à laquelle ils ont été informés de la non-décence de leur bien.
S'agissant du système de chauffage, l'état des lieux d'entrée mentionne la vitre cassée de la cheminée (poêle à bois).
Il est ainsi justifié que dès l'entrée dans les lieux, le système de chauffage relatif au poêle à bois ne remplissait pas le critère relatif à l'article 3-1 du décret susvisé.
Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] produisent une facture du 7 septembre 2022 de la société Domi dépanne, relative à la pose des deux détecteurs et le remplacement de la vitre cheminée pour justifier de la réalisation de travaux de ce chef. Or, il résulte du constat de carence du 24 février 2023 qu'aucune levée de désordre n'a été effectuée par les services communaux et notamment quant à la mise en sécurité du système de chauffage par le poêle à bois. Par ailleurs, si les détecteurs sont visibles sur les photographies dans le constat d'état des lieux de sortie du 28 avril 2023, le commissaire de justice a relevé la présence d'un morceau de carton fixé par du ruban adhésif sur la vitre du poêle, Monsieur [R] [Y] ayant indiqué qu'elle n'avait pas été changée.
Les seuls éléments produits par Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] sont insuffisants à établir que le désordre aurait cessé avant la fin du bail, n'ayant en outre, pas contesté les constatations du commissaire de justice au départ de leur locataire.
Il est ainsi établi que pendant toute la durée du bail, Monsieur [R] [Y] a subi un préjudice de ce chef.
S'agissant des moisissures, il résulte de l'état des lieux d'entrée que les peintures dans l'ensemble des pièces présentaient un état moyen. La salle de bains était décrite en bon état général.
Les moisissures, constatées le 30 mai 2022 se sont développées entre les deux interventions des services communaux et se sont étendues aux toilettes.
Monsieur [R] [Y] indique s'être plaint à ses propriétaires de l'apparition de ces moisissures avant l'intervention des services communaux mais n'en justifie pas.
Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un trouble de jouissance de ce chef à compter du 30 mai 2022, date à laquelle Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] ont été destinataires du rapport de non-décence et informés de non-conformités affectant le bien.
Les intimés communiquent des devis réalisés entre juin et septembre 2022, portant sur l'installation d'une VMC avec création d'un faux-plafond, ces devis n'étant pas signés par leurs soins. Il n'est pas justifié notamment par la production de factures de la réalisation des travaux avant le départ de leur locataire, le seul élément certain étant la levée des désordres intervenue en novembre 2023, soit un an après.
Il convient en conséquence de retenir l'existence de ces désordres sur la période allant du 30 mai 2022 au 28 avril 2023, soit une période de 11 mois.
Il sera ainsi distingué le trouble de jouissance tenant uniquement au poêle à bois de mai 2020 à mai 2022 puis le trouble de jouissance pour l'ensemble des désordres existants de juin 2022 à avril 2023 inclus.
Le préjudice relatif au poêle à bois doit être limité aux seules périodes hivernales (soit une durée de 6 mois), période pendant laquelle il en est fait usage étant précisé que ce trouble, dont fait état l'appelant, ne tend pas à compenser une impossibilité de se servir du poêle à bois mais un risque putatif d'intoxication du fait d'un défaut d'étanchéité et une absence de détecteurs, ce dernier disposant en outre d'un système de chauffages électriques.
S'agissant du préjudice pour la période allant du mois de mai 2022 au mois d'avril 2023, il convient de relever que le rapport mentionne un manque de ventilation dans le logement, la cause de l'apparition de moisissures devant être recherchée et déterminée. Il est certain que lors de l'entrée dans les lieux, aucune moisissure n'avait été constatée alors que les peintures n'avaient pas été refaites à neuf. En outre, leur évolution en quelques mois, alors que l'ensemble de ces pièces disposent de fenêtres, peut ne pas résulter de la seule absence d'une VMC mais également résulter d'un manque d'aération par le locataire, dont il doit être tenu compte, tout comme le délai important écoulé entre la réalisation de devis par les propriétaires et la réalisation effective des travaux afin de faire cesser le trouble.
Au vu des désordres relevés, c'est à bon droit que le premier juge a fixé le préjudice de jouissance subi par Monsieur [R] [Y] à la somme totale de 2 940 €.
La décision critiquée est confirmée de ce chef.
- Sur le préjudice moral
Monsieur [R] [Y] sollicite 3 000 € en réparation de son préjudice moral, exposant que ses problèmes de logement étaient constamment présents à son esprit.
Ce dernier produit un certificat médical du 31 octobre 2022 indiquant que son état ne lui permettait pas de continuer à vivre dans son logement, sans autre précision, étant rappelé que le logement n'était pas insalubre ainsi qu'un courrier de pôle emploi du 23 janvier 2023 dans lequel il est mentionné qu'il a indiqué rencontrer des difficultés notamment sur le logement.
Monsieur [R] [Y] doit établir un comportement fautif de ses propriétaires, distinct du manquement à leur obligation de délivrance.
Or, les éléments communiqués n'établissent aucune faute des propriétaires, pas plus que de l'existence d'un préjudice moral qu'il subirait et qu'il se contente d'alléguer.
C'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
2) Sur les manquements du locataire
Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] demandent la condamnation de Monsieur [R] [Y] à leur payer la somme de 5 349,42 € souhaitant voir pris en compte le paiement des taxes sur les ordures ménagères pour les années 2020, 2022 et 2023 dont ils n'avaient pas justifié devant le premier juge.
Monsieur [R] [Y] oppose l'exception d'inexécution, n'étant pas tenu au versement du loyer en l'état du manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance et sollicite le rejet de la demande de condamnation présentée. Il conteste par ailleurs le montant relatif à son arriéré locatif au vu du décompte arrêté au 30 septembre 2022, ce décompte incluant en outre des frais de remise en état du bien ne lui incombant pas.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Il est constant que l'exception d'inexécution ne peut être utilement mise en oeuvre par le preneur que dans la mesure où ce dernier établit une impossibilité totale d'occuper le bien.
Monsieur [R] [Y] ne conteste pas être demeuré dans le bien jusqu'au 28 avril 2023, le fait que le logement ait présenté des critères de non-décence n'ayant pas rendu celui-ci impropre à son usage.
Il en résulte que ce dernier demeurait tenu à ses obligations conctractuelles et ce même après le rapport de non-décence, ayant reçu un courrier de la CAF lui rappelant qu'il devait continuer à régler son loyer, ce qu'il ne pouvait ignorer.
- Sur la dette locative
L'arriéré locatif, hors taxe sur les ordures ménagères, s'élève au vu du décompte produit et en l'absence de contestation de Monsieur [R] [Y] de ce chef, sur la période allant du mois de mai 2020 au mois de novembre 2022 à la somme de 4 658 €.
- Sur la taxe sur ordures ménagères
Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] demandent le paiement de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Monsieur [R] [Y] conteste les sommes sollicitées au titre des années 2020 et 2022. Il expose que le bailleur ne lui a pas réclamé le paiement de la taxe pour l'année 2020 dans son courrier du 4 octobre 2021 et qu'il doit en être déduit qu'il s'en était déjà acquitté. Il relève que les propriétaires ne demandent pas la taxe pour l'année 2021 devant la cour.
Cette charge est prévue à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et incombe au locataire.
Il est constant au visa de l'article 1315 alinéa 2 du code civil que celui qui se prétend libérer doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] ont produit leurs avis d'imposition au titre de la taxe foncière sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023 mentionnant la taxe sur ordures ménagères relative au logement loué. Ils n'avaient produit que l'avis de 2021 devant le premier juge qui avait retenu à ce titre la somme de 65 €.
Les intimés ont demandé pour l'année 2020 la somme de 42,66 €, montant calculé au prorata de la prise d'effet du bail à compter du mois de mai 2020, la somme de 74 € pour l'année 2022 et s'agissant de l'année 2023, la somme de 26,33 € (79 € x 4/12), au prorata de l'occupation du logement.
Monsieur [R] [Y] ne justifie pas avoir acquitté ces sommes, contrairement à ce qu'il allègue.
Il convient dès lors de le condamner à la somme de 207,99 € de ce chef.
- Sur les dégradations locatives
Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] avaient sollicité devant le premier juge la prise en charge des coûts de travaux relatifs au remplacement d'une fenêtre et de la porte de la chambre pour 818,49 €, seul le remplacement de la fenêtre pour 462,09 € ayant cependant été retenu.
Ils n'ont pas formé appel incident à ce titre.
Monsieur [R] [Y] s'oppose à une telle condamnation, indiquant que l'état des lieux ne permet pas de lui imputer cette dégradation.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b et c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et doit répondre des dégradations dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Lors de son départ, le locataire doit rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
L'état des lieux d'entrée mentionne que dans la chambre, la fenêtre a été 'cassée lors de l'aménagement'.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [Y], cette dégradation lui est bien imputable et est liée à son installation dans le logement, une comparaison étant possible avec la mention relative à la cheminée qui indique simplement 'vitre cassée' sans autre précision, établissant une dégradation antérieure à la prise d'effet du bail.
Il résulte des éléments du dossier que tant dans le rapport de non-décence que dans les procès-verbaux de commissaire de justice, il n'est pas fait état d'une fenêtre cassée, celle-ci ayant été nécessairement réparée, comme l'a justement relevé le premier juge.
Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] ont produit un devis du 28 juin 2022 qui fixe le coût de remplacement de la fenêtre à 462,09 € TTC.
C'est dès lors par une exacte appréciation que le premier juge a imputé une telle somme au locataire.
Monsieur [R] [Y] est tenu, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives à la somme totale de 5 328,08 €.
La décision critiquée de ce chef est infirmée quant à son quantum.
3) Sur la compensation
En application de l'article 1347 du code civil, la compensation entre les créances respectives des parties peut être ordonnée.
Monsieur [R] [Y] est condamné à payer, après compensation, à Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] la somme de 2 388,08 €.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
Monsieur [R] [Y], succombant, est condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de débouter chacune des parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès le 8 janvier 2024 en ce qu'il a :
- fixé la dette locative due par Monsieur [R] [Y] aux époux [W] à la somme de 5 185,09 € au 30 novembre 2022,
- condamné Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] la somme de 2 245,09 € après compensation,
Le confirme des autres chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le montant des loyers, charges impayées et réparations locatives dues par Monsieur [R] [Y] à Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] à la somme de 5 328,08 €,
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [H] [W] et Mme [I] [W] la somme de 2 388,08 € après compensation,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens d'appel,
Déboute chacune des parties de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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