Tribunal Administratif de Nice, 21 octobre 2022. 2201762
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2201762
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1905090 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. F D au bénéfice de son épouse et de son fils, en deuxième lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. D au bénéfice de son épouse Mme C A épouse D et de son fils, E D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.
Par courrier, enregistré le 7 avril 2022, M. D, représenté par Me Traversini demande, en l'absence d'exécution du jugement, la liquidation de l'astreinte.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer au motif que, par courrier du 19 avril 2022 il a informé M. D qu'il a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial présenté par ce dernier pour son épouse Mme A épouse D, et ses enfants E D et B D, qu'un récépissé a été délivré à Mme D le 18 juillet 2022 valable jusqu'au 17 janvier 2023 et que cette dernière a été convoquée par courrier du 30 août 2022 à la préfecture afin d'obtenir sa carte de résident valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2032, éditée le 25 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 1905090 du 15 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement n° 1905090 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. F D au bénéfice de son épouse et de son fils, et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. D au bénéfice de son épouse Mme C A épouse D et de son fils, E D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.
3. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que, par courrier du 19 avril 2022 il a informé M. D qu'il a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial présenté par ce dernier pour son épouse Mme A épouse D, et ses enfants E D et B D, qu'un récépissé a été délivré à Mme D le 18 juillet 2022 valable jusqu'au 17 janvier 2023 et que cette dernière a été convoquée par courrier du 30 août 2022 à la préfecture afin d'obtenir sa carte de résident valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2032, éditée le 25 juillet 2022. Par suite, Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à l'exécution du jugement n°1905090 du 15 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D tendant à l'exécution du jugement n°2005090 du 15 décembre 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice le 21 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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