Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01826 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESN4
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 28 octobre 2022
code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [N] [R], demeurant Chez M. [R] [B] - [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [R] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 avril 2013.
L'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ayant acté la suppression judiciaire du régime social des indépendants et le transfert progressif de ses missions aux différentes branches du régime général, une période transitoire a conduit les travailleurs indépendants, à compter du 1er janvier 2020, à relever désormais des Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) pour les risques maladie, des CARSAT pour les risques retraite et des URSSAF et CGSS pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
M. [N] [R] n'ayant pas acquitté ses cotisations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017 l'URSSAF de Franche-Comté lui a adressé deux mises en demeure le 15 mai 2017 pour le premier trimestre et le 3 août 2017 pour le 2ème trimestre d'un montant de 9 598,03 euros chacune.
Faute pour l'intéressé de s'être acquitté des sommes réclamées, l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte d'un montant de 19 136,06 euros signifiée le 13 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2018, M. [N] [R] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire, s'est déclaré territorialement incompétent par jugement du 25 janvier 2021 et a ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement du 28 octobre 2022, ce tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- débouté M. [N] [R] de l'intégralité de ses demandes
- validé la contrainte émise le 10 décembre 2018 par l'URSSAF de Franche-Comté pour son montant de 19 136,06 euros relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017
- condamné M. [N] [R] à payer ladite somme à l'URSSAF de Franche-Comté, outre celle de 73,48 euros au titre des frais d'huissier
- condamné M. [N] [R] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens
Par déclaration transmise au greffe sous pli recommandé expédié le 25 novembre 2022, M. [N] [R] a relevé appel-nullité à l'encontre de cette décision au motif que 'le tribunal a fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'.
Selon conclusions visées le 2 octobre 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer M. [N] [R] irrecevable en son appel nullité, eu égard à son caractère subsidiaire
- subsidiairement, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
- en tout état de cause, condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Suivant écrits visés le 6 octobre 2023, M. [N] [R] demande à la cour de :
- dire qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'URSSAF et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées, auxquelles elle se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2023.
A cette audience, sur invitation de la cour, l'appelant a indiqué qu'il n'avait pas d'observations s'agissant du moyen adverse tiré de l'irrecevabilité de sa voie de recours.
Sur le fond, l'appelant a fait valoir qu'il s'estimait légitime à contester l'affiliation contre son gré à l'URSSAF et le bien fondé des demandes de cotisations afférentes et à revendiquer le droit à la liberté de l'assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel-nullité
Selon une règle prétorienne consacrée par une jurisprudence constante, l'appel-nullité est une voie d'appel ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir lorsque toute voie de recours est normalement fermée ou lorsque l'appel est différé.
Cette voie de recours a par nature un caractère subsidiaire et n'est ouverte qu'en l'absence de tout autre recours possible, de sorte que le jugement susceptible d'appel ne peut donc faire l'objet d'un appel-nullité (Civ. 2ème 19 novembre 2009 n°08-13.976) au risque pour la cour de commettre elle-même un excès de pouvoir. La seconde condition cumulative à l'ouverture d'une telle voie de recours est la caractérisation d'un excès de pouvoir du juge de première instance.
Aux termes de l'article 667 du code de procédure civile, 'la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé. La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale'.
En l'espèce, la décision querellée du 28 octobre 2022, exactement qualifiée de jugement rendu en premier ressort, était susceptible de faire l'objet d'un appel de droit commun.
Ayant été notifiée à M. [N] [R] par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée le 29 octobre 2022, celui-ci disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour former appel, conformément à l'article 538 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que lorsqu'il a formé appel-nullité par pli recommandé expédié le 25 novembre 2022, l'intéressé disposait d'une possibilité de faire appel du jugement litigieux, par le biais d'une voie de recours de droit commun, mentionnée dans le formulaire de notification, en soumettant le cas échéant à la cour les mêmes moyens.
C'est donc à bon droit que l'intimée a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par son contradicteur.
La cour ne peut que constater cette irrecevabilité, sans qu'il qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition, laquelle est cumulative.
II- Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner M. [N] [R] à verser à l'URSSAF une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d'exposer à hauteur de cour et de le condamner en outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit M. [N] [R] irrecevable en son appel-nullité.
Condamne M. [N] [R] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [R] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment