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Cour de cassation, 15 octobre 2014. 13-13.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.890

Date de décision :

15 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Aziz X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 avril 2012), que M. Y..., se prévalant de divers prêts consentis aux époux X... et à leur fils, constatés pour partie par quatre reconnaissances de dettes, les a assignés en remboursement ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. Y... une certaine somme augmentée des intérêts au taux légal ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimé que la preuve de l'encaissement des chèques émis par M. Y... au profit des époux X... était établie et, par voie de conséquence, que ceux-ci ne démontraient pas que les sommes dont le remboursement était réclamé ne leur avaient pas été remises ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les époux X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux Fatima et Lhoussaine X... à payer à Monsieur Y... la somme de 204. 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2008 Aux motifs que Monsieur Y... se prévaut de quatre reconnaissances de dette en date des 8 septembre 2005, 3 octobre 2006, 5 février et 12 juillet 2007, rédigées en la forme manuscrite pour lesquelles les époux X... dénient être les scripteurs de la mention manuscrite relative à la somme en toutes lettres et en chiffres y figurant ; il convient de rappeler que devant le premier juge, Monsieur Y... avait exposé qu'il avait lui-même dans un premier temps rédigé ces engagements au crayon de papier et que dans un second temps, Madame X... avait repassé sur cette écriture un stylo d'encre indélébile ; en cause d'appel Monsieur Y... réitère cet argumentaire en précisant que Madame X... avait recopié notamment la reconnaissance du 8 septembre 2005, les mentions relatives à l'état civil et l'adresse des coobligés, le taux de prêt, les mentions Sainte Croix (qui concernent en réalité les reconnaissances du 3 octobre 2006 et du 5 février 2007) et « Bon pour reconnaissance de la somme de cent cinquante mille euros » ; il soutient également que l'article 1326 n'exige que les signatures personnelles mais non pas que les mentions soient écrites de la main des deux coobligés car un même texte ne peut être écrit simultanément par deux personnes et il ne peut y avoir qu'un seul rédacteur ; toutefois contrairement à ce que laisse entendre l'intimé, le signataire de l'acte valant reconnaissance de dette, doit être le scripteur de la mention requise par l'article 1326 du code civil, même s'il demeure possible pour lui de reproduire un texte déjà écrit par un tiers au crayon, voire même de retracer à l'encre un tel texte ; nonobstant l'ignorance alléguée par les époux X... quant à l'attribution à l'un ou à l'autre de ces époux, de signatures apposées sur les dites reconnaissances, il ne peut être sérieusement contesté que chacune de ces signatures est parfaitement identifiable comme correspondant à celle de Madame X..., s'agissant de la signature figurant au bas à droite de chacun de ces actes et à celle de Monsieur X... pour la signature figurant en bas à gauche ; outre que lesdites signatures correspondent à celles respectivement apposées sur les pages d'écritures produites aux débats par chacun des époux X... et alors même que ces derniers ne dénient pas avoir signé les quatre reconnaissances de dette, la cour constate que pour les trois premières les signatures de chacun des époux X... sont précédées de la mention Monsieur ou Madame ; d'évidence sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un technicien, en application de l'article 292 du code de procédure, mais procédant par elle-même à la vérification d'écriture, conformément à l'article 288 dudit code, la cour est en mesure de s'assurer qu'en l'état des éléments dont elle dispose, notamment des pages d'écriture versées par les époux X..., des chèques établis à l'ordre de Monsieur X... par monsieur Y... lui-même :- les quatre reconnaissances de dette sont entièrement écrites d'une seule et même main comme le souligne le premier juge, y compris la mention « Bon pour reconnaissance de la somme de 50 000 ¿ » qui précèdent la signature de chacun des débiteurs, ainsi porté sur l'acte de sous-seing privé du 8 septembre 2005 ; ¿ Monsieur X... n'est assurément pas le scripteur de l'une ou l'autre des mentions prescrites par l'article 1326 du Code civil, celui-ci déniant cette qualité et n'étant pas par ailleurs été désigné comme tel par Monsieur Y... ; ¿ nonobstant les affirmations de ce dernier, l'écriture des textes figurant sur ces reconnaissances, et pour l'une d'entre elles sur deux pages, ne peut pas être plus celle de Madame X..., en l'état des éléments de comparaison produits aux débats ; ¿ il ne peut pas plus être sérieusement soutenu que ces textes ne seraient que le résultat d'un écrit « retracé » à l'encre ou recopié à l'identique par Madame X..., sur le texte pré ¿ écrit au crayon de papier, tenant la longueur de ces textes et le côté assuré et coulé de l'écriture ¿ il est enfin noté une particulière similitude entre le script des mentions relatives à la somme en toutes lettres dans les reconnaissances et le script de celle en toutes lettres figurant sur les chèques Société Générale ou Crédit Agricole émis par Monsieur Y... à l'ordre de Monsieur X... (chèques de 150 000 ¿ du 8 septembre 2005, de 23 000 ¿ de 2 octobre 2006, de 10 000 ¿ du 3 octobre 2006, de 20 000 ¿ du 19 janvier 2007, de 5500 ¿ du 12 juillet 2007, de 5000 ¿ du 14 mars 2008, de 2000 ¿ du 3 avril 2008) ; dans ces conditions sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la question de l'existence d'un mandat apparent de Madame X... au profit de son époux, la cour constate que ni Monsieur, ni Madame X... ne peuvent être désignés comme étant le scripteur de la mention requise par l'article 1326 du code civil dans chacun de ces quatre actes sous seing privé ; ainsi ces actes ne sauraient caractériser des reconnaissances de dette parfaites au sens de cet article 1326 du code civil ; la nullité de ces reconnaissances ne peut pas plus découler d'une absence de cause au sens de l'article 1131 du code civil dès lors que si une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager, cela suppose au cas d'espèce que les époux X... rapportent la preuve ce qu'ils ne font pas en dehors de procéder par simple allégation comme cela sera démontré ci-après qu'ils n'ont pas perçu les sommes qu'ils se sont engagés à rembourser ; ¿ sur les reconnaissances de dette valant commencement de preuve par écrit : même non conformes aux dispositions de l'article 1326 du Code civil, les quatre reconnaissances de dette sont susceptibles de caractériser un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 dudit code, dès lors que ces actes émanent de celui contre lequel la demande est formée et qu'ils sont confortées par des éléments extrinsèques à ces actes ; contrairement à ce que les époux X... soutiennent, le fait que Monsieur Y... ait reconnu avoir pré-écrit les reconnaissances dont il se prévaut, ne saurait pour autant permettre de qualifier ces écrits d'oeuvres personnelles de ce dernier, écrits sur lesquels les époux X... ont au demeurant apposé leur signature sans jamais à aucun moment la dénier ; par ailleurs reprenant à son compte la motivation du premier juge sur ce point et y ajoutant, la cour constate : ¿ que d'une part, les époux X... comme d'ailleurs leur fils, Aziz X..., et d'autre part Monsieur Y..., étaient sans discussion possible en relation d'affaires, peu important laquelle de ces parties a pris l'initiative, ce qui corrobore les affirmations de ce dernier selon lesquelles, disposant d'un capital important ensuite de la vente d'un bien propre, celui-ci s'est vu proposer une association par Monsieur X... père dans des projets immobiliers à commencer par des prêts d'argent ; ¿ qu'avec l'évidence qui sied à l'analyse des pièces de la procédure, les époux X... et leur fils Aziz, démontrent, nonobstant l'analphabétisme invoqué de Monsieur X..., sa qualité d'agriculteur, avec l'assistance affirmée de son épouse, leur capacité à mener plusieurs projets immobiliers ou autres investissements en même temps, à commencer par un projet de construction d'un lotissement sur un terrain sis à Sainte-Croix ¿ de ¿ Quintillargues ; ¿ que par acte authentique du 30 septembre 2005, ce projet a été concrétisé par l'achat du terrain précité pour un prix de vente de 148 000 ¿ payé en dehors de la comptabilité du notaire instrumentaire, alors que le huit de ce mois, Monsieur Y... remettait aux époux X... un chèque numéro 870 tiré sur la Société Générale et établi à leur ordre d'un montant de 150 000 ¿, qu'il est justifié de l'encaissement de ce chèque le 9 septembre 2005 sans que les époux X... ne viennent démontrer qu'ils n'ont de fait pas été les bénéficiaires, ni préciser comment ils ont été amenés à disposer dans le même temps d'une somme quasi ¿ équivalente pour s'acquitter du prix du terrain ; que s'ajoutant au faisceau d'indices requis au titre du commencement de preuve par écrit, il n'est pas sans intérêt de relever l'existence d'un projet d'acte notarié, certes non suivi d'effet, entre les parties, reprenant notamment l'ensemble des reconnaissances de dette dont s'agit et stipulant l'affectation hypothécaire expressément mentionnée dans la reconnaissance du 8 septembre 2005 ; que concernant la somme de 33. 000 ¿ visée dans l'acte sous seing privé du 3 octobre 2006 avancée par Monsieur Y... aux époux X... pour l'acquisition de la parcelle A 142 Sainte Croix de Quintillargues auprès des époux Z... comme celle de 20. 000 ¿ en complément des trente trois mille euros pour l'acquisition de la parcelle A 143 visée dans l'acte sous seing privé du 5 février 2007, il est justifié de l'établissement pas Monsieur Y... : d'un chèque n° 979 de 23. 000 ¿ émis sur la société Générale le 2 octobre 2006 débité le 5 de ce mois à l'ordre de Monsieur X... suivi du prénom Aziz dont Monsieur Y... soutient qu'il n'est pas l'auteur et qu'il a été ajouté par le bénéficiaire ; qu'un chèque n° 980 de 10. 000 ¿ émis sur la Société Générale le 3 octobre 2006 débité le 5 de ce mois à l'ordre de Monsieur X... ; d'un chèque n° 1001 de 20. 000 ¿ émis sur la société Générale le 19 janvier 2007 débité le 22 de ce mois à l'ordre de Monsieur Lhoussaine X... ; que suite à la vente de la parcelle A143 en réalité 413 et celle 460 intervenue entre les époux Z... et les époux X... pour le prix de 37405 ¿ la SAFER a exercé son droit de préemption le 22 mars 2007 pour y renoncer le 24 juin 2008 en raison du contexte très particulier de ce dossier, selon courrier de cette société d'aménagement en date du 26 mai 2010 ; que s'agissant de l'acte sous seing privé du 12 juillet 2007, signé par les époux X... et au terme duquel Monsieur Lhoussaine X... reconnait devoir la somme de 7000 ¿ remboursable le 31 de ce mois au plus tard, il est versé un chèque n° 1027 de 5500 ¿ émis le 12 juillet 2007 sur la société générale à l'ordre de Monsieur X... débité le 16 de ce mois Monsieur Y... invoquant un versement en espèce à hauteur de 1500 ¿ pour le surplus ainsi qu'un remboursement à hauteur de 4000 ¿ effectué le 14 septembre 2007 par Monsieur X... ; que s'agissant de cette dernière somme vainement les époux X... peuvent soutenir qu'elle correspondrait à la vente à leur profit par Monsieur Y... sans précision de date d'un premier véhicule Mercedes pour un montant de 3000 ¿ et d'un second véhicule Peugeot pour la somme de 1000 ¿ ; qu'en effet les époux X... ne justifient aucunement de telles allégations tandis que Monsieur Y... soutient sans être contredit qu'aucun véhicule Peugeot n'a été vendu à Monsieur X... et que si un véhicule Mercedes a bien été cédé à ce dernier c'était le 23 octobre 2006, soit près de 11 mois auparavant ; il se déduit de l'ensemble de ces éléments et constatations que la preuve du versement de sommes aux époux X... par Monsieur Y... à hauteur de la somme globale de 204. 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2008, date de leur mise en demeure est bien rapportée par les éléments extrinsèques précités ainsi que l'a retenu le premier juge après avoir déduit à bon escient le remboursement à hauteur de 4000 ¿ et écarté la somme de 1500 ¿ versée en espèces pour laquelle il n'est pas rapporté qu'elle ait été reçue par les époux X... ; 1° Alors que la cause de l'obligation de celui qui emprunte des fonds réside dans la mise à disposition des fonds qui ont fait l'objet de la reconnaissance de dette ; que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le bénéficiaire ; que la cour d'appel qui a décidé que la reconnaissance de dette du 30 septembre 2005 était causée au motif que les exposants ne démontraient pas qu'ils n'avaient pas été bénéficiaires du chèque numéro 870 tiré sur la société générale d'un montant de 150 000 ¿, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur l'ensemble des relevés de comptes de Monsieur et Madame X..., versés aux débats, dont les exposants se prévalaient pour démontrer l'absence d'encaissement de ces chèques la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1131 du code civil 2° Alors que les juges du fond sont tenus de préciser sur quels documents il se fondent ; que dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame X... ont soutenu qu'aucune pièce comptable ne venait démontrer le débit du compte de Monsieur Y... à hauteur de 33 000 ¿ ni à hauteur de 20. 000 ¿ qui correspondrait à l'encaissement de sommes correspondantes par les époux X... ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il était justifié de l'établissement d'un chèque de 23. 000 ¿ émis au nom de Monsieur Aziz X..., et un chèque de 10. 000 ¿ émis sur la Société Générale débité le 5 de ce mois à l'ordre de Monsieur X... et d'un autre chèque de 2. 000 ¿ émis sur la Société Générale le 19 janvier 2007 débité le 22 de ce mois, sans préciser de quels documents elle tirait ces constatations, a violé l'article 455 du code de procédure civile, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 3° Alors que la cause de l'obligation de celui qui emprunte des fonds réside dans la mise à disposition des fonds à l'emprunteur ; que la cour d'appel qui a relevé que la reconnaissance de dette du 3 octobre 2006 opposée à Monsieur et Madame Lhoussaine X... était causée par un chèque de 23. 000 ¿ émis sur la société générale à l'ordre de Monsieur Aziz X... alors même, que Monsieur et Madame Lhoussaine X... déniaient avoir reçu cette somme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1131 du code civil.

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