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Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-43.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.394

Date de décision :

8 décembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 1986), que l'association Action et technique a engagé Mme X..., à compter du 1er juillet 1973 en qualité d'agent polyvalent puis, à compter du 15 septembre 1975, en qualité de concierge à service continu pour exercer ses activités dans son établissement pour handicapés mentaux profonds sis à Coyolles ; que, poursuivant dans l'intérêt de ses pensionnaires, une politique de restructuration-reconversion de ses établissements lui imposant une utilisation optimale des moyens existants, elle a fait connaître à Mme X... que l'automatisation, depuis le 21 novembre 1983, du portail d'entrée ne justifiait plus son immobilisation à temps complet en conciergerie ; qu'après lui avoir rappelé son refus d'accepter soit une affectation aux services généraux avec, en sus, permanences téléphoniques et logement, soit une affectation à ces mêmes services sans permanence ni logement, elle lui a offert, le 22 mars 1984, comme ultime proposition, un poste d'agent spécialiste du service général commun avec un nouvel horaire de travail ; qu'après avoir, à nouveau, immédiatement manifesté son désaccord, puis fait un essai dans ce nouvel emploi du 9 avril au 26 mai 1984, date de son arrêt pour maladie, Mme X... a notifié, le 4 juin 1984, à l'association qu'elle ne reprendrait pas son travail considérant que la suppression de son poste de concierge devait avoir pour conséquence son licenciement d'ordre structurel ou économique et elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et indemnités ; Que l'association Action et technique fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur cette base, condamnée en retenant l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail lui rendant imputable sa rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le changement d'affectation de la salariée qui n'était intervenu, dans l'intérêt de l'entreprise, que dans le cadre de la classification sans incidence sur son statut, sa qualification et sa rémunération de même que la perte d'un logement de fonction qui était liée à la suppression de toutes sujétions particulières ne pouvaient caractériser une modification substantielle du contrat de travail, alors, surtout, d'autre part, qu'un tel changement, ainsi qu'elle l'avait soutenu, relevait des dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée selon lequel l'employeur a la possibilité en cas de fermeture de l'établissement ou du service d'affectation, de suppression du poste, de proposer au salarié permanent son affectation à tout autre établissement ou service de même résidence administrative géré par lui et alors, enfin, que, n'ayant point supprimé un poste d'agent des services généraux mais seulement redéfini les tâches de la salariée affectée à cet emploi, il ne peut être retenu l'existence d'un licenciement économique d'ordre structurel ; qu'ainsi la cour d'appel, en méconnaissant les articles L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail, 1134, 1142, 1147 du Code civil, 12 et 43 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et l'annexe n° 5, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de la suppression de son poste de concierge à service continu, le refus de la salariée s'appliquait à des fonctions sans logement gratuit, entièrement différentes des premières par leur nature et leurs horaires, la cour d'appel a souverainement estimé, sans violer l'article 12 de la convention collective, que la modification apportée par l'association au contrat de travail de Mme X... était substantielle et en a justement déduit que l'employeur était responsable de la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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