Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2108015
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2108015
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 avril et 22 juillet 2021, le 10 février 2022, et le 30 juin 2023, sous le n° 2108015, la SCPI PRIMOPIERRE, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération de la ville de Paris n°2018 DFA 4 relative à la fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux situés 162, rue du Faubourg Saint-Martin, à Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet et 2 septembre 2021, le 16 mars 2022, et le 28 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, la SCPI PRIMOPIERRE déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 avril et 9 juillet 2021, le 10 février 2022 et le 30 juin 2023, sous le n° 2108016, la SCPI PRIMOPIERRE, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux situés 24, boulevard de l'Hôpital, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet et 2 septembre 2021, le 24 mars 2022 et le 28 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, la SCPI PRIMOPIERRE déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCPI PRIMOPIERRE est propriétaire de deux immeubles situés au 162 rue du Faubourg Saint-Martin (75010) et au 24 boulevard de l'Hôpital (75005) à Paris, au titre desquels des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 lui ont été assignées sur la base des déclarations qu'elle a souscrites et dont elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2108015 et 2108016, présentées par la SCPI PRIMOPIERRE, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
4. D'une part, par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la SCPI PRIMOPIERRE déclare se désister de sa requête n° 2108015. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. D'autre part, par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la SCPI PRIMOPIERRE déclare se désister de sa requête n° 2108016. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCPI PROMPIERRE de ses requêtes n°s 2108015 et 2108016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCPI PRIMOPIERRE, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2108016/2-
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