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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/04405

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04405

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 346/2025 Copie exécutoire aux avocats Le 3 juillet 2025 Le cadre greffier RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 3 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04405 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H643 Décision déférée à la cour : 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE : Madame [H] [T] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnellepPartielle numéro 2022/002925 du 15/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour INTIMÉS : Monsieur [C] [L] demeurant [Adresse 4] La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentés par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour La Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] non représentée, assignée le 7 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 12 novembre 2001, Mme [H] [T] a été blessée en chutant au sol, tête la première, après avoir été traînée sur quelques mètres par le véhicule de M. [C] [L], que ce dernier avait brusquement démarré alors qu'elle prenait appui sur la portière. Par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 4 février 2008, M. [L] a été reconnu responsable de l'accident et a été condamné à réparer l'entier préjudice subi par Mme [T], à qui a été accordée une provision de 2 000 euros. Une expertise médicale a également été ordonnée. Dans un premier rapport du 4 décembre 2008, le docteur [R] a constaté que l'état de Mme [T] n'était pas encore consolidé. Un nouveau rapport d'expertise a été signé le 11 juillet 2012. Il a procédé à une évaluation des préjudices subis, l'état dentaire n'étant toujours pas consolidé. Fin 2014, début 2015, la découverte d'une nécrose de la dent 32 a conduit Mme [T] à réclamer une nouvelle expertise visant à constater cette aggravation. Le rapport définitif du docteur [Y] a été déposé le 30 janvier 2019 et de nouveaux préjudices ont été mis en évidence, l'expert estimant que la consolidation n'était toujours pas acquise. Mme [T] a cependant sollicité la liquidation de ses préjudices. L'assureur du véhicule conduit par M. [L] n'étant pas intervenu volontairement à la procédure, il a été assigné le 27 août 2019, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances. Cette procédure a été jointe à l'instance principale. Par un jugement du 2 novembre 2020, le même tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg a rappelé qu'en l'absence de consolidation, seule une provision pouvait être accordée. C'est pourquoi, allouant à Mme [T] une provision supplémentaire de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, il a ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l'attente de la réalisation des soins auxquels était subordonnée la consolidation. Produisant un certificat médical du 20 novembre 2020 constatant la stabilisation de son état de santé, Mme [T] a repris l'instance. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal, se fondant sur le rapport initial d'expertise judiciaire du docteur [R] et, s'agissant de l'aggravation résultant de la nécrose de la dent 32, sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur [Y], a : - fixé le montant du préjudice subi par Mme [T] à la somme de 48 444,27 euros, - condamné in solidum M. [L] et la société Allianz IARD à payer à Mme [T], déduction faite des provisions versées à hauteur de 10 657 euros, la somme de 37 787,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, -débouté Mme [T] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, - condamné in solidum M. [L] et la société Allianz IARD aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - donné acte à Maître Péguy Houppert de ce qu'elle s'engageait à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvenait, dans les 12 mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer la somme allouée, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit et rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires. Après avoir constaté que la CPAM avait indiqué, par un courrier du 5 mai 2022, qu'elle n'avait plus vocation à intervenir, ayant été désintéressée de sa créance en exécution du jugement du 4 février 2008, le tribunal a notamment retenu des deux rapports d'expertise réalisés : => s'agissant de l'état initial (expertise judiciaire du docteur [R]) - une incapacité temporaire totale de travail du 12 au 16 novembre 2001, - une incapacité temporaire partielle de travail de 10 % du 17 novembre 2001 au 12 novembre 2002 et de 5 % du 13 novembre 2002 au 12 novembre 2003, - un état non consolidé, dans l'attente de la pose de nouvelles restaurations, - des souffrances endurées évaluées à 1,5/7, - un préjudice esthétique de 0,5/7 ; => s'agissant de l'aggravation résultant de la nécrose de la dent 32 (expertise judiciaire du docteur [Y]) : - un état non consolidé (dans l'attente de la pose d'une couronne sur l'implant de la dent 32), - des souffrances endurées évaluées à 1/7, - un préjudice esthétique évalué à 0,5/7, - un état susceptible d'aggravation par la nécrose de la dent 31, - des soins futurs pour le renouvellement pour usure ou modification physiologique des couronnes sur les dents 11, 21, 22 puis éventuellement 32. Il a également tenu compte de l'absence de liquidation antérieure du préjudice et de ce que la date de consolidation était postérieure à l'aggravation. En effet, le tribunal a retenu que les parties s'accordaient pour fixer la date de consolidation au 22 juin 2018, date des derniers soins, et ce au vu d'un certificat médical du docteur [J] du 20 novembre 2020. * Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 5 décembre 2022. M. [L] et la société Allianz IARD ont constitué avocat le 14 février 2023, mais ils n'ont déposé aucune conclusion. Par ailleurs, bien que régulièrement assignée devant la cour par acte signifié le 7 février 2024, remis à personne morale, la CPAM du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré. Par ordonnance en date du 15 avril 2025, la présidente de chambre a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2025, devant la chambre autrement composée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 février 2024, Mme [T] sollicite l'infirmation, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de son préjudice à 48 444,27 euros et en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] et la société Allianz IARD à lui payer, déduction faite des provisions versées à hauteur de 10 657 euros, la somme de 37 787,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de doublement des intérêts au taux légal. Elle demande que la cour, statuant à nouveau : - fixe le montant des préjudices qu'elle a subis à la somme de 64 833,92 euros, après déduction de la créance de 114,83 euros de la sécurité sociale, et selon les distinctions rappelées ci-dessus, - condamne la société Allianz IARD à lui payer les intérêts au taux légal au double du taux légal sur la somme de 64 948, 78 euros pour la période écoulée entre le 13 août 2002 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, - condamne in solidum M. [L] et la société Allianz IARD à lui payer, après déduction de la créance de la sécurité sociale de 114,83 euros et des sommes de 48 444,27 euros déjà perçues, le montant de 21 115,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - confirme les dispositions du jugement entrepris pour le surplus, - déboute M. [L] et la société Allianz IARD de toutes conclusions contraires, ainsi que de l'intégralité de leurs prétentions, - lui donne acte de la mise en cause de la CPAM du Bas-Rhin, - condamne in solidum M. [L] et la société Allianz IARD aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] indique accepter les montants alloués par le premier juge au titre des postes de préjudices relatifs aux frais divers, au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent. Elle précise que l'assureur de M. [L] a réglé une somme totale de 48 444,27 euros correspondant d'une part à des provisions de 2 000 euros allouée par le jugement du 4 février 2008, de 3 657  euros allouée par l'ordonnance du 11 février 2013 et de 5 000 euros allouée par le jugement du 2 novembre 2020, et d'autre part, au montant de 37 787,27 euros alloué par le jugement entrepris. Elle évoque chacun des postes de préjudices et dispositions du jugement déféré contestés. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère à ses conclusions notifiées et transmises à la date susvisée. MOTIFS I ' Sur la demande en indemnisation de Mme [T] A) Dépenses de santé Dépenses de santé actuelles Le tribunal a retenu un montant de 7 842,50 euros correspondant au montant réel des frais supportés, qui n'était pas contesté. Mme [T] sollicitant l'actualisation de cette somme au regard de l'inflation et l'application du pourcentage afférent jusqu'en décembre 2022, le tribunal a estimé cette demande mal fondée au motif que, si Mme [T] avait exposé ces frais, elle avait perçu des provisions pour y faire face. Concernant l'aggravation, le tribunal a retenu le montant des dépenses de santé resté à charge, soit la somme de 180 euros, refusant d'allouer à Mme [T] celle de 189 euros tenant compte de l'inflation. Mme [T] sollicite une somme de 10 877,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles, prenant en considération l'inflation. Elle soutient qu'à la date du 22 juin 2018,  date des derniers soins, elle avait déboursé 8 022,50 euros et perçu des provisions de 5657 euros ; que le rejet de l'actualisation des dépenses de santé au jour du jugement est contraire au principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. En considération du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, celle-ci peut solliciter l'actualisation des sommes allouées au titre des dépenses de santé, et ce quand bien-même des provisions lui ont été versées. Procédant à l'actualisation de ce poste de préjudice, la cour le fixera ainsi à la somme totale de 10 992 euros, dont il convient de déduire la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à hauteur de 114,83 euros, soit un solde de 10 877,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Dépenses de santé futures Mme [T] mettant en compte, au titre de l'état initial, un montant de 3 379,93 euros selon devis du docteur [D], déduction faite du remboursement de la sécurité sociale, en réactualisant le montant de ce devis à la date du jugement, le tribunal a tenu le même raisonnement - des provisions lui permettant de faire réaliser les travaux qui pouvaient l'être dès ce moment-là -. Si le tribunal a admis qu'elle était libre de faire réaliser ou non les travaux préconisés à la date de son choix, il a estimé que ce choix ne pouvait justifier une majoration de l'indemnité. Il a donc retenu le montant initial de 3 657 euros, dont il a déduit la part prise en charge par la sécurité sociale, soit un montant de 3 463,06 euros, et une capitalisation pour le renouvellement à prévoir tous les 10 ans telle que sollicitée par Mme [T], soit un montant total de 19 581,18 euros. Concernant l'aggravation, il a retenu le montant réclamé par Mme [T], lequel était situé dans la moyenne retenue par l'expert à l'époque et correspondait effectivement aux prix pratiqués, dont il a déduit la part prise en charge par la sécurité sociale, en prévoyant un renouvellement tous les 10 ans, soit un montant de 12 114,34 euros, l'indemnité totale due au titre des dépenses de santé futures pour l'état initial et l'aggravation, étant fixée à la somme de 31 695,52 euros. Reprenant les mêmes moyens que ceux développés au soutien de sa demande d'actualisation des dépenses de santé actuelles, Mme [T] calcule l'actualisation des dépenses de santé futures en tenant compte de la date estimée de l'arrêt à intervenir, soit décembre 2023, ce qui la conduit à réclamer la somme de 36 456,75 euros à ce titre. La cour fera également droit à la demande de Mme [T] au titre de l'actualisation des dépenses de santé futures et une somme de 36 456,75 euros lui sera par conséquent allouée. B) Sur le préjudice de formation Mme [T] ayant sollicité un montant de 10 000 euros au motif que l'accident ne lui avait pas permis d'intégrer la formation qu'elle avait choisie pour obtenir un CAP fleuriste, car elle n'avait pu se rendre à son entretien professionnel pour un projet d'action, et qu'en recherche d'emploi, elle avait dû attendre un an sans pouvoir se former, le tribunal a rejeté cette demande. S'il a admis que l'entretien évoqué par Mme [T] devait avoir lieu avant le 16 novembre 2001, et qu'elle en avait été informée par un courrier du 9 novembre 2001, l'incapacité temporaire totale causée par l'accident du 12 novembre l'ayant empêchée de se rendre au rendez-vous jusqu'au 16 novembre, le tribunal a considéré que l'entretien aurait pu avoir lieu avant l'accident, soit entre le 9 et le 15 novembre. En outre, s'agissant d'un simple entretien, il pouvait être remis à une date ultérieure, au vu des circonstances. Enfin, le simple fait de ne pas avoir pu se rendre à cet entretien ne prouvait pas que la demanderesse eût été privée de la formation alléguée. Mme [T] conteste cette analyse, expliquant qu'au vu de ses importantes blessures à la face ayant nécessité la pose d'une contention dentaire et causé des difficultés d'élocution et d'alimentation pendant deux semaines, des dermabrasions étant restées visibles pendant deux mois et l'arête de son nez ayant été modifiée, et en raison des soins nécessaires, elle n'était pas « professionnellement présentable» pendant cette période, puis l'année scolaire était trop avancée pour qu'elle puisse intégrer une formation. Elle a dû attendre la rentrée de septembre 2002 et elle est demeurée sans ressources et sans pouvoir se former professionnellement pendant une année. Elle estime établi le lien de causalité entre cette situation et l'accident, ajoutant que doit être à tout le moins retenue une perte de chance, laquelle doit être évaluée à 100 %, l'entretien professionnel ayant été un préalable nécessaire à l'intégration d'une formation. Elle ajoute que sa démarche était sérieuse et qu'elle justifie avoir obtenu un BEP en 2004. Mme [T] justifie que par courrier en date du 9 novembre 2001, l'ANPE l'invitait à se présenter à un premier entretien professionnel pour un projet d'action, entretien indispensable pour son inscription comme demandeur d'emploi. Elle justifie par ailleurs avoir obtenu le brevet d'études professionnelles 'vente action marchande' lors de la session de juin 2004. Au regard des pièces produites, alors que l'accident dont elle a été victime s'est produit le 12 novembre 2001 et que l'incapacité temporaire de travail qui en est résulté l'a empêchée de se rendre à l'entretien obligatoire dans le délai fixé, la cour entend indemniser la perte de chance de Mme [T] de pouvoir commencer sa formation plus tôt, dont elle fixe le montant à 2 000 euros. C) Sur les souffrances endurées Pour allouer un montant de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, le tribunal s'est fondé sur l'évaluation de celle-ci à 1,5/7 par le docteur [R] et à 1/7 par le docteur [Y], s'agissant de l'aggravation. À l'appui de sa demande portant sur un montant de 6 000 euros, Mme [T] estime qu'il doit être tenu compte des blessures initiales, des contraintes thérapeutiques nécessitées par l'accident qui se sont étalées sur plusieurs années, avec des foyers infectieux qui ont nécessité des traitements radiculaires, mais aussi de l'aggravation liée à la nécrose de la dent 32 et à son traitement radiculaire qui s'est étalé jusqu'en février 2017. Mme [T] soutient que doit lui être alloué un montant de 2 500 euros au titre des souffrances initiales, auquel s'ajoute un montant de 3 500 euros au titre des souffrances liées à l'aggravation, lesquelles s'évaluent au montant des souffrances cumulées, soit 6 000 euros, dont à soustraire le montant relatif aux souffrances initiales. Le docteur [R] a évalué les souffrances endurées initialement à 1,5/7 et le Docteur [Y] à 1/7 dans le cadre de l'aggravation. En considération de ces éléments, la cour estime justifié d'allouer à Mme [T] une somme de 3 500 euros en indemnisation des souffrances endurées. D) Sur le préjudice esthétique temporaire Alors que Mme [T] réservait sa demande dans l'attente de l'extraction de la dent 32, le tribunal a considéré que ce préjudice n'était pas encore actuel et devrait faire l'objet d'une nouvelle procédure, sans réserve de ce droit, lequel existait déjà de par la loi et suffisait à lui seul à permettre l'action quand les conditions en seraient réunies. Mme [T] soutient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne demandait pas l'indemnisation de ce poste, le tribunal a modifié l'objet du litige et, par conséquent, a violé l'article 4 du code de procédure civile. Elle se réfère aux conclusions du docteur [Y] selon lesquelles le préjudice esthétique temporaire pourra être évalué à 1/7 en cas d'extraction de la dent 32 et de son remplacement par un appareil provisoire, et sollicite que la cour réserve ce poste de préjudice dans l'attente de l'extraction de la dent 32. S'agissant d'un préjudice prévisible, et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il apparaît justifié de réserver les droits de Mme [T] au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, dans l'attente de l'extraction de la dent 32. E) Sur le préjudice esthétique permanent Le tribunal a alloué à Mme [T] une somme de 1 000 euros, au motif que le docteur [R] avait évalué le préjudice esthétique initial à 0,5/7 et que le docteur [Y] avait fait de même, s'agissant de l'aggravation. Mme [T] soutient que cette appréciation est sous-estimée, dans la mesure où l'atteinte se situe notamment au niveau du visage et lui occasionne une gêne à chaque fois qu'elle découvre sa dentition en parlant ou en souriant, ce qui justifie selon elle une indemnité de 1 500 euros. Au regard de l'évaluation du préjudice esthétique permanent à 0,5/7 par le docteur [R] puis par le docteur [Y] dansle cadre de l'aggravation, la somme de 1 000 euros allouée par le premier juge est de nature à indemniser justement ce poste de préjudice. F) Récapitulatif de l'indemnisation du préjudice subi par Mme [T] En considération de ce qui précède et des postes de préjudice non remis en cause à hauteur de cour, le préjudice subi par Mme [T] sera liquidé de la manière suivante : I-Préjudices patrimoniaux A- Préjudices patrimoniaux temporaires 1) Dépenses de santé actuelles 10 992 euros 2) Frais divers 932,50 euros B- Préjudices patrimoniaux permanents 1) Dépenses de santé futures 36 456,75 euros 2) Préjudice de formation 2 000 euros II- Préjudices extra-patrimoniaux A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1) Déficit fonctionnel temporaire 1 453,75 euros 2) Souffrances endurées 3 000 euros 3) Préjudice esthétique temporaire Réserve des droits B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents 1) Déficit fonctionnel permanent 2 340 euros 2) Préjudice esthétique 1 000 euros Total 58 175 euros Provisions versées 10 657 euros Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice subi par Mme [T] à la somme de 48 444,27 euros et en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] et la SA Allianz IARD à payer à Mme [T], déduction faite des provisions versées à hauteur de la somme de 10 657 euros, la somme de 37 787,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement. A hauteur de cour, le préjudice subi par Mme [T] est fixé à la somme totale de 58 175 euros. M. [L] et la SA Allianz IARD sont ainsi condamnés in solidum à payer à Mme [T] la somme de 9 615,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'un montant de 114,83 euros, des provisions et des sommes versées en exécution du jugement, et ce conformément à la demande. G) Sur la capitalisation des intérêts Conformément à la demande de Mme [T], la capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée à compter du présent arrêt, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. H) Sur le doublement de l'intérêt légal Pour rejeter la demande de Mme [T] tendant à ce que le montant alloué au titre de son indemnisation soit augmenté du double de l'intérêt légal, à compter du 13 août 2002 et jusqu'à la date du jugement, sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à application de sanction. Il a en effet relevé que, l'accident ayant eu lieu le 12 novembre 2001 et le rapport d'expertise du docteur [Y] ayant fixé la date de consolidation, signé le 30 janvier 2019, la société Allianz IARD avait formulé une offre d'indemnisation le 8 mars 2019, soit dans le délai de cinq mois prévus par le code des assurances. Mme [T] soutient qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas répondu à ses conclusions invoquant une absence d'offre provisionnelle et non une absence d'offre définitive. Or, l'accident ayant lieu le 12 novembre 2001, l'assureur devait formuler une offre provisionnelle avant le 13 août 2002, ce qui n'a pas été le cas, l'absence d'offre, au moins provisionnelle, dans les huit mois ayant suivi l'accident étant susceptible de sanction. Elle ajoute qu'en première instance, la société Allianz IARD ne s'est pas défendue sur cette demande et que l'offre définitive du 8 mars 2019, relevée par le premier juge, portait sur un montant 9 fois moindre que le montant alloué par le jugement du 17 octobre 2022. Même en admettant qu'une seconde offre suffisante a été formulée par les conclusions du 5 mai 2022, elle intervenait près de 40 mois après le rapport d'expertise du docteur [Y] et ne pouvait donc être considérée comme ayant été formulé dans les délais. Elle soutient qu'en l'absence d'offre provisionnelle, le délai d'application de la pénalité doit s'étendre de l'expiration de la date de l'offre provisionnelle jusqu'à celle de la décision judiciaire, que l'assureur ait versé des provisions ou présenté une offre définitive ou non. Elle ajoute enfin que l'assiette de la pénalité inclut les prestations servies par les tiers payeurs et les provisions versées. En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, dans sa version en vigueur au jour des faits : 'L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. (...)' Il résulte en outre de l'article L. 211-13 du code des assurances que 'lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.' La sanction du doublement des intérêts s'applique tant à l'offre définitive qu'à l'offre provisionnelle. Si aucune offre provisionnelle n'a été faite par l'assureur, l'indemnité produit intérêt entre la date à laquelle elle aurait dû être faite et celle à laquelle est présentée une offre définitive. Il n'est pas justifié d'une offre d'indemnisation provisionnelle faite par la société Allianz IARD à Mme [T] dans les huit mois ayant suivi l'accident, de sorte que l'appelante est bien fondée à solliciter le doublement du taux d'intérêt légal à compter du 13 août 2002, date d'expiration du délai de présentation de l'offre par l'assureur. Mme [T] ne conteste pas avoir reçu une offre d'indemnisation définitive le 8 mars 2019 tel que retenu par le premier juge, soit dans les cinq mois du rapport du docteur [Y], daté du 30 janvier 2019 et ayant fixé la date de consolidation. L'appelante ne démontrant pas le caractère insuffisant de l'offre définitive du 8 mars 2019, la société Allianz IARD sera condamnée à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 58 175 euros, représentant l'indemnisation du préjudice subi par Mme [T] avant imputation de la créance de la CPAM, et ce du 13 août 2002 au 8 mars 2019. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] au titre du doublement des intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [L] et la société Allianz IARD qui succombent à hauteur de cour sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel et à payer à Mme [T] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE le préjudice subi par Mme [H] [T] à la somme de 58 175 euros, soit : - dépenses de santé actuelles : 10 992 euros, - frais divers : 932,50 euros, - dépenses de santé futures : 36 456,75 euros, - préjudice de formation : 2 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 453,75 euros, - souffrances endurées : 3 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 2 340 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros. RÉSERVE les droits de Mme [H] [T] au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ; CONDAMNE M. [C] [L] et la SA Allianz IARD in solidum à payer à Mme [H] [T], la somme de 9 615,90 euros (neuf mille six cent quinze euros et quatre-vingt-dix centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, des provisions et des sommes versées en exécution du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du présent arrêt, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [H] [T] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 58 175 euros, pour la période du 13 août 2002 au 8 mars 2019 ; CONDAMNE M. [C] [L] et la SA Allianz IARD in solidum aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [C] [L] et la SA Allianz IARD in solidum à payer à Mme [H] [T] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente,

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