Tribunal Administratif de MELUN, 10 décembre 2024. 2301020
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2301020
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2023
et 2 mai 2024, Mme A B E, représentée par Me Cousin C, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, en application de
l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de proposition de relogement adaptée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Mme B E est hébergée depuis le 12 octobre 2020 par l'association Claire amitié ;
- la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence fautive est engagée dès lors
que Mme B E a été reconnue prioritaire par la commission de médiation
le 16 septembre 2021 ;
- le préjudice moral de Mme B E et de ses trois enfants est caractérisé par leurs conditions de vie ;
- sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le préjudice subi est né de la carence fautive de l'Etat.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. D, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du Val-de-Marne, au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Par une demande indemnitaire du 15 novembre 2022 et reçue le 21 novembre 2022, Mme B E a demandé à la préfète du Val-de-Marne réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par sa requête, Mme B E a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision qui, dans le dernier état de ses écritures, s'élève à 2 000 euros.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B E s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement ". Or, si elle fait valoir qu'elle a rejoint un autre hébergement temporaire au sein de l'association Claire Amitié, située au 78, rue des amandiers à Paris (20ème), il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été relogée conformément aux recommandations de la commission de médiation à la date de la présente ordonnance. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, soit près de trente-quatre mois depuis la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit elle-même et ses trois enfants, l'existence d'une créance détenue sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable, il peut être fait droit à la somme demandée par l'intéressée, d'un montant de 2 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B E est fondée à demander le versement d'une provision d'un montant de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'Etat est la partie perdante.
Il convient donc, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B E une provision d'un montant de 2 000 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cousin C, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B E, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
O. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301020
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