Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/267
N° RG 22/01204 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWHN
CB/CD
Décision déférée du 28 Août 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE (21500751)
JM. GAUCI
[Z] [R]
C/
Compagnie d'assurance [10]
Organisme CPAM
S.A. [8]
INFIRMATION
grosses délivrées :
à Me PINEL-BOTTON,
Me LANEELLE, Me COURQUET
Ccc aux parties (LR/AR)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
[10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean-Baptise LAPEBIE, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie dispensée de comparaître au titre de l'article 946 al 2 du code de procédure civile
S.A. [8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-Baptise LAPEBIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant C. BRISSET, présidente, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : I. ANGER
Greffier, lors du prononcé : M. TACHON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON , greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt en date du 7 avril 2023, auquel il est fait expressément référence, la cour d'appel de Toulouse a :
- ordonné, avant dire droit, un complément d'expertise et désigné à nouveau le docteur [U] avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- se faire remettre tout document utile,
- préciser les éléments de préjudice tenant aux souffrances physiques ou morales endurées par M. [R] postérieurement à la consolidation,
- les décrire dans leur nature et leur intensité,
- établir un pré-rapport en laissant un délai aux parties pour formuler leurs observations,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- désigné la présidente de la chambre pour surveiller les opérations d'expertise,
- fixé les indemnités devant réparer les autres postes du préjudice de M. [R] ainsi que suit :
- frais divers .......................................................................................... 1 202,65 euros,
- assistance tierce personne temporaire ..............................................16 201,60 euros,
- DFT ..........................................................................................................6 085 euros,
- souffrances endurées avant la consolidation ........................................ 12 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire ...............................................................1 000 euros,
- préjudice esthétique définitif ................................................................... 1 000 euros,
- préjudice d'agrément ............................................................................... 5 000 euros,
- préjudice sexuel ...................................................................................... 3 000 euros,
- dit que la CPAM de la Haute Garonne fera l'avance de ces sommes ainsi que du complément d'expertise et pourra les récupérer directement auprès de la SAS [8],
- condamné la SAS [8] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable à la [9],
- condamné la société [8] aux dépens déjà exposés.
Par une ordonnance en date du 26 juillet 2023, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a prorogé jusqu'au 1er octobre 2023 le délai imparti au docteur [U] pour déposer son rapport.
Selon le rapport d'expertise en date du 15 octobre 2023, le Docteur [U] a évalué les souffrances endurées après consolidation à 2,5/7.
Par conclusions visées au greffe le 24 juin 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise du Docteur [U] en date du 15 octobre 2023,
- condamner la SA [8] au paiement à M. [R] de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice des souffrances endurées post consolidation,
- juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société [9], assureur de la société [8],
- juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne et ce, avec toutes ses conséquences légales,
- condamner la société [8] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée par M. [R] au titre des souffrances endurées après consolidation,
- rappeler que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie procèdera à l'avance des sommes allouées et disposera d'une action récursoire à l'encontre de la SA [8],
- dire en conséquence que la Caisse Primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de la société [8] le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l'assuré et des frais d'expertise complémentaires (soit 500 euros),
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurances de l'employeur, la [9],
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 26 juin 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [8] demande à la cour de :
Recevoir la société [8] en ses demandes, fins et conclusions ;
Ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée par Monsieur [Z] [R] au titre des souffrances endurées après consolidation et, en tout état de cause, à la somme maximale de 4000 euros ;
Débouter Monsieur [Z] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurances maladie de faire l'avance des indemnités ;
DIdire et juger l'arrêt à intervenir opposable à la société [9], assureurde la SAS [8] ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 26 juin 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [9] demande à la cour de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable toute demande de condamnation formée à l'égard de la compagnie [9].
A titre principal,
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code civil,
Limiter l'indemnisation des souffrances endurées post consolidation subies par Monsieur [R] à la somme de 6 000 euros,
Débouter Monsieur [R] du surplus de ses demandes, conclusions, fins et provisions.
En toute hypothèse,
Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3-III du CSS, l'indemnisation des préjudices personnels sera versée à la victime par la Cpam,
Limiter à la somme de 800 euros la prétention formulée au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM a demandé à être dispensée de comparution. Il y a été fait droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat est désormais circonscrit à l'indemnisation des souffrances physiques ou morales endurées par M. [R] postérieurement à la consolidation, seul poste de préjudice n'ayant pas été liquidé comme ayant fait l'objet du complément d'expertise.
Il résulte des conclusions de l'expert, non discutées par les parties, que postérieurement à la consolidation M. [R] a continué à bénéficier de séances occasionnelles de rééducation, d'un traitement par neurostimulation électrique transcutanée ainsi qu'un traitement médicamenteux au regard de l'ensemble des répercussions algiques. L'expert a quantifié ce préjudice à 2,5/7.
Au regard des constatations médicales et de la durée pendant laquelle ce préjudice est subi, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 8 000 euros.
La CPAM de la Haute Garonne fera l'avance de cette somme et pourra la récupérer directement auprès de la société [8]. L'arrêt sera déclaré opposable à la [9] contre qui il n'est pas dirigé de demande de condamnation.
Partie perdante, la société [8] sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Fixe à 8 000 euros l'indemnité devant réparer le préjudice subi par M. [R] au titre des souffrances post consolidation,
Dit que la CPAM de la Haute Garonne fera l'avance de cette somme et pourra la récupérer directement auprès de la SAS [8],
Condamne la SAS [8] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement opposable à la [9],
Condamne la société [8] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M.TACHON C. BRISSET
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