Tribunal Administratif de Toulouse, 13 février 2025. 2500455
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2500455
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024, par lequel le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ariège l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 18 octobre au 24 novembre 2024, a procédé au non-versement de la rémunération du 18 octobre 2024 au titre du premier jour de congé maladie ordinaire de l'agent, et lui a supprimé, à compter du 13 novembre 2024, le versement des indemnités d'administration et de technicité, de l'indemnité de responsabilité et des indemnités de spécialité jusqu'au 24 novembre 2024 inclus.
Par acte, enregistré le 31 janvier 2025, Mme C, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête et l'acte de désistement ont été communiqués au SDIS de l'Ariège, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 31 janvier 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de l'instance qu'elle avait introduite. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 13 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M. A D
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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