Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils Maxime X...,
- Y... François, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis Z..., du chef de violence par conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, a déclaré la constitution de partie civile de François Y... irrecevable, a rejeté la demande de supplément d'information présentée par Jean X..., et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Jean X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils Maxime X..., et François Y... ont déclaré, le 27 mars 2001, au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, se pourvoir en cassation contre l'arrêt susénoncé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2001 ; que cet arrêt, prononcé par défaut à leur égard, susceptible d'opposition, n'étant pas rendu en dernier ressort, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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