Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/02434

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02434

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 24/02434 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZC5 Monsieur [C] [V] c/ S.A.R.L. SOGIA SYSTEME Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. n°F 19/01072) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021, APPELANT : Monsieur [C] [V] né le 06 février 1976 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] assisté de Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Léa SFEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : S.A.R.L. SOGIA SYSTEME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 414 21 4 2 62 représentée et assistée de Me Hedwige MURE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [V], né en 1976, a été engagé par la société Sogia Système par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2017 en qualité de coordinateur technique, catégorie ETAM, position 1-3-1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par avenant signé le 1er janvier 2018, la rémunération de M. [V] initialement fixée à 2.000 euros bruts a été portée à la somme de 2.400 euros bruts. La relation contractuelle a été émaillée par les nombreux arrêts de travail pour maladie du salarié : - en 2017 : le 18 juillet 2017, du 15 au 20 septembre 2017, du 24 novembre au 27 novembre 2017 et du 29 décembre au 2 janvier 2018 ; - en 2018 : du 17 au 19 janvier 2018, le 1er février 2018, du 14 février au 23 février 2018, du 3 septembre au 11 septembre 2018, du 15 octobre 2018 au 16 octobre 2018 et du 19 novembre 2018 au 30 novembre 2018 ; - en 2019 : du 2 au 4 janvier, les 10 et 11 janvier 2019, du 14 janvier 2019 au 18 janvier 2019, du 18 janvier 2019 au 8 mars 2019, du 12 au 30 mars 2019, du 31 mars au 30 avril puis jusqu'au 29 mai 2019 et, enfin du 18 au 30 juin 2019. Du 7 au 9 janvier 2019, M. [V] a travaillé au siège de l'entreprise, sa précédente mission au sein de la société CapGemini/Sogeti s'étant achevée fin décembre 2018. Par courriel du 10 janvier 2019, la société Sogia Système a adressé à M. [V] un ordre de mission pour intervenir auprès de la société Groupe Vital à [Localité 3] à compter du 14 janvier 2019. Etant en arrêt de travail, M. [V] n'a pas rejoint ce poste à cette date. Par courriel du 21 janvier 2019, M. [V] s'est étonné de la discordance entre la nouvelle mission proposée et son contrat de travail et a déploré que le lieu d'affectation le contraigne à prendre le bus. Par courriel du 22 janvier 2019, l'employeur a fait part à M. [V] de son étonnement et lui a annoncé une réponse précise et circonstanciée par lettre, tout en rappelant l'ordre de mission notifié le 10 janvier pour une affectation au sein de la société Groupe Vital dès le terme de son arrêt de travail. L'employeur a également accepté de faire droit à la demande de congés du salarié pour la journée du 31 janvier et a demandé à M. [V] de se présenter auprès de Mme [M] du Groupe Vital le 1er février 2019. Par courrier du 25 janvier 2019, la société Sogia Système a adressé à M. [V] les précisions sollicitées en réponse à son courriel du 21 janvier 2019 notamment quant aux moyens de transport qu'il pouvait utiliser pour regagner sa nouvelle affectation. Le 11 mars 2019, M. [V] a été reçu par le médecin du travail pour une visite de reprise. Celui-ci l'a déclaré apte à la reprise de son poste de coordinateur technique tout en préconisant un aménagement des horaires de travail permettant les soins médicaux et la fourniture d'un siège ergonomique avec soutien lombaire ainsi qu'une étude de poste et l'intervention du SAMETH, organisme spécialiste du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Le 12 mars, M. [V] a adressé à la société un nouvel arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2019 ainsi que sa carte faisant mention de sa qualité de travailleur handicapé. Par courrier du 26 mars 2019, la société Sogia Système a accusé réception de la notification de la décision reconnaissant à M. [V] la qualité de travailleur handicapé, a rappelé à M. [V] que son absence prolongée n'avait pas permis un examen concerté de sa demande de formation, lui a confirmé son affectation au terme de son nouvel arrêt de travail au sein de la société Groupe Vital, réaffirmant que le poste proposé était bien celui de coordinateur technique et indiquant qu'elle procèderait alors aux aménagements de poste requis par le médecin du travail en collaboration avec lui. Par courriel du 30 avril 2019, M. [V] a indiqué à la société vouloir réintégrer l'entreprise dans les meilleures conditions aux termes de son arrêt de travail et a invité son employeur ' à consulter le cadre conventionnel de la mise en place d'un plan de formation qui précise qu'une demande de formation est considérée comme tacitement acceptée faute de réponse de l'employeur dans un délai d'un mois'. Par courriel du 3 mai 2019, la société Sogia Système a apporté à M. [V] les éléments de réponse s'agissant du plan et de l'action de formation pendant la durée d'un arrêt de travail. Le 10 mai 2019, M. [V] a fait parvenir à son employeur un courrier de 9 pages intitulé 'mise en demeure' : - comportant des observations quant à son statut de travailleur handicapé, reprochant à son employeur de ne pas lui proposer des postes adaptés à son profil, - critiquant le compteur utilisé pour la gestion des demandes de congés, - sollicitant une demande de rectification de ses bulletins de paie au regard de sa classification ainsi que des explications sur celui du mois d'avril - invoquant le défaut de transmission des documents nécessaires à l'assureur pour prendre en charge l'indemnisation de ses arrêts de travail, - sollicitant enfin le paiement d'un rappel de 5.884,96 euros au titre des frais exposés dans le cadre de ses déplacements. Par courrier du 14 mai 2019, la société Sogia Système a informé M. [V] d'une erreur commise par le cabinet comptable dans le décompte de ses absences sur les trois bulletins de salaire de janvier, février et mars 2019 et d'un trop perçu de 806,12 euros. La société a informé le salarié qu'elle ne réclamerait pas cette somme et elle lui a fait part de sa nouvelle convocation pour une visite médicale de reprise au 3 juin 2019. Par courrier du 16 mai 2019, la société Sogia Système a répondu à M. [V] quant à son document intitulé 'mise en demeure' et lui a rappelé la date de la visite médicale de reprise dans l'hypothèse où son arrêt ne serait pas prolongé. Lors de la visite médicale de reprise du 3 juin 2019,M. [V] a été déclaré apte à la reprise de son poste de coordinateur technique, le médecin du travail préconisant des horaires de travail aménagés permettant au salarié de bénéficier de soins médicaux ainsi qu'une 'étude de poste et aménagement de poste à prévoir'. Par courrier du même jour, l'employeur a rappelé à M. [V] qu'ayant été informé de son aptitude à reprendre son poste de coordinateur technique, l'ordre de mission du 10 janvier 2019 était maintenu et qu'il devait se présenter le jour même dans les locaux de la société Groupe Vital. Il a notamment indiqué : 'Nous vous rappelons également que votre ordre de mission ne constitue en aucun cas une rétrogradation pas plus qu'il n'opère une modification essentielle de vos tâches et responsabilités : le poste proposé est bien celui d'un coordinateur technique tel qu'il est défini au sein de cette structure en fonction de ses besoins. Vous ne serez pas amené à déplacer, porter ni même installer du matériel ou quelconque autre objet, mais uniquement à assurer vos tâches à un bureau devant un ordinateur mis à votre disposition par notre client. Dès lors que vous vous présenterez à votre poste de travail, nous mettrons en place les dispositions indiquées par le docteur [P], à savoir un siège ergonomique avec soutien lombaire et un aménagement de vos horaires pour vos soins médicaux'. Par lettre datée du 7 juin 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 juin 2019, signifiée par acte d'huissier délivré le lendemain aux motifs suivants : - son refus d'honorer l'ordre de mission de se présenter chez le client Groupe Vital qui avait eu la patience d'attendre durant six mois au lieu de quoi, Monsieur [V] s'était présenté au sein de l'entreprise en provoquant un esclandre et en refusant de se déplacer à [Localité 3], fait caractérisant ainsi une insubordination manifeste ; - la mauvaise volonté délibérée dans l'exercice des fonctions, la succession de mails, remarques et critiques dénués de fondement ayant depuis des mois pour unique objet de feindre une dégradation des relations contractuelles ; - le dénigrement de la société à l'égard des clients. A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté d'1 an et 11 mois et la société occupait à titre habituel 17 salariés. Le 19 juillet 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties, - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration du 6 avril 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2021, M. [V] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de : - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement tant abusif que vexatoire, - condamner la société Sogia Système à lui verser les sommes de : * 1.317 euros à titre de rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire outre 131,70 euros pour les congés payés afférents, * 4.800 euros bruts au titre du préavis outre 480 euros bruts à titre de congés payés y afférents, * 1.200 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 14.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire (article L. 1235-3 du code du travail), * 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sogia Système aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2021, la société Sogia Système demande à la cour de : - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Reconventionnellement, - condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. La société Sogia Système a saisi le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2023 en vue de voir constater que la péremption était acquise et de voir condamner l'appelant aux dépens. Par arrêt du 24 mai 2024, la chambre des déférés de la cour a infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 29 novembre 2023, ayant constaté à la demande de la société intimée, la péremption de l'instance, ordonné la reprise de celle-ci et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident et de déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement signifié à M. [V] par acte d'huissier délivré en l'étude de l'huissier instrumentaire le 26 juin 2019 est ainsi rédigée : « [...] Les faits précis qui motivent notre décision sont parfaitement caractérisés. D'une part, ils sont constitutifs de violations graves de vos obligations professionnelles et contractuelles, et d'autre part, ils caractérisent un état d'esprit inconciliable avec le nécessaire respect de votre hiérarchie et de la société SOGIA SYSTEME en général. Après avoir recueilli vos explications et examiné attentivement votre dossier, nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison des faits énoncés ci-après. Vous avez été embauché, en qualité de coordinateur technique le 28 juin 2017, par contrat à durée indéterminée. Comme vous le savez, l'entreprise SOGIA SYSTEME intervient sur toute la France en qualité d'Entreprise de Services du Numérique. Des collaborateurs sont envoyés en prestation de services auprès de clients variés selon leurs besoins. De même, les changements d'affectation sont fréquents au gré des missions d'une part et puisque la société est tributaire des décisions de ses clients, eu égard à ses obligations commerciales d'autre part. C'est ainsi que vous avez été affecté au sein de l'entreprise SOGETI du 28 juin 2017 au 29 décembre 2018 , date de votre fin de mission chez ce client. C'est à partir de cette date, que nos relations se sont dégradées, à votre seule initiative. Un rappel général du contexte ayant amené aux faits reprochés s'impose. Au terme de votre mission chez SOGETI, il vous a été demandé de venir exécuter votre contrat de travail au sein du siège social de la Société à compter du 2 janvier 2019, dans l'attente de nouvelles perspectives d'affectation. Par mails des 26 décembre 2018 et 2 janvier 2019, vous nous faisiez part d'un certain nombre de griefs et vous exprimiez des souhaits en vue de votre réaffectation en manifestant notamment un intérêt personnel pour la chefferie de projet. Nous vous avons alors répondu point par point par courrier du 4 janvier 2019. Il est bien évident que compte tenu de la nature de vos fonctions, vous ne pouviez revendiquer de travailler exclusivement sur tel ou tel site ou de prétendre à une affectation sur un poste de chef de projet ne correspondant pas à vos qualifications professionnelles. Vous avez été en arrêt de travail du 2 au 4 janvier 2019. Le 10 janvier 2019, nous vous avons adressé un ordre de mission au sein de l'entreprise GROUPE VITAL à un poste de coordinateur technique à compter du 14 janvier 2019. Il s'agissait d'une affectation, située dans le même secteur géographique que votre ancienne affectation et de surcroit, non loin de votre domicile. Le 14 janvier 2019, vous informiez la Société de votre indisponibilité pour raisons médicales et la Société recevait un arrêt de travail le 18 janvier 2019 couvrant la période du 14 au 18 janvier 2019. Le 18 janvier 2019, nous vous avons adressé un mail pour nous assurer de votre présence sur le site du client le lundi 21 janvier 2019 au terme de votre arrêt de travail. Le 19 janvier 2019, vous nous avez transmis par mail une prolongation d'arrêt de travail allant jusqu'au 30 janvier 2019, arrêt prolongé ensuite à plusieurs reprises. A partir de cette date, et bien qu'en arrêt de travail, vous n'avez eu de cesse d'écrire à la Société pour faire part de demandes infondées et pour contester la nature de l'emploi contenue dans votre ordre de mission. La Société a pris le soin de répondre à chacune de vos demandes dans un souci d' apaisement mais manifestement sans succès. Nous vous avons confirmé à de multiples reprises votre affectation au sein du Groupe Vital au terme de votre arrêt de travail, précisant bien que cette affectation ne modifiait en rien votre contrat de travail. Le 11 mars 2019, vous étiez reçu par le médecin du travail pour une visite de reprise, lequel concluait à votre aptitude en préconisant un aménagement des horaires et l'attribution d'un siège ergonomique. Préalablement à cette visite et dans un souci d'organisation vis-à-vis du client. nous vous avons rappelé : - Que le client Groupe Vital vous attendrait le 11 mars 2019 à 9h00 afin de vous affecter à votre poste de travail. - Que vous pourriez quitter votre poste de travail à 12h00 pour vous rendre à la convocation de votre entretien de reprise de 13h50 et retourner à votre poste chez le client suivant. - Que vous quitteriez votre poste de travail à 17h00 pour vous rendre à votre rendez- vous médical personnel de 18h00. Vous ne vous êtes cependant jamais présenté à votre poste de travail et étiez de nouveau arrêté pour maladie après votre visite de reprise. Cet arrêt a duré jusqu'au mercredi 29 mai 2019 et vous avez sollicité la prise d'un congé payé pour le 31 mai 2019, le 30 étant férié chômé. Vous étiez attendu au sein de la société du Groupe VITAL à compter du lundi 3 juin 2019, au terme de votre visite médicale de reprise. Vous étiez d'ailleurs à nouveau déclaré apte à la reprise de votre poste de coordinateur technique avec aménagements d'horaires et fourniture d'un siège ergonomique. Nous avons malheureusement déploré les faits suivants : 1. Refus d'honorer votre ordre de mission : Au terme de votre visite médicale de reprise le 4 juin 2019, il vous était demandé de vous rendre chez notre client Groupe VITAL pour honorer votre mission, ce client ayant eu la patience d' attendre votre intervention depuis près 6 mois. Au lieu de vous rendre chez le client, vous vous êtes présenté au sein de l'entreprise SOGIA SYSTEME, après votre visite médicale de reprise, provoquant un esclandre et refusant, sans motif valable, la mission qui vous était assignée depuis début janvier et maintes fois confirmée. Nous avons été contraints de vous demander de quitter la Société après vous avoir confirmé oralement, puis par courrier recommandé, votre ordre de mission. Vous avez persisté dans votre refus et le client vous a attendu vainement ce qui nuit gravement à notre image et à nos relations commerciales. Vous ne vous êtes pas plus présenté chez le client les jours suivants. ll est prévu dans votre contrat de travail que vous devez vous conformer aux directives de votre hiérarchie. En refusant obstinément d'honorer votre mission, sans motif recevable. vous faites preuve d'une insubordination manifeste inacceptable. Cette situation nuit fortement à l'image de SOGIA SYSTEME et à ses relations commerciales avec le Groupe VITAL puisqu'elle fait subir un préjudice indéniable à cette entreprise cliente, qui pour rappel, attendait votre prise de poste à l'origine depuis janvier. Ce refus caractérise une insubordination constitutive d'une exécution déloyale de votre contrat de travail. 2. Mauvaise volonté délibérée dans l'exercice des fonctions : Nous avons appris que vous avez demandé, le 9 Juin 2019, à une des anciennes salariées de la Société de témoigner contre SOGIA SYSTEME, en dénigrant délibérément la société et sa dirigeante. Cela constitue également une exécution déloyale de votre contrat de travail, ce qui est totalement inadmissible. Depuis de nombreux mois, la répétition de vos mails a pour unique but de feindre une dégradation de nos relations. En effet, vos nombreuses remarques et critiques à notre égard sont dénuées de tout fondement. Par mail du 6 juin 20 19, dans une ultime tentative de déstabilisation, vous nous faisiez savoir que vous proposiez de vous rendre à la Société du groupe VITAL le 10 juin 2019 en vous "laissant la possibilité de décliner la mission'. Or, vous conformer aux directives de la société est une obligation et non une option. Vous ne pouvez donc pas décliner de mission comme vous le souhaitez. Cela démontre donc clairement votre insubordination à l'égard de la société. Ce refus persistant de vous conformer aux directives de votre hiérarchie et vos fausses allégations concernant notre attitude envers vous, prouve votre mauvaise volonté délibérée dans l'exercice de vos fonctions. Les conséquences de votre comportement sont particulièrement négatives : Vous êtes à l'origine de la désorganisation de la bonne marche de la société SOGIA SYSTEME en causant un important préjudice à notre client. Cela nuit fortement à l'image de ce qui met en péril la pérennité des relations commerciales avec nos entreprises clientes. En outre, votre comportement a conduit à une désorganisation de la société et à une dégradation des relations au sein de celle-ci, sans compter le temps que nous avons perdu à répondre à vos demandes injustifiées incessantes depuis plusieurs mois. Nous vous avons fait part des faits qui vous sont reprochés pendant l'entretien préalable. Malgré cela, vous campez sur vos positions, et ne semblez pas mesurer le sens de nos griefs. Vous nous donnez donc aucune raison de vous octroyer une chance supplémentaire de vous ressaisir. Rien dans votre discours ne laisse présager ou espérer une intention d'évoluer positivement. En conséquence, nous devons constater que votre maintien dans l'entreprise pendant la durée d'un préavis est devenu impossible et que votre contrat de travail doit être rompu pour faute grave. Nous vous notifions donc votre licenciement immédiat, sans préavis et vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de signification de la présente lettre. [...] ». Pour voir infirmer la décision déférée qui l'a débouté de ses demandes, M. [V] fait valoir qu'à l'issue de sa mission au sein de la société Capgemini/Sogeti, au cours de laquelle il avait donné entière satisfaction, il a sollicité le 23 octobre 2018 de son employeur la possibilité de bénéficier d'un plan de formation ainsi que de quelques ajustements de sa rémunération et de la participation de l'employeur aux frais de nourriture et de transport. C'est alors qu'il aurait été victime d'une mise à l'écart, la société lui refusant finalement la formation sollicitée après l'avoir initialement acceptée au mépris des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail et lui demandant de revenir au siège sans lui procurer de véritable activité. Ces tensions induisaient un premier arrêt de travail du 2 au 4 janvier 2019, renouvelé en raison de 'sa placardisation', se voyant refuser de s'absenter 15 minutes plus tôt le 11 janvier 2019 pour des obsèques, alors qu'il n'avait pas de mission. La société lui adressait alors un ordre de mission pour intervenir à compter du 14 janvier 2019 au sein de la société Groupe Vital, mission le réduisant à des fonctions de 'simple' technicien informatique, ce dont il s'étonnait, la société l'invitant alors à consulter les offres en ligne. Son état de santé allant en s'aggravant, il réitérait ses demandes de formation pour éviter d'être à nouveau rétrogradé dans ses fonctions mais recevait le 3 juin 2019 un courrier de l'employeur lui notifiant le maintien de l'ordre de mission au sein du groupe Vital, correspondant, selon lui, à une rétrogradation. Selon M. [V], la société ne pourrait valablement lui opposer son refus d'affectation à cette mission au sein du groupe Vital car, d'une part, celle-ci ne correspondait pas au poste de coordinateur technique pour lequel il avait été engagé mais à des fonctions de technicien support et, d'autre part, que la société ne justifie pas que, bien que connaissant nécessairement son statut de travailleur handicapé, elle ait mis en oeuvre les préconisations émises par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise notamment quant à ses horaires de travail qui devaient être adaptés pour lui permettre d'honorer ses rendez-vous médicaux. M. [V] soutient en conséquence qu'il pouvait valablement s'opposer à l'exécution de cette mission qui, en réalité, s'analyserait, selon lui, en un prêt de main d'oeuvre illicite. Le grief du refus de cette mission ne saurait dès lors caractériser un juste motif de licenciement. S'agissant du grief tiré de la mauvaise volonté délibérée dans l'exercice de ses fonctions, M. [V] fait valoir que c'est l'employeur lui-même qui n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en lui imposant une mission ne correspondant pas à l'emploi pour lequel il avait été engagé. Il conteste avoir eu la volonté de dénigrer la société. Il ajoute que les attestations invoquées par celle-ci proviennent de salariés placés sous un lien de subordination ou de clients et doivent donc être écartées par la cour comme ne démontrant pas la gravité des faits allégués à l'appui de son licenciement, la prétendue désorganisation de la société n'étant pas démontrée par la lettre de rupture du contrat conclu par celle-ci avec le groupe Vital. La société conclut à la confirmation du jugement déféré. S'agissant du premier motif, elle fait valoir d'une part que la mission confiée au salarié était bien celle de coordinateur technique pour lequel il avait été engagé, ce qu'elle lui a précisé à plusieurs reprises et produit le document établi par le client décrivant les tâches qui étaient attendues du salarié. Elle précise que le client chez lequel M. [V] avait été initialement affecté (société Capgemini/Sogeti) atteste qu'au cours de cette mission, le salarié avait été placé sous le pilotage d'un chef de projet. En refusant d'honorer sa mission, de se rendre chez le client en allant au siège de la société pour y faire un esclandre, M. [V] a violé les obligations lui incombant par l'insubordination manifeste dont il a fait preuve, la société intimée contestant l'accusation portée à son encontre de prêt de main d'oeuvre illicite. D'autre part, la société intimée souligne qu'aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, ajoutant qu'aucun travail de manutention n'est demandé dans l'emploi qu'occupait M. [V]. S'agissant du second motif, la société se réfère aux multiples courriers et courriels adressés par le salarié à compter du mois de janvier 2019, manifestement dans l'intention d'établir une dégradation de ses relations de travail ainsi qu'aux nombreuses réponses qu'elle a dû lui faire notamment quant à sa demande de formation présentée sans aucun programme concret. La société ajoute qu'il ressort de l'attestation de Mme [B] [K], désormais retraitée, que M. [V] n'avait de cesse de dénigrer son employeur, Mme [Z], - qu'il qualifiait de qualifiée de despotique, d'irrespectueuse, ne prenant pas en considération son handicap - dont Mme [K] souligne que la société n'a été informée qu'en mars 2019, le témoin précisant qu'elle a refusé d'accéder à la requête du salarié de témoigner en sa faveur. *** L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Le premier motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le refus de M. [V] de rejoindre l'entreprise dans laquelle il était missionné par son employeur, est matériellement établi par l'attestation de Mme [J] [X], assistante de direction, dont le caractère mensonger ne peut se déduire du seul fait qu'elle est salariée de la société. Celle-ci déclare que M. [V] s'est présenté le lundi 3 juin 2019 au siège de la société après avoir effectué sa visite médicale de reprise alors qu'il était prévu qu'il se rende directement sur son lieu de mission. Elle indique qu'il a alors dit à Mme [Z], dont elle précise que le bureau est situé en face du sien, qu'il n'irait pas chez le client, que malgré les explications données par la dirigeante de l'entreprise, M. [V] a contesté son ordre de mission, que le ton est monté, que M. [V] 's'est emporté dans ses propos en oubliant certainement qu'il s'adressait à son employeur' et qu'il a ensuite quitté le bureau, très énervé. Ce motif n'est au demeurant pas contesté par l'appelant qui estime que son refus était justifié. Or, contrairement à ce que soutient celui-ci, il ressort de l'ordre de mission adressé le 10 janvier 2019 à M. [V] ainsi que du document établi par le président de la société Groupe Vital que la mission qui devait être confiée au salarié, en qualité de coordinateur technique, comportait certes des tâches techniques (prise d'appels, assistance téléphonique aux utilisateurs) mais aussi des fonctions de coordination telles que la qualification des incidents et/ou demandes, leur saisie informatique en vue d'une résolution par les équipes sur place, le suivi et la gestion de celle-ci ainsi que la participation à l'amélioration des services et procédures avec un rôle de reporting. Il ne s'agissait donc pas de missions purement techniques correspondant à un emploi de 'simple' technicien informatique. Par ailleurs, M. [V], n'ayant pas rejoint ce poste, n'établit ni que celui-ci n'aurait pas été conforme à son contrat de travail, ni que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées. Sur le second motif, à savoir le dénigrement de l'employeur, il est également établi par le témoignage de Mme [B] [K], établie en sa qualité d'ancienne employée de la société, retraitée, qui déclare que M. [V] traitait Mme [Z] de despotique, irrespectueuse, en prétendant qu'elle n'avait aucun respect pour son handicap, dont elle déclare qu'il n'avait été déclaré ni à l'employeur, ni au médecin du travail, ce témoin ajoutant que M. [V] avait une attitude très négative envers la dirigeante de l'entreprise. Ces griefs et spécialement le refus injustifié d'exécuter sa mission caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien de l'employeur. Il sera par ailleurs observé d'une part, que 'la placardisation' alléguée par M. [V] ne repose sur aucune pièce. D'autre part, le fait que sa précédente mission ait été effectuée dans des conditions satisfaisantes pour le client n'est pas de nature à justifier l'attitude que M. [V] a ensuite adoptée, étant en outre souligné que l'appréciation faite par la société Capgemini/Sogeti portait sur l'exécution de la prestation confiée à la société Sogia Système et non sur la réalisation des tâches confiées à M. [V], dont il est précisé qu'elles relevaient d'un rôle de coordination et non de chef de projet. Enfin, si l'employeur est, en vertu des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des empois, des technologies et des organisations, cette obligation ne lui impose pas d'accéder à une demande de formation non exigée par les missions dévolues au salarié. En l'espèce, M. [V] se prévaut lui-même d'une 'solide expérience' dans les métiers informatiques et de la satisfaction exprimée par la société Capgemini/Sogeti à l'issue de sa mission. C'est donc à bon droit que la société Sogia Système n'a pas accédé à la demande de formation, formulée par M. [V] alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie, et que la mission suivante qui était envisagée à la reprise de son poste n'exigeait pas des compétences autres que celles qu'il possédait déjà. Il sera par ailleurs ajouté que M. [V] ne justifie d'aucune circonstance vexatoire de son licenciement. En considération de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée qui a débouté M. [V] de ses prétentions sera confirmée. Sur les autres demandes M. [V], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Sogia Système la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [V] aux dépens ainsi qu'à verser à la société Sogia Système la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-23 | Jurisprudence Berlioz