Texte intégral
ARRET N° 23/89
R.G : N° RG 21/00045 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGT7
Du 19/05/2023
S.A.R.L. [6]
S.E.L.A.R.L. SELAR [U] [S]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du TJ de FORT- DE-FRANCE, du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00497
APPELANTES :
S.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [H] [S], Mandataire liquidateur judiciaire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. SELAR [U] [S] prise en la personne de [H] [S], mandataire liquidateur judiciaire de la SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
Pôle juridique
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [C] [Y],
DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 17 mai 2019, la caisse générale de sécurité sociale de Martinique (CGSSM) a fait délivrer à la SARL [6], une contrainte émise le 7 mai 2019 pour un montant total de 122 285,81 euros.
Par recours introductif d'instance adressé 7 juin reçu le 11 juin 2019 au greffe, la SARL [6], la SELARL [U] [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6], et la SELARL [5] ont formé opposition à ladite contrainte, dont ils ont contesté la régularité et le bien-fondé.
Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Déclaré l'opposition formée le 7 juin 2019 par la SARL [6] recevable ;
- Validé la contrainte émise le 07 mai 2019 et signifiée le 27 mai 2019 à l'encontre de la SARL [6] ;
- Fixé à 122 285,81 euros la somme correspondant au solde des cotisations dues au titre des mois d'octobre 2010 à décembre 2010, de l'année 2010, des mois d'août 2011 à décembre 2011, de l'année 2011, du mois de mai 2012, des mois de mai 2013 à décembre 2013, ainsi que des mois de janvier 2014, à juillet 2014, au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL [6], étant précisé que les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par la société redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis conformément aux dispositions de l'article L 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;
- Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Le pôle social du tribunal judiciaire a en effet considéré que la contrainte émise par la CGSSM était recevable et a fait droit à sa demande de paiement à hauteur de 122 285,81 euros.
Selon déclaration du 24 février 2021, la SARL [6] prise en la personne de la SELARL [U] [S] prise en la personne de Me [H] [S] es qualité de mandataire liquidateur a relevé appel du jugement.
Par conclusions d'appel, transmises par mail le 6 septembre 2022, la SARL [6] représentée par son liquidateur demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'opposition formée contre la contrainte émise le 07 mai 2019,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte émise le 07 mai 2019 et signifiée le 27 mai 2019 à l'encontre de la SARL [6]; fixé à 122 285,81 euros la somme correspondant au solde des cotisations dues au titre des mois d'octobre 2010 à décembre 2010, de l'année 2010, des mois d'aout 2011 à décembre 2011, de l'année 2011, du mois de mai 2012, des mois de mai 2013 à décembre 2013, ainsi que des mois de janvier 2014, à juillet 2014, au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL [6]; débouté la SELARL [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Statuant à nouveau de :
- Relever la forclusion de la caisse à faire délivrer une contrainte en application de l'article L 622-24 du code de commerce ;
- Annuler la contrainte en tant que titre exécutoire irrégulier délivré au-delà du délai de forclusion ;
Subsidiairement,
- Retrancher de la contrainte du 7 mai 2019 la somme de 78246,00 euros correspondant aux créances non justifiées par des mises en demeure préalables et de 17,436 euros correspondant aux créances prescrites ;
En tout état de cause :
- Condamner la CGSSM à payer la SELARL [U] [S] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CGSSM aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions le liquidateur judiciaire es qualité expose que, la CGSSM a signifié la contrainte tant au liquidateur judiciaire qu'à la société [6] et à son administrateur judiciaire désigné pendant la poursuite temporaire d'activité. Selon lui cela faisait courir à leur égard, un délai de 15 jours. Il affirme que l'opposition était recevable, car formée pour le compte de la société et de l'administrateur judiciaire dans les délais impartis.
Il demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition.
Il fait par ailleurs valoir que, la CGSSM était forclose à faire délivrer le 27 mai 2019 la contrainte du 7 mai 2019. Il ajoute que cette contrainte était privée d'effet et qu'aucune somme ne pouvait être fixée au passif de la société.
Subsidiairement, il argue qu'un montant de 78246 euros doit nécessairement être retranché de la contrainte, la CGSSM ne produit pas certaines mises en demeure préalables, ni la preuve de leur envoi.
Selon lui la contrainte du 7 mai 2019 vise des mises en demeure prescrites puisqu'antérieures de 5 ans. En effet, il explique que l'action portant sur les sommes réclamées par la CGSSM au titre de mises en demeure antérieures au 27 avril 2014 est prescrite, pour la somme totale de 35 955 euros qui ne pourra que venir en déduction de la somme fixée au passif.
Il conteste le bien fondé des sommes non prescrites réclamées par la CGSSM au regard des mises en demeure qui pourraient être communiquées au titre de la présente procédure ainsi que la régularité de ces mises en demeure.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2022, la CGSSM demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable,
- de le confirmer en ce qu'il a :
- validé la contrainte émise le 07 mai 2019 et signifiée le 27 mai 2019 à l'encontre de la SARL [6],
- fixé à 122 285,81 euros la somme correspondant au solde des cotisations dues au titre des mois d'octobre 2010 à décembre 2010, de l'année 2010, des mois d'août 2011 à décembre 2011, de l'année 2011, du mois de mai 2012, des mois de mai 2013 à décembre 2013, ainsi que des mois de janvier 2014 à juillet 2014, au passif de la procédure collective,
- de se déclarer incompétente en matière d'admission et vérification de créance de la société SARL [6] soumises à une procédure collective.
- rejeter toutes autres demandes des parties.
A l'appui de ses prétentions, la CGSSM fait valoir à titre principal que l'opposition doit être déclarée irrecevable en ce que :
La SARL [6] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2019, ce même jugement désignant Me [U] [S] en qualité de liquidateur; qu'en application de l'article L641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant sont patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur; que la signification de la contrainte a été délivrée à la SELARL [U] [S] (en qualité de liquidateur judiciaire), le 17 mai 2019; que la signification est régulière et que dès lors l'opposition devait être introduite au plus tard le 2 juillet (juin) 2019 alors que le recours n'a été initié que le 11 juin 2019.
A titre subsidiaire, la CGSSM argue que le juge commissaire est le seul compétent pour statuer sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure collective. Selon elle, les créances antérieures à la procédure ont été régulièrement déclarées au passif. Toutefois, elle énonce que le recours introduit concerne la régularité de la contrainte et non l'admission d'une créance au passif de la société.
S'agissant de la demande de rejet de la créance au visa de l'article L 622-24 du code de commerce formée par l'appelante, la CGSSM précise qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant être rejetée.
Selon la CGSSM, c'est à bon droit qu'elle a signifié à la SARL [6] la contrainte litigieuse. A ce titre la première verse aux débats les mises en demeure et accusés réception demandés. Elle précise qu'aucune mise en demeure n'a fait l'objet d'une contestation par la société, dans le délai qui lui était imparti.
La CGSSM dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à un retranchement, car les mises en demeure manquantes sont toutes transmises. Elle ajoute que la prescription de l'action en recouvrement, doit s'analyser au regard de celles-ci.
Selon la CGSSM des versements sont intervenus afin de régler partiellement les mises en demeure afférentes à la contrainte. L'intimée a procédé à l'analyse de ces fichiers et en a conclu que, son action en recouvrement n'était pas prescrite.
In fine la CGSSM prétend qu'en matière d'opposition à contrainte, il incombe au débiteur de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale. Elle ajoute que c'est de manière dilatoire et aux fins de soustraction à ses obligations que la société [6] indique ne pas être en mesure d'identifier l'étendue de son obligation.
Par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2023 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé d'office, constatant dans ses motifs que le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France avait été notifié à la SARL [6], à la SELARL [U] [S] liquidateur et à la SELARL [5] et associés administrateur judiciaire par lettre recommandées du 21 janvier 2021 réceptionnées le 22 janvier 2021; que la SARL [6] représentée par son liquidateur disposait donc d'un mois pour interjeter appel de ce jugement et que ce n'est que par déclaration d'appel du 24 février 2021, qu'elle déclarait appel, soit hors délai.
Selon courrier envoyé par le rpva en date du 16 février 2023, le conseil de la SARL [6] représentée par la SELARL [U] [S] prise en la personne de Me [H] [S] es qualité de mandataire liquidateur indique à la Cour que son client ne dispose pas des accusés de réception de notification du jugement mais d'un exemplaire du courrier de notification sur lequel est indiqué la date du 26 janvier comme date de réception ce qui laissait jusqu'au 26 février pour interjeter appel.
Selon courriel du 24 février 2023, la CGSS s'en rapporte à ses écritures et s'en remet à justice pour confirmer l'irrecevabilité de l'appel.
A l'audience du 10 mars 2023, les parties n'ont pas fait valoir de nouvelles observations.
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 21 janvier 2021 a été notifié à la SARL [6], à la SELARL [U] [S] liquidateur judiciaire et à la SELARL [5] et associés administrateur judiciaire par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 janvier 2021 réceptionnées et signées le 22 janvier 2021.
La SARL [6] représentée par son liquidateur disposait donc d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 22 février 2021 inclus pour interjeter appel de ce jugement comme prévu par les articles 538 et 640 du code de procédure civile.
Or ce n'est que par déclaration d'appel du 24 février 2021, que la SARL [6] représentée par la SELARL [U] [S] prise en la personne de Me [H] [S] es qualité de mandataire liquidateur interjetait appel de ce jugement, soit hors délai d'un mois prévu pour ce faire.
La date du 26 janvier 2021 apposée sur le jugement est la date du retour au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France de l'accusé de réception de la notification du jugement et non la date de réception de la notification du jugement.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel interjeté par la SARL [6] représentée par la SELARL [U] [S] prise en la personne de Me [H] [S] es qualité de mandataire liquidateur, irrecevable,
Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente
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