Cour d'appel, 10 juillet 2019. 18/00228
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00228
Date de décision :
10 juillet 2019
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ARRET No
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10 Juillet 2019
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No RG 18/00228 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZKT
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P... T...
C/
Me F... J... - Mandataire liquidateur de la SARL MICROMEDIA ENTREPRISE, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
24 mai 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F16/00276
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur P... T...
[...]
[...]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me F... J... - Mandataire liquidateur de la SARL MICROMEDIA ENTREPRISE
[...]
Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE représentée par son directeur Mr V...
[...]
Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur P... T... a été embauché par la S.A.R.L. Micromedia Entreprise, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 3 mai 2004.
Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de technicien vendeur.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la métallurgie: accords nationaux (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres).
Monsieur P... T... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 novembre 2016 de diverses demandes.
Par décision du Tribunal de commerce de Bastia du 22 novembre 2016, la S.A.R.L. Micromedia Entreprise a été placée en liquidation judiciaire.
Monsieur T... s'est vu notifier son licenciement économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 décembre 2016. Il a signé le contrat de sécurisation professionnelle.
Selon jugement du 24 mai 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- dit non justifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dit que le contrat de travail de Monsieur P... T... s'est poursuivi au delà du 16 novembre 2016,
- débouté Monsieur P... T... de l'intégralité de ses demandes,
- dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions de l'article L 3253-6, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
- condamné Monsieur P... T... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 juillet 2018, Monsieur P... T... a interjeté appel de ce jugement, en sollicitant son infirmation sur les chefs suivants: en ce qu'il a dit non justifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que le contrat de travail de Monsieur P... T... s'est poursuivi au delà du 16 novembre 2016, débouté Monsieur P... T... de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur P... T... aux dépens.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur P... T... sollicite :
- réformant le jugement entrepris, de lui allouer la somme de 17419,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- de lui allouer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de dire l'arrêt à intervenir opposable aux A.G.S.
- de condamner les intimés aux entiers dépens.
Il a exposé :
- que la résiliation judiciaire s'imposait en l'état de l'inexécution par l'employeur de son obligation de paiement des salaires, manquement grave qui ne pouvait pas être justifié par des difficultés financières, dans la mesure où il appartenait à l'employeur de prendre les mesures nécessaires (soit licenciement, soit déclaration d'un état de cessation de
paiement), et ses obligations vis à vis de la médecine du travail,
- que le fait que l'indemnité de licenciement ait été réglée ne constituait pas un obstacle,
- qu'eu égard à cette résiliation, des dommages et intérêts devaient être alloués, étant rappelé qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté, dans une entreprise dont le mandataire liquidateur ne démontrait pas qu'elle comptait moins de onze salariés, et que lui-même n'avait pas retrouvé d'emploi fixe.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître F... J..., ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Micromedia Entreprise, a demandé :
- de prendre acte qu'elle avait licencié Monsieur T... et, suite à l'avance de l'AGS, et l'avait réglé d'une somme de 10679,23 euros,
- de confirmer le jugement,
- de condamner Monsieur T... à une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle a indiqué :
- que suite au licenciement intervenu et à l'avance du C.G.E.A. de Toulouse, avait été réglée à Monsieur T... une somme de 10679,23 euros au titre des salaires et accessoires, délai de réflexion, congés payés, et indemnité de licenciement,
- que l'entreprise comptait moins de onze salariés, comme le démontraient les pièces du dossier, notamment la déclaration de liquidation judiciaire et l'attestation Pôle emploi, de sorte que le cas échéant l'indemnisation du salarié ne pouvait s'effectuer que sur la base du préjudice subi.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse a sollicité :
- à titre principal, la confirmation du jugement,
-subsidiairement de :
*limiter l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice subi,
*dire n'y avoir n'y avoir lieu à garantie A.G.S. pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'A.G.S. intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue à l'article L 3253-17 du Code du travail, étant précisé que sont plafonnées toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du Code du travail,
*fixer les sommes en quittances ou deniers,
*condamner qui il plaira aux dépens sauf le C.G.E.A.
Il a précisé :
- que les manquements reprochés à l'employeur (paiement du salaire de juin 2016 avec retard, paiement partiel de ceux d'août et septembre 2016, non paiement de celui d'octobre 2016, absence de convocation par la médecine du travail) n'étaient pas de nature à fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail, dans la mesure où:
*l'employeur avait fait des efforts pour remplir ses obligations, malgré les difficultés financières rencontrées ayant conduit en novembre 2016 à la liquidation judiciaire,
*que les finances de l'entreprise, mise en liquidation quelques semaines plus tard, étaient vraisemblablement exsangues courant octobre 2016, expliquant le non versement du salaire d'octobre 2016, situation délicate connue du salarié lorsqu'il avait formulé sa demande de résiliation judiciaire, quatre jours avant le jugement de liquidation,
*l'absence de convocation par la médecine du travail, à supposer ce manquement existant, n'avait été pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
-que subsidiairement, l'entreprise ayant moins de onze salariés, le salarié devait démontrer de son préjudice, ce qu'il ne faisait pas, ne produisant aucune pièce sur sa situation postérieure, ni ne mettant en lumière un préjudice autre que le non paiement des salaires, qui a été régularisé par la mandataire liquidateur ; qu'à tout le moins, sa demande indemnitaire devait être ramenée à de plus justes proportions,
- que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles n'entraient pas dans sa garantie.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2019, où l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au
10 juillet 2019.
MOTIFS
1) Sur les demandes afférentes à la résiliation judiciaire
Attendu qu'il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur;
Que lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à toutes les indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis y compris, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture ;
Qu'en revanche, si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande ;
Que lorsqu'un licenciement intervient en cours d'instance de résiliation, le juge doit examiner en premier lieu la résiliation et ce n'est que s'il considère cette demande injustifiée qu'il doit se prononcer sur le licenciement :
Attendu qu'en l'espèce, le licenciement est intervenu le 5 décembre 2016, soit postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Monsieur T... devant la juridiction prud'homale par requête reçue le 18 novembre 2016 ;
Qu'il convient donc en premier lieu d'examiner la demande de résiliation judiciaire et les moyens développés à l'appui ;
Qu'il ressort des pièces produites que les manquements invoqués par Monsieur T... s'agissant des salaires ont été régularisés par l'employeur (le salaire du mois de juin 2016 ayant été réglé le 23 juillet 2016, les reliquats de salaire pour les mois d'août et septembre 2016 et le salaire non réglé pour le mois d'octobre 2016 ayant été versés à Monsieur T... par le mandataire liquidateur) et ne rendaient ainsi pas impossible la poursuite du contrat de travail ;
Que s'agissant de l'absence de convocation par la médecine du travail, il n'est pas mis en évidence que ce manquement ait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Que dans ces conditions, Monsieur T... sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que de sa demande subséquente de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 17419,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;
Qu'il y a lieu d'observer que la rupture pour motif économique et son bien fondé ne sont pas contestés par Monsieur T..., qui ne forme pas de demande subsidiaire tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ni ne développe de moyens sur ce point;
2) Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur T..., partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ;
Que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juillet 2019,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 24 mai 2018, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse,
CONDAMNE Monsieur P... T... aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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