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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-17.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.209

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 28/ M. Robert A..., demeurant ..., 38/ M. Y... Raynal, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Camille X..., demeurantrande rue à Saint-Pierre de Chandieu, Mions (Rhône), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Z..., A... et Raynal, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, sans statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, les juges du fond qui, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, devaient donner ou restituer aux actes litigieux leur exacte qualification, ont, après avoir analysé les termes employés par les parties, retenu que MM. Z..., A... et Raynal s'étaient placés à l'égard de M. X... en situation de coobligés à la dette et qu'ils devaient être traités comme des débiteurs principaux dans leurs rapports avec le créancier ; qu'abstraction faite de la deuxième critique qui s'attaque à un motif surabondant et de la troisième, rendue inopérante par la qualification ainsi donnée, la décision est légalement justifiée ; Attendu, ensuite, que c'est par une simple erreur de plume que les pièces du dossier et les énonciations du jugement dont les motifs ont été adoptés permettent de rectifier que la cour d'appel a, en reproduisant l'acte litigieux, écrit "sur une durée minimum de un an" au lieu de "sur une durée maximum de un an" ; que l'erreur de terminologie ainsi commise est sans influence sur la décision, dès lors que MM. Z..., A... et Raynal n'ont, en cause d'appel, élevé aucune contestation sur le taux ou sur le point de départ des intérêts, tels que les avait fixés le jugement ; que la seconde critique du second moyen est en conséquence nouvelle, mélangée de fait et de droit, partant, irrecevable ; d'où il suit qu'en aucun de ses griefs le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z..., A... et Raynal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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