Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de Madame Dominique X... épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente viagère d'un certain montant, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir analysé les ressources de chacun des époux et constaté que l'épouse en raison de son état de santé est dans l'impossibilité de travailler et doit avoir recours à une aide ménagère, retient qu'il n'est pas établi que dans un avenir prévisible la situation du mari soit susceptible de se dégrader et qu'il soit contraint de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui était saisie par Mme Y... de conclusions de confirmation, n'a fait, sans méconnaître les termes du litige et en répondant aux conclusions, qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la disparité entre les conditions de vie des époux tant au moment du divorce que dans un avenir prévisible et pour fixer le montant de la prestation destinée à la compenser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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