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Cour de cassation, 17 mai 1994. 89-19.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.581

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Pierre Y..., 2 ) Mme Gisèle Y..., née X..., demeurant tous deux ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de : 1 ) la Société française de brasserie, venant aux droits par suite de fusion de la société Heineken France, dont le siège est ... (17ème), 2 ) M. de Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. A..., ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société française de brasserie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... de leur désistement envers M. Z... ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 de la loi du 17 mars 1909 et 52 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 23 mai 1984 la société Heineken France (la société Heineken) s'est portée caution de M. A... auprès de la BNP pour le remboursement d'un prêt et que M. A... a consenti à la société Heineken un nantissement sur son fonds de commerce de café-restaurant ; que M. A... a été mis en liquidation des biens le 15 janvier 1985 ; que la caution a rempli son engagement et produit au passif ; que le 31 mai 1985, les époux Y..., propriétaires du local dans lequel était exploité le fonds, ont notifié au syndic de la procédure collective le commandement de payer les loyers dus pour le deuxième trimestre 1985, visant la clause résolutoire insérée au bail ; que le syndic a, le 7 juin 1985, restitué aux époux Y... les locaux et les clés ; que la société Heineken aux droits de laquelle se trouve la Société française de brasserie, a fait assigner les époux Y... et le syndic en paiement de la créance garantie par le nantissement, en se fondant sur l'inobservation par les propriétaires des murs des dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Heineken, l'arrêt énonce que si l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 autorise le syndic à mettre fin au bail, ce texte, qui se concilie parfaitement avec l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, ne dispense nullement le bailleur à qui le syndic signifie qu'il résilie le bail ou qui se prévaut de la clause résolutoire de notifier cette résiliation au créancier inscrit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ne sont pas applicables lorsque le syndic de la liquidation des biens a pris la décision, conformément à l'article 52, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 de ne pas continuer le bail avant que le bénéfice de la clause résolutoire fût acquis au bailleur à l'expiration du délai d'un mois après le commandement de payer, la cour d'appel a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la Société française de brasserie, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz