Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-13.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.933
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur les trois premières branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 2000), répondant ainsi aux conclusions de la société anonyme Polyclinique Les Cèdres (la clinique), et justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a retenu que l'achat d'actions de la société par M. et Mme X... avait été lié à l'octroi de l'exercice privilégié de leur spécialité de neuropsychiatres au sein de la clinique et à l'attribution exclusive d'un certain nombre de lits, et que le rachat d'actions à la suite de la rupture de leur contrat en constituait la contrepartie nécessaire ;
Attendu, ensuite, que ce rachat des actions n'impliquait pas que les époux X... puissent seulement prétendre au remboursement des sommes versées pour leur acquisition ;
Et attendu, enfin, qu'en imposant ce rachat, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts antérieurs qui ont condamné la clinique à payer des indemnités à M. et Mme X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 807 francs la valeur unitaire des actions, alors, selon le moyen, que la cour considérait que la clinique était tenue, depuis l'origine de sa collaboration avec les médecins, d'une obligation contractuelle de rachat de ses actions, ce dont il résultait que les parties se trouvaient dans un cas où un tel rachat était prévu, et, partant, que la demande formée en référé contre la clinique par M. et Mme X..., en désignation d'un expert chargé d'évaluer les actions, et la désignation effective d'un expert chargé de cette mission, interdisaient toute remise en question de l'évaluation proposée par ce dernier, peu important que le litige en référé ait eu trait à une difficulté de gestion de la société, de sorte qu'en se fondant sur une autre évaluation, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par un motif non critiqué, que si le président du tribunal de commerce avait antérieurement été saisi d'une demande des époux X... qui entendaient voir fixer à dire d'experts la valeur réelle des actions, cette estimation avait été requise en raison de la contestation dont l'augmentation de capital décidée par le conseil d'administration faisait l'objet ; qu'elle a pu en déduire que cette mesure ayant été ordonnée à la suite d'un litige relatif à la gestion de la société, seule était insusceptible d'un recours en application de l'article 1843-4 du Code civil, l'expertise ultérieurement diligentée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux appelée à statuer sur la demande tendant pour la première fois à la cession des actions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Polyclinique Les Cèdres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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