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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.400

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10902 F Pourvoi n° U 18-24.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N... ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. N... contre la décision de la commission de recours amiable de la Carsat d'Alsace Moselle qui lui a refusé le bénéfice de la cessation anticipée d'activité reconnue aux travailleurs de l'amiante ; AUX MOTIFS QUE, aux termes du l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes: 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. [...] Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; Le rattachement administratif d'un salarié à un site ne figurant pas sur la liste des établissements fixée par arrêté interministériel n'est pas de nature à exclure l'ouverture du droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, sous la réserve cependant qu'il soit établi que le salarié a effectivement exercé ses fonctions l'exposant à l'amiante dans un établissement figurant sur cette liste ; S'il n'est « ni discuté, ni discutable » que M. N... a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle au service de la Compagnie Internationale du Chauffage, sur la période de 1977 à 1997, il est tout aussi constant qu'il n'a jamais travaillé dans un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres du travail, de la sécurité sociale et du budget, à raison de ce que les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part « significative » de l'activité de ces établissements ; M. N... n'allègue pas avoir travaillé au sein du laboratoire d'essai, de recherche et développement du Blanc Mesnil, ni plus généralement de la « Compagnie internationale de chauffage, devenue Baxi France, située au [...] , seule inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Comme le souligne avec pertinence la CARSAT Alsace-Moselle, la lecture des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation des travailleurs de l'amiante permet de constater que des établissements appartenant à une même société sont inscrits individuellement, au titre de périodes différentes, lorsque chacun d'eux a été reconnu comme devant faire l'objet d'un tel classement sur la liste de ceux ouvrant droit à l'allocation ; Le classement ne peut en effet concerner qu'un établissement remplissant les conditions de son inscription sur la liste et non la société qui l'exploite, le site sur lequel ont été réalisés les travaux exposant les salariés à l'amiante étant déterminant de son classement ; Il n'appartient pas au juge judiciaire de modifier les mentions relatives à un arrêté de classement, ni d'en interpréter les termes aux fins d'étendre son application à des établissements différents ou situés à des adresses différentes ; L'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 2013, aux termes duquel « sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article premier ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité », ne vise pas les établissements secondaires des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante inscrit sur la liste, mais bien plutôt les établissements identifiés et classés comme étant susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation dont s'agit lorsqu'ils ont fait l'objet d'une modification de leur situation juridique ; Par ailleurs, qu'ainsi que l'avait précisé « subsidiairement » la commission de recours amiable de la CARSAT Alsace-Moselle dans sa décision du 7 mai 2015, M. N... aurait la possibilité de faire valoir ses droits s'il devait être reconnu atteint d'une maladie liée à l'amiante et reconnue d'origine professionnelle au titre du régime général de la sécurité sociale (tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles) ; Il n'y a pas lieu d'examiner les effets du retrait de l'arrêté du 25 octobre 2016, abrogeant l'arrêté du 5 novembre 2013 paru au JORF du 19 novembre 2013, dès lors que l'établissement d'Autun de la Compagnie internationale de Chauffage n'a jamais figuré sur la liste complémentaire d'établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité dans la fabrication, le flocage1 et le calorifugeage, figurant en annexe de l'arrêté du 5 novembre 2013 ; la CARSAT Alsace-Moselle, si elle a produit au débat l'arrêté du 25 octobre 2016 abrogeant l'arrêté du 5 novembre 2013 invoqué par M. N..., n'a au demeurant pas contesté le principe général du droit selon lequel les actes administratifs ne disposent que pour l'avenir ; M. N... ayant été salarié au sein d'un établissement ne figurant pas sur la liste déterminée par l'arrêté applicable au moment de la saisine de la juridiction de sécurité sociale, qui ne répond pas aux exigences de la loi du 23 décembre 1998, de sorte que sa situation ne peut être comparée à celle des salariés exerçant leur activité au sein de l'établissement du Blanc-Mesnil, cette situation excluant toute discrimination ; Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes du l'arrêt attaqué, « il n'est ni discuté ni discutable que M. N... a travaillé en contact habituel avec des matériaux à base d'amiante et de ce fait s'est trouvé exposé aux risques inhérents à l'utilisation et la manipulation de ce matériau ; La Société CICH située à Autan au sein de laquelle M. N... a exercé son activité du 23 Mai 1977 au 3 Août 1997 ne figure pourtant pas comme telle expressément sur cette liste, dressée par arrêtés successifs, d'établissements susceptibles d'ouvrir droit à allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Cependant M. N... rapporte la preuve de ce qu'il était salarié de la maison mère elle-même inscrite sur la liste ce qui n'est pas contesté par la CARSAT ; Mais les Tribunaux, dès lors qu'ils sont saisis d'un litige dans lequel se pose cette question de l'inscription sur la liste, s'attachent à examiner très concrètement les éléments factuels du dossier afin de déterminer si le site en cause est précisément celui figurant sur la liste, en dissipant toute ambiguïté sur ce point, ce qui signifie aussi que le fait que l'établissement principal — ici la Société BAXI située à [...] ex-employeur de Monsieur N... — figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation amiante, n'emporte pas automatiquement l'incorporation à cette liste, de l'ensemble des établissements de l'entreprise — dont en l'espèce l'entreprise CICH d'Autun, et cela quand bien même l'activité industrielle et commerciale y aurait été exactement identique ; S'agissant d'un régime d'exception, qui en conséquence revêt un caractère limitatif, d'une mesure dérogatoire reconnaissant un avantage social, les conditions d'ouverture des droits sont d'interprétation stricte, et aucun raisonnement par analogie n'est possible afin de corriger les effets de conditions draconiennes et plus globalement une situation illogique sur laquelle les organismes de Sécurité Sociale et les juridictions du contentieux général n'ont pas de prise ; Dans ces conditions le recours de M. N... ne peut qu'être rejeté » ; ALORS, d'une part, QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante peut bénéficier aux salariés ayant travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a travaillé au sein de la société CICH dont l'activité a été inscrite par arrêté du 5 novembre 2013 sur la liste des établissements exposant ses travailleurs à l'amiante ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'allocation, au motif inopérant qu'il a travaillé dans une usine de la société CICH dont l'adresse ne figure pas sur la liste des établissements exposant ses travailleurs à l'amiante, cependant qu'il était constant que l'exposant a uniquement été salarié de la société CICH dont le siège social est situé à une adresse inscrite sur cette liste, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige ; ALORS, d'autre part, QUE, il résulte de l'arrêté du 5 novembre 2013 que l'activité de la société CICH, devenue Baxi, a été inscrite sur la liste des établissements exposant ses travailleurs à l'amiante dans son ensemble et non pas seulement en son établissement ou laboratoire situé dans la ville de [...] ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'arrêté du 5 novembre 2013, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

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