Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01748 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX3V
N° de Minute : 1714
Ordonnance du vendredi 30 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [O]
né le 27 Novembre 2004 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE et de M. [Y] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, non comparant - non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 août 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 30 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE rendue à 15h35, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [S] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 août 2024 à 11h49 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Aisne, le 24 août 2024 et notifié le même jour à 15h20, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 août 2024 à 15h35 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [O] pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [S] [O] en date du 29 août 2024 à 11h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [S] [O] soutient le moyen soulevé devant le premier juge de l'irrégularité du contrôle d'identité et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité et de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant que dans le procès-verbal de l'audition du 24 août 2024, outre la suspiscion de participation à une tentative de vol avec dégradation dans des véhicules en stationnement , l'étranger a été trouvé en possession sans motif légitime d' une bombe lacrymogène , arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ainsi en raison de son comportement , les conditions de commission d'infraction ou de tentative de commission d'infraction au sens des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale se trouvaient réunies.
Etant dépourvu de tout document d'identité il présente également un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, aucune mesure moins coercitive n'apparaît donc applicable dès lors que l'étranger a affirmé ne pas vouloir retourner en Algérie dans cette même audition du 24 août 2024
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen de confirmer l'ordonnance et d'accorder à M. [S] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ACCORDE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M. [S] [O]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/01748 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX3V
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 30 août 2024 :
- M. [S] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [O]
- l'avocat de PREFET DE L'AISNE
- décision notifiée à M. [S] [O] le vendredi 30 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Hubert COCQUEREZ le vendredi 30 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 août 2024
N° RG 24/01748 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX3V
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